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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 21/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
27 Novembre 2025
N° RG 21/01002 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WMGC
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [O], [T] [I] épouse [O], agissants tant en leur nom propre qu’en qualité d’ayant droit de [E] [O] [A] [O], [X] [O], [U] [Z] épouse [O]
C/
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER, Caisse CPAM DE [Localité 14], Venant aux droits de la SLI MFP dont le siège était sis [Adresse 3]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [O], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de [E] [O] né le [Date naissance 11] 1931 à [Localité 15] (TUNISIE), décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [T] [I] épouse [O], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de [E] [O] né le [Date naissance 11] 1931 à [Localité 15] (TUNISIE), décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [A] [O]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [X] [O]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [U] [Z] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
DEFENDERESSES
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Nathalie CARRERE de l’ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0193
CPAM DE [Localité 14], Venant aux droits de la SLI MFP dont le siège était sis [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
A compter de l’année 1995, [E] [O], qui présentait une hypertension artérielle et une coronaropathie, s’est vu prescrire du Médiator, médicament alors produit par la société par actions simplifiée Les laboratoires Servier, dont la substance active était le benfluorex.
Postérieurement à la prise de ce médicament, il a été constaté qu’il souffrait de troubles cardio-vasculaires.
Il est décédé le [Date décès 4] 2011.
Par ordonnance du 9 mai 2018, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire et a commis, pour y procéder, M. [Y] [N], cardiologue.
Ce dernier a déposé son rapport le 10 février 2020.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 19 novembre 2020 et 25 février 2021, la veuve et le fils de [E] [O], Mme [T] [I] et M. [J] [O], agissant tous deux en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de ce dernier, sa belle-fille, Mme [U] [Z] épouse [O], ainsi que ses petits-enfants, Mme [A] [O] et M. [X] [O], ont fait assigner en indemnisation devant ce tribunal la société Les laboratoires Servier, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, les consorts [O] demandent au tribunal de :
— dire et juger qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la prise de Médiator et les préjudices subis par [E] [O] et son décès,
— dire et juger que le Médiator commercialisé par la société Les laboratoires Servier était un produit défectueux,
— rejeter la demande d’exonération pour risque de développement invoquée par la société Les laboratoires Servier,
— constater que la responsabilité de la société Les laboratoires Servier est engagée à leur égard,
en conséquence :
— condamner la société Les laboratoires Servier à indemniser intégralement leurs préjudices en qualité d’ayants droit et victimes indirectes de [E] [O] tel que :
* aux ayants droit de [E] [O] la somme de 151 950 euros ainsi détaillée :
• 62 958 euros au titre de la tierce personne,
• 21 465 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 17 500 euros au titre des souffrances endurées,
• 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 15 000 euros au titre du préjudice d’anxiété,
• 25 000 euros au titre de l’angoisse de mort,
* à Mme [T] [G] veuve [O] la somme de 126 147,81 euros ainsi détaillée :
• 1 515 euros au titre des frais d’obsèques,
• 82 132,81 euros au titre de la perte de revenus,
• 30 000 euros au titre du préjudice d’affection,
• 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
• 7 500 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel,
* à M. [J] [O] la somme de 35 841,50 euros ainsi détaillée :
• 841,50 euros au titre des frais de transport,
• 30 000 euros au titre du préjudice d’affection,
• 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
* à Mme [U] [Z] épouse [O] la somme de 25 000 euros ainsi détaillée :
• 20 000 euros au titre du préjudice d’affection,
• 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
* à Mme [A] [O] :
• la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
* à M. [X] [O] :
• la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— réserver les préjudices ne pouvant faire l’objet d’une évaluation à ce stade de la procédure,
— condamner la société Les laboratoires Servier aux entiers dépens de la présente instance, du référé ainsi que de l’expertise,
