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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 mars 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00676 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6Q – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [T] [P] [X]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat, cabinet actis
DEFENDEUR :
M. [T] [P] [X]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI ARIB avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et déclare “ Je ne comprends pas pourquoi je ferai 15 jours de plus au CRA.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Absence de preuve de la délivrance du laissez passer à bref délai
— Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration entendu en ses observations, rajoute la menace à l’ordre public non visée dans la saisine en raison de la procédure d’interpellation portant sur des faits de vol, du fait que monsieur est connu au FAED et est connu pour infraction à la législation des étrangers.
L’avocat répond aux observations en ce que monsieur est inconnu au FAED et que la procédure pénale a été classée sans suite, il est ajouté que le fait d’être connu pour infraction à la législation des étrangers n’est pas suffisant pour caractériser une menace à l’ordre public.
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je ne vois pas pourquoi on me garderait et de 2019 à aujourd’hui j’étais en France, je travaille, j’ai des fiches de paie, je travaille. Je suis là pour gagner ma vie et travailler. Je n’ai jamais fait de garde à vue, je ne suis pas connu de la police. Si vous ne voulez pas que je reste en France, je peux quitter la France sans problème.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00676 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6Q
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/01/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 02/02/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 02/03/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 30/03/2025 reçue et enregistrée le 30/03/2025 à 09h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat, cabinet actis, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [P] [X]
né le 27 Juillet 2003 à [Localité 1] GUINEE
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Nassima BADAOUI ARIB, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 janvier 2025 notifiée le même jour à 15 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [X] né le 27 juillet 2003 à [Localité 1] (Guinée) de nationalité guinéenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 2 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [X] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par décision en date du 2 mars mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [X] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 30 mars 2025, reçue le même jour à 9h20, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [N] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur le défaut de délivrance à bref délai des documents de voyage
— sur l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention. La menace à l’ordre public est visée pour justifier la prolongation de la mesure en ce que [N] [X] est connu au FAED, la procédure d’interpellation qui porte sur des faits de vol et de situation d’infraction à la législation sur les étrangers.
[N] [X] a indiqué vouloir sortir et qu’il n’avait jamais eu d’incident en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, lemagistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires guinéennes ont été saisies de la situation de [N] [X] le 30 janvier 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire. En appui, le 6 février 2025, l’unité centrale d’identification a été sollicitée. Une relance a été effectuée le 25 février 2025 et le 25 mars 2025. Un vol retour est prévu pour le 7 avril 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [N] [X] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
S’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisème et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’analyse de l’article L742-5 du CESEDA permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation.
En l’espèce, l’autorité prefectorale se prévaut à l’audience en plus du défaut de délivrance des documents de voyage, d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisème prolongation de la rétention de [N] [X] , en retenant que ce dernier est connu au FAED et que de part cette procédure, il est maintenu connu pour infraction à la législation des étrangers.
Toutefois, s’il convient de relever que ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit donc que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés et que ladite menace soit toujours d’actualité, il est aussi à considérer que les signalisations au FAED dont l’étranger pourrait avoir fait l’objet sont des éléments insuffisants pour caractériser la condition de la menace à l’ordre public. En effet, ces signalisations ne permettent pas d’établir que les infractions reprochées à l’intéressé étaient constituées en tous leurs éléments et que ces faits ont donné lieu à des condamnations pénales définitives qui sont de nature à pouvoir apprécier la continuité de leurs effets et par conséquent la réalité de l’existence d’une menace à l’ordre public et de son actualité.
Il est de même du fait que [N] [X] soit signalisé pour infraction à la législation des étrangers;
De plus, il ressort de la procédure que [N] [X] est inconnu au FAED.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [T] [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 5], le 31 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00676 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6Q
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [T] [P] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [P] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [P] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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