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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 13 nov. 2025, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01203 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3SO
NAC: 50Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 13 Novembre 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état,
Mme DURAND-SEGUR, Greffier,
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [V] [W]
né le 22 Mars 1986 à [Localité 7] (36),
demeurant [Adresse 4]
Mme [D] [S] épouse [W]
née le 24 Janvier 1989 à [Localité 6] (33),
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 145
DEFENDEURS
Mme [J] [T]
née le 28 Mars 1971 à [Localité 9] (31),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 325
Me [Z] [Y],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [W] et son épouse, Mme [D] [S], ont conclu le 10 mars 2023 une promesse unilatérale de vente avec Mme [J] [T] devant Me [Z] [Y], notaire à [Localité 8], portant sur leur maison d’habitation située [Adresse 1].
Mme [J] [T] n’entendait pas contracter d’emprunt pour financer cette acquisition au prix de 406 000 euros. Elle devait verser une indemnité d’immobilisation de 20 300 euros au plus tard le 30 mars 2023 entre les mains de Me [Y].
Mme [J] [T] n’ayant pas levé l’option d’achat au 7 juillet 2023, date d’expiration de la promesse de vente, les parties sont convenues par protocole d’accord du 11 août 2023 de reporter la date de validité de la promesse de vente au 31 août 2023 et de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à 40 600 euros.
L’acte définitif de vente n’a jamais été régularisé, si bien que M. et Mme [W] ont demandé le versement de la somme de 40 600 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation.
Me [Z] [Y] a informé le notaire de M. et Mme [W] que l’indemnité d’immobilisation ne lui avait pas été versée.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par M. et Mme [W], a condamné Mme [J] [T] à leur verser la somme de 40 600 euros à titre de provision.
M. et Mme [W], soutenant qu’ils ne pouvaient plus faire face tout à la fois aux échéances mensuelles des crédits immobiliers et aux frais d’entretien de leur ancienne et de leur nouvelle maison et donc avoir été contraints de céder leur ancienne maison d’habitation à vil prix, ont assigné Mme [J] [T] et Me [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, en vue d’obtenir, sur les fondements du dol au regard des manœuvres et mensonges de l’acheteuse, ainsi que du manquement du notaire à ses obligations d’information et de conseil, le prononcé de la nullité de la promesse unilatérale de vente du 10 mars 2023 et du protocole d’accord du 11 août 2023 ainsi que l’indemnisation de l’intégralité des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 31 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, Mme [J] [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Elle demande de :
— ordonner in limine litis la suspension de l’instance dans l’attente d’une décision pénale définitive dans l’affaire faisant l’objet d’une enquête pénale sous la référence n°2140000058 au parquet du tribunal judiciaire d’Auch,
— condamner solidairement les époux [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, Me [Z] [Y] demande de :
— statuer ce que de droit sur la demande de suspension de l’instance présentée par Mme [T],
— la condamner aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. et Mme [W] demandent de :
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— faire injonction péremptoire à Mme [T] de conclure au fond pour la prochaine audience de mise en état,
— condamner Mme [T] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère dilatoire de sa demande,
— la condamner à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La décision de surseoir à statuer est une mesure d’administration judiciaire. Elle suspend l’instance jusqu’à ce qu’une décision ordonnée par une autre autorité ou juridiction soit rendue ou jusqu’à l’accomplissement d’une formalité, laquelle pouvant avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
En l’espèce, Mme [J] [T], à qui M. et Mme [W] reprochent de leur avoir menti sur son intention et ses moyens financiers, soutient qu’elle a elle-même été trompée par son ex-époux, M. [U] [X], gérant de la société de droit anglais Areis International Limited, laquelle devait se substituer à elle pour la réitération par acte authentique et procéder au paiement du prix de vente, ce que ni cette société ni son ex-époux n’ont fait. Mme [J] [T] a porté plainte contre M. [U] [X] pour escroquerie et faux et usage de faux, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2024 adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auch.
Toutefois, ni M. [U] [X], ni la société dont il serait le gérant ne sont mentionnées dans la promesse de vente conclue entre M. et Mme [W] et Mme [J] [T] le 10 mars 2023 et le protocole d’accord du 11 août 2023. Les infractions qu’auraient commises M. [X] sont sans incidence sur les obligations de Mme [J] [T] et de Me [Z] [Y] à l’égard de M. et Mme [W].
Dès lors, l’enquête pénale diligentée à la suite de la plainte de Mme [J] [T] n’aura aucune incidence directe sur la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [J] [T] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive dans l’affaire faisant l’objet d’une enquête pénale sous la référence n°2140000058 au parquet du tribunal judiciaire d’Auch.
Le caractère dilatoire de la demande de Mme [J] [T] n’étant pas établi, il y a lieu de débouter M. et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts.
En revanche, il y a lieu de condamner Mme [J] [T] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à M. et Mme [W] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il y a lieu de la débouter de sa demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le [F], juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire :
DÉBOUTONS Mme [J] [T] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive dans l’affaire faisant l’objet d’une enquête pénale sous la référence n°2140000058 au parquet du tribunal judiciaire d’Auch,
DÉBOUTONS M. et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère dilatoire de l’incident,
CONDAMNONS Mme [J] [T] à verser à M. et Mme [W] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Mme [J] [T] de sa demande présentée au même titre,
CONDAMNONS Mme [J] [T] aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 8 janvier 2026 à 8h30 pour conclusions de Mme [J] [T] à laquelle il est fait injonction péremptoire de conclure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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