— condamner la société Les laboratoires Servier à leur verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la société Les laboratoires Servier demande au tribunal de :
in limine litis :
— écarter des débats les pièces communes n° 1-2, 1-3, 1-4, 1-6, 1-7, 1-12, 1-14, 1-15, 1-17, 1-42 et 1-45, communiquées en langue anglaise, sans traduction,
à titre principal :
— juger qu’elle est bien fondée à solliciter le bénéfice de l’exonération pour risque développement,
— débouter en conséquence les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
subsidiairement :
— juger qu’il y a lieu d’appliquer à l’ensemble des postes de préjudice qui pourraient être indemnisés le taux d’imputabilité de 30 % au Médiator, tel que retenu par le M. [N] aux termes de son rapport d’expertise,
— fixer comme suit les préjudices :
* les préjudices de [E] [O] :
• tierce personne : 34 107,55 euros,
• déficit fonctionnel temporaire : 14 028,42 euros,
• souffrances endurées : 9 000 euros,
• préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
* les préjudices de Mme [T] [G] veuve [O] :
• frais divers : 909 euros,
• préjudice d’affection : 7 500 euros,
• préjudice d’accompagnement : 3 000 euros,
• perte de revenus : 13 896,73 euros,
* le préjudice de M. [J] [O] :
• préjudice d’affection : 3 900 euros,
* les préjudices de Mme [A] [O] et M. [X] [O] :
• préjudice d’affection : 2 000 euros à chacun,
— débouter les demandeurs de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ramener à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens.
La CPAM de la Gironde, à laquelle l’assignation a été signifiée à domicile, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger », « constater » et « réserver » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur la demande tendant à voir écarter des pièces des débats
1.1 – Moyens des parties
La société Les laboratoires Servier reproche aux demandeurs d’avoir versé aux débats des articles scientifiques rédigés en langue anglaise, correspondant à leurs pièces n° 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, 1.42 et 1.45, et de ne pas y avoir joint des traductions.
Les consorts [D] Drean soutiennent que seuls les actes de procédure doivent être rédigés en langue française, que, conformément au principe de liberté de la preuve, les parties peuvent produire des pièces écrites en langue étrangère accompagnées d’une traduction libre, notant qu’une traduction officielle est très coûteuse, que les pièces en cause, qui ont été analysées par l’expert judiciaire, sont utiles à la solution du litige et que, si le tribunal l’estime nécessaire, il a la possibilité d’en ordonner la traduction aux frais de la défenderesse.
1.2 – Réponse du tribunal
Il ressort de l’article 111 de l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, dite ordonnance de [Localité 19], que tous les actes de procédure doivent être prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage française.
Selon l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Au vu de ces dispositions, la Cour de cassation a pu rappeler que l’ordonnance de [Localité 19] ne concerne que les actes de procédure et qu’il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis (1re Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.176).
En l’espèce, les consorts [O] n’ont pas communiqué une traduction exhaustive de leurs pièces n° 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, 1.42 et 1.45, qui sont rédigées en langue étrangère.
Toutefois, la traduction de ces pièces ne constitue pas une condition de leur recevabilité, étant rappelé que l’absence de traduction est uniquement susceptible d’influer sur leur force probante et que le tribunal ne peut, pour ce seul motif, refuser d’examiner ces pièces qui ont été régulièrement versées aux débats et soumises à la contradiction des parties.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à les voir écarter des débats.
2 – Sur le droit à indemnisation fondé sur la responsabilité sans faute du producteur en raison du défaut du produit
2.1 – Sur le défaut du produit
2.1.1 – Moyens des parties
Les consorts [D] Drean font valoir que le Médiator était un produit défectueux au sens de l’article 1245-3 du code civil en raison du caractère incomplet de sa notice qui ne mentionnait pas le risque de développer une pathologie cardiaque au titre des effets indésirables, ce alors qu’il existait depuis l’année 1999 un signal avéré concernant l’existence de ce risque, peu important que le producteur du médicament en ait eu ou non connaissance. Ils ajoutent que la balance bénéfice – risque du Médiator était également négative, ce qui a d’ailleurs justifié son retrait définitif du marché. Ils précisent enfin que la défectuosité de ce médicament a été reconnue lors du vote de la loi instituant un fonds d’indemnisation pour les victimes du benfluorex.
