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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2024, n° 24/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01801 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3HX
AFFAIRE : S.A.R.L. FORETLOUP C/ Société IMMOBILIERE RHONE-ALPES, SA d’HLM, [I] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE à la rectification
S.A.R.L. FORETLOUP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société IMMOBILIERE RHONE-ALPES, SA d’HLM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [N],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le
à :
Maître Lazare AMRANE – 3371, Expédition
Maître Catherine ROBIN – 552, Expédition
Par ordonnance en date du 17 juin 2024 (RG 24/00871), le Juge des référés de ce tribunal a statué sur la demande de la Sarl Foretloup ;
Par requête en date du 21 juin 2024 Maître Lazare AMRANE, conseil de la Sarl Foretloup a saisi le juge des référés afin de faire rectifier l’erreur matérielle qui figurerait sur la décision du 17 juin 2024 (RG 24/00871) en ce qu’une faute aurait été commise dans le prénom du défendeur Monsieur [N] ; que ce dernier ne se prénommerait pas [I] ;
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la requête a été rejetée.
Par nouvelle requête en date du 27 septembre 2024 Maître Lazare AMRANE, conseil de la Sarl Foretloup a saisi le juge des référés afin de faire rectifier l’erreur matérielle, produisant de nouvelles pièces à l’appui de sa demande.
En application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile il est statué sur la présente requête sans audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il ne saurait être fait droit à la demande de rectification d’une identité dont la réalité n’est pas établie.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par ordonnance, en application de l’article 462 du Code de procédure civile, en matière de rectification d’erreur matérielle,
REJETONS la demande de rectification d’erreur matérielle ;
DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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