La société Les laboratoires Servier, qui conteste une prétendue reconnaissance législative de la défectuosité du Médiator, admet le caractère défectueux de celui-ci.
2.1.2 – Réponse du tribunal
En vertu de l’article 1386-9 du code civil, dans sa version applicable à la cause, le demandeur doit prouver le défaut du produit.
Selon l’article 1386-4, alinéa 1er, du même code, dans sa version applicable à la cause, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
La sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre renvoie à l’attente légitime du public face à un produit donné. Elle ne constitue pas une sécurité absolue mais seulement légitime au regard du produit concerné.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, s’agissant de dispositifs médicaux, force est de constater que, eu égard à leur fonction et à la situation de particulière vulnérabilité des patients qui utilisent lesdits dispositifs, les exigences de sécurité relatives à ceux-ci auxquelles de tels patients peuvent légitimement s’attendre sont particulièrement élevées (CJUE, 5 mars 2015, Boston Scientific Medizintechnik GmbH, aff. jointes C-503/13 et C-504/13, point 39).
La défectuosité du produit peut être intrinsèque, et donc découler de sa conception ou de sa fabrication, ou être extrinsèque, et donc résulter de l’information insuffisante sur ses conditions d’utilisation ou les risques encourus par ses utilisateurs.
Elle n’implique pas que le producteur ait eu connaissance de ces risques lors de la mise en circulation du produit ou de sa prescription (1re Civ., 29 juin 2016, pourvoi n° 15-20.270).
L’article 1386-4, alinéa 2, du code civil, dans sa version applicable à la cause, explique que, dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Il a également été jugé que pouvaient à ce titre être pris en compte la gravité des effets nocifs constatés du produit (1re Civ., 5 avril 2005, pourvois n° 02-11.947 et 02-12.065), la notice destinée aux patients (1re Civ., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-16.537) ou encore la destination, les caractéristiques et propriétés objectives du produit ainsi que les spécificités du groupe des utilisateurs auxquels il est destiné (CJUE, 5 mars 2015, Boston Scientific Medizintechnik GmbH, aff. jointes C-503/13 et C-504/13, point 38).
En l’espèce, il est à ce jour connu que le Médiator, dont la substance active était le benfluorex, était susceptible d’engendrer des troubles cardio-vasculaires, tels que des valvulopathies cardiaques, lesquels n’ont jamais été mentionnés ni au sein du résumé des caractéristiques du produit ni au sein de la notice, ce jusqu’à son retrait du marché en 2009, et que sa balance bénéfice – risque était défavorable, le bénéfice thérapeutique escompté étant inférieur aux risques encourus.
Ces défauts, qui ne sont pas discutés par la défenderesse, ressortent de divers documents, tels que le rapport d’expertise judiciaire ou encore le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales daté du mois de janvier 2011.
Il apparaît dès lors qu’au cours de la période durant laquelle [E] [O] s’est vu prescrire du Médiator, soit entre les années 1995 et 2008, ce médicament, qui ne présentait pas la sécurité à laquelle les patients pouvaient légitimement s’attendre, était non seulement intrinsèquement mais également extrinsèquement défectueux.
2.2 – Sur la cause exonératoire tenant au risque de développement
2.2.1 – Moyens des parties
Selon la société Les laboratoires Servier, divers documents émanant de l’autorité de santé française, rapports d’expertise judiciaire et publications scientifiques montrent que, malgré un suivi constant et attentif, ce n’est qu’en 2009 que l’état des connaissances scientifiques a permis d’identifier le risque de développer une valvulopathie en lien avec l’exposition au Médiator, précisant qu’elle a antérieurement décidé de retirer ce médicament du marché dans divers pays européens pour des raisons exclusivement économiques et commerciales. Elle en déduit qu’elle est fondée à se prévaloir de l’exonération pour risque de développement prévue à l’article 1245-10, 4°, du code civil.
Les consorts [O] contestent l’application de cette cause exonératoire, expliquant que de nombreux rapports d’expertise judiciaire et études scientifiques démontrent que, dès 1995 et à tout le moins en 1997, il était connu que les norfenfluramines présentaient des risques et que le Médiator en contenait, que d’autres médicaments en contenant ont d’ailleurs été retirés du marché en 1997, que l’état des connaissances scientifiques suffisait ainsi à établir l’existence d’un risque pour les patients, peu important que le retrait du Médiator du marché français n’ait été exigé qu’en 2009, que l’autorité de santé française a d’ailleurs été condamnée pour ne pas avoir pris de mesure de suspension ou de retrait de l’autorisation de mise sur le marché avant 2009 et que la défenderesse, qui aurait dû être proactive compte tenu de ses obligations légales, n’a pas agi malgré diverses alertes.
2.2.2 – Réponse du tribunal
L’article 1386-11, alinéa 1er, 4°, du code civil, dans sa version applicable à la cause, dispose que le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, pour pouvoir se libérer de sa responsabilité, le producteur d’un produit défectueux doit établir que l’état objectif des connaissances techniques et scientifiques, en ce compris son niveau le plus avancé, au moment de la mise en circulation du produit en cause, ne permettait pas de déceler le défaut de celui-ci (CJUE, 29 mai 1997, Commission / Royaume-Uni, aff. C-300/95, point 29).
En l’espèce, comme rappelé ci-avant, la substance active du Médiator était le benfluorex.
Selon le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales daté du mois de janvier 2011 :
— il a été établi en 1995 que les fenfluramines, qui ont comme principal métabolite actif la norfenfluramine, sont des molécules présentant une toxicité cardio-vasculaire, étant notamment susceptibles d’entraîner des hypertensions artérielles pulmonaires (HTAP),
— après une restriction de leurs indications et de leur prescription, les autorisations de mise sur le marché des médicaments anorexigènes contenant ces molécules, dont le Pondéral et l’Isoméride commercialisés par la société Les laboratoires Servier, ont été suspendues en septembre 1997, avant d’être retirées en juin 2004.
Il est encore indiqué au sein de ce rapport que :
— dès l’année 1972, il était connu que la norfenfluramine est un métabolite actif du benfluorex,
— au regard de sa dangerosité potentielle, le benfluorex, qui n’était pas classé en tant que spécialité pharmaceutique parmi les anorexigènes, a fait l’objet d’une enquête menée par le comité technique de pharmacovigilance, laquelle a été interne à compter du mois de mai 1995 puis est devenue officielle à compter du mois de mai 1998,
— en octobre 1995, le directeur général de la santé a notamment interdit l’usage du benfluorex dans les préparations magistrales, lesquelles sont des préparations prescrites par un médecin, destinées à un patient particulier, et exécutées par un pharmacien dans son officine,
— en juillet 1995, dix cas d’HTAP ont été notifiés. Pour toutes ces notifications, le benfluorex était associé avec des anorexigènes contenant des fenfluramines,
— au mois de septembre 1998, le centre régional de pharmacovigilance (CRPV) de [Localité 13] a souligné que les concentrations sanguines de norfenfluramine sont identiques pour des doses équivalentes de fenfluramine et de benfluorex,
— le benfluorex a fait l’objet de nombreuses réunions du groupe européen de pharmacovigilance suite à une demande formulée en septembre 1998 par l’agence du médicament italienne, ce en raison de l’analogie structurale du benfluorex avec la fenfluramine et de la crainte de la survenue de valvulopathies associées à l’utilisation du benfluorex,
— au mois de février 1999, un cas de valvulopathie aortique a été notifié au CRPV de Marseille, dont l’imputabilité au benfluorex a été jugée plausible,
— un rapport daté de mars 1999, préparé par l’Italie, a mentionné que, suite à la prise de Médiator, des réactions indésirables telles que des complications cardio-vasculaires ont été rapportées sans toutefois apparaître dans le résumé des caractéristiques du produit,
— un cas d’HTAP chez une patiente traitée par benfluorex a été notifié au mois de juin 1999 par le CRPV de Saint-Antoine,
— en novembre 1999, le service médical rendu du Médiator a été classé comme insuffisant par la commission de la transparence,
— au mois d’avril 2002, un cas de valvulopathie chez un patient traité par Médiator a été rapporté par le CRPV de Toulouse,
— en octobre 2003, l’agence du médicament espagnole a informé l’agence européenne d’un autre cas de valvulopathie,
— au mois de janvier 2005, le CRPV de Montpellier s’est interrogé sur la responsabilité du Médiator dans l’aggravation de la valvulopathie d’un patient,
— en mars 2005, le CRPV de Montpellier a signalé un cas d’HTAP d’évolution fatale chez une patiente traitée par Médiator,
— au mois de septembre 2006, un cas de valvulopathie dans le cadre de la prise de benfluorex a été notifié par le CRPV de Toulouse,
— de nouveaux cas de valvulopathie ont ensuite été rapportés jusqu’en 2009.
Il est conclu qu’au-delà du fait que ce médicament était sous surveillance compte tenu de sa parenté avec les fenfluramines et qu’il avait été démontré l’existence d’un métabolite commun, la norfenfluramine, le retrait du Médiator aurait dû être décidé dès 1999 au vu de la balance bénéfice – risque.
L’expert judiciaire, qui s’est uniquement prononcé sur une nécessaire réévaluation de la balance bénéfice – risque du médicament, a confirmé au sein de son rapport les indications scientifiques précitées.
Il apparaît au vu de l’ensemble de ces éléments qu’à compter de l’année 1995, l’état des connaissances scientifiques et techniques, dont il résultait la parenté chimique du benfluorex avec les fenfluramines et l’existence d’un métabolite commun, la norfenfluramine, permettait de déceler l’existence du défaut du Médiator consistant en sa toxicité cardio-vasculaire, peu important l’absence de certitude scientifique ou encore les défaillances du système de pharmacovigilance français.
Or, au moment de la mise en circulation des produits administrés à [E] [O] entre 1995 et 2008, les patients n’étaient pas informés de cette toxicité.
En conséquence, la société Les laboratoires Servier, qui n’a ni informé les patients du défaut du médicament, ni suspendu la commercialisation de celui-ci dans l’attente de nouvelles études, n’est pas fondée à invoquer la cause exonératoire de responsabilité tenant au risque de développement.
2.3 – Sur le dommage
L’article 1386-2 du code civil, dans sa version applicable à la cause, énonce que les dispositions du présent titre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Selon l’article 1386-9 du même code, dans sa version applicable à la cause, le demandeur doit prouver le dommage.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que, comme l’a relevé l’expert judiciaire, [E] [O] a souffert d’une insuffisance mitrale de grade III avec restriction valvulaire et d’une insuffisance tricuspide de grade III avec dilatation de l’anneau, avant de décéder le [Date décès 4] 2011.
2.4 – Sur le lien de causalité entre le dommage et le défaut du produit
2.4.1 – Moyens des parties
Les consorts [O], qui ne contestent pas l’existence d’un état antérieur, estiment, au regard de publications scientifiques et du rapport du collège d’experts placé auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), que cet état antérieur n’a pas joué un rôle plus important que l’exposition au benfluorex dans le dommage dont a souffert [E] [O].
La société Les laboratoires Servier souligne que le collège d’experts placé auprès de l'[17], devant lequel aucun véritable débat contradictoire n’a eu lieu, ne motive pas le pourcentage de 50 % attribué à la prise de Médiator, tandis que l’expert judiciaire, qui a retenu une imputabilité à hauteur de 30 %, a détaillé son raisonnement après les dires des parties. Elle ajoute que la simple référence à des articles scientifiques ne permet pas de remettre en cause les conclusions de ce dernier.
2.4.2 – Réponse du tribunal
Selon l’article 1386-9 du code civil, dans sa version applicable à la cause, le demandeur doit prouver le lien de causalité entre le dommage et le défaut du produit.
La preuve du lien de causalité entre le défaut et le dommage peut être rapportée par tout moyen et notamment par des présomptions ou indices graves, précis et concordants. Un lien causal ne peut cependant être déduit de la seule implication du produit dans la réalisation du dommage (1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.689 ; 1re Civ., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-17.469 ; 1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-20.903)
La Cour de justice de l’Union européenne a pu préciser que l’article 4 de la directive 85/374 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime probatoire national tel que celui en cause au principal en vertu duquel, lorsque le juge du fond est saisi d’une action visant à mettre en cause la responsabilité du producteur d’un vaccin du fait d’un défaut allégué de ce dernier, il peut considérer, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il se trouve investi à cet égard, que, nonobstant la constatation que la recherche médicale n’établit ni n’infirme l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, certains éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des indices graves, précis et concordants permettant de conclure à l’existence d’un défaut du vaccin et à celle d’un lien de causalité entre ce défaut et ladite maladie, mais que les juridictions nationales doivent toutefois veiller à ce que l’application concrète qu’elles font dudit régime probatoire n’aboutisse ni à méconnaître la charge de la preuve instituée par ledit article 4 ni à porter atteinte à l’effectivité du régime de responsabilité institué par cette directive (CJUE, 21 juin 2017, Sanofi Pasteur MSD SNC, aff. C-621/15, point 43).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu que le dommage subi par [E] [O], à savoir son insuffisance mitrale de grade III avec restriction valvulaire, son insuffisance tricuspide de grade III avec dilatation de l’anneau et son décès, était imputable à la prise de Médiator à hauteur de 30 %, le surplus étant lié à un état antérieur constitué d’une cardiopathie ischémique.
Contrairement au collège d’experts placé auprès de l'[17], il a pu, après un débat contradictoire, motiver son évaluation en précisant notamment que l’atteinte coronarienne du patient était ancienne. Il a également noté que seule la délivrance de six boîtes de Médiator était établie.
Au vu de ces éléments, qui ne peuvent être remis en cause par des publications scientifiques sans lien avec la situation particulière de [E] [O], il apparaît qu’il existe un lien de causalité à hauteur de 30 % entre le dommage subi par ce dernier et le défaut du Médiator.
3 – Sur les préjudices subis par [E] [O]
Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
En l’espèce, les préjudices subis par [E] [O] seront réparés ainsi que suit, étant précisé qu’il est décédé le [Date décès 4] 2011 à l’âge de 79 ans pour être né le [Date naissance 11] 1931, avant la consolidation de son état de santé.
3.1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
Toute indemnisation de l’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation de la victime ne peut être par principe écartée (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
Les consorts [O], qui évaluent le préjudice subi à 125 970 euros sur la base du besoin retenu par l’expert judiciaire et d’un taux horaire de 20 euros, demandent une somme de 62 985 euros, après application d’un taux d’imputabilité de 50 %.
La société Les laboratoires Servier, qui évalue le préjudice subi à 113 691,83 euros sur la base du besoin retenu par l’expert judiciaire et d’un taux horaire de 18 euros, offre de verser une somme de 34 107,55 euros, après application d’un taux d’imputabilité de 30 %.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire retient un besoin d’assistance par une tierce personne avant la consolidation de l’état de santé de la victime à raison de :
— 4 heures par jour du 15 décembre 2009 au 18 octobre 2010 (308 jours), du 22 octobre au 23 novembre 2010 (33 jours), du 28 novembre au 20 décembre 2010 (23 jours), du 30 décembre 2010 au 14 janvier 2011 (16 jours) et du 21 janvier au 22 février 2011 (33 jours),
— 2 heures par jour du 13 mai au 11 décembre 2009 (213 jours),
— 1 heure par jour du 23 au 27 mai 2000 (5 jours) et du 31 mai 2000 au 6 mai 2009 (3 263 jours),
— 0,75 heure par jour du 28 novembre 1996 au 20 mai 2000 (1 270 jours).
Il convient d’appliquer un taux horaire de 18 euros sur 365 jours pour une aide non spécialisée passée, ce qui représente un montant total de 113 373 euros ([4 heures x (308 jours + 33 jours + 23 jours + 16 jours + 33 jours) x 18 euros] + [2 heures x 213 jours x 18 euros] + [1 heure x (5 jours + 3 263 jours) x 18 euros] + [0,75 heure x 1 270 jours x 18 euros]).
Il devrait en conséquence être accordé aux demandeurs la somme de 34 011,90 euros, après application du taux d’imputabilité de 30 %.
Il sera toutefois alloué la somme de 34 107,55 euros, au regard de la proposition formée par la défenderesse.
3.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les consorts [O], qui évaluent le préjudice subi à 43 930 euros sur la base des périodes de déficit retenues par l’expert judiciaire et d’un taux journalier de 30 euros, sollicitent une somme de 21 465 euros, après application d’un taux d’imputabilité de 50 %.
La société Les laboratoires Servier, qui évalue le préjudice subi à 46 471,40 euros sur la base des périodes de déficit retenues par l’expert judiciaire et d’un taux journalier de 29 euros, propose de verser une somme de 14 028,42 euros, après application d’un taux d’imputabilité de 30 %.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par l’expert judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un taux journalier de 29 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime :
— déficit fonctionnel temporaire total du 26 au 27 novembre 1996 (2 jours), du 21 au 22 mai 2000 (2 jours), du 28 au 30 mai 2000 (3 jours), du 7 au 12 mai 2009 (6 jours), du 12 au 14 décembre 2009 (3 jours), du 19 au 21 octobre 2010 (3 jours), du 24 au 27 novembre 2010 (4 jours), du 21 au 29 décembre 2010 (9 jours), du 15 au 20 janvier 2011 (6 jours) et du 23 février au [Date décès 4] 2011 (8 jours) : 46 jours x 29 euros = 1 334 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 60 % du 15 décembre 2009 au 18 octobre 2010 (308 jours), du 22 octobre au 23 novembre 2010 (33 jours), du 28 novembre au 20 décembre 2010 (23 jours), du 30 décembre 2010 au 14 janvier 2011 (16 jours) et du 21 janvier au 22 février 2011 (33 jours) : 413 jours x 29 euros x 0,60 = 7 186,20 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 40 % du 13 mai au 11 décembre 2009 (213 jours) : 213 jours x 29 euros x 0,40 = 2 470,80 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 30 % du 23 au 27 mai 2000 (5 jours) et du 31 mai 2000 au 6 mai 2009 (3 263 jours) : 3 268 jours x 29 euros x 0,30 = 28 431,60 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 20 % du 28 novembre 1996 au 20 mai 2000 (1 270 jours) : 1 270 jours x 29 euros x 0,20 = 7 366 euros,
soit au total 46 788,60 euros.
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 14 036,58 euros, après application du taux d’imputabilité de 30 %.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation de son état de santé.
Les consorts [D] Drean, qui évaluent le préjudice subi à 35 000 euros sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire et d’une durée de 16 ans, demandent une somme de 17 500 euros, après application d’un taux d’imputabilité de 50 %.
La société Les laboratoires Servier, qui évalue le préjudice subi à 30 000 euros sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire, offre de verser une somme de 9 000 euros, après application d’un taux d’imputabilité de 30 %.
En l’espèce, les souffrances endurées, cotées à 5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, sont caractérisées par les traitements subis et la souffrance morale de la victime durant 16 ans.
Il convient en conséquence d’évaluer le préjudice subi à 35 000 euros et d’allouer la somme de 10 500 euros, après application du taux d’imputabilité de 30 %.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
Les consorts [O], qui évaluent le préjudice subi à 20 000 euros au regard de la cotation retenue par l’expert judiciaire, laquelle tient compte des nombreuses hospitalisations durant 16 ans, de la perte progressive d’autonomie, des épisodes de décompensation cardiaque, de la perte de poids et des œdèmes des membres inférieurs, sollicitent une somme de 10 000 euros, après application d’un taux d’imputabilité de 50 %.
La société Les laboratoires Servier, qui note que [E] [O] était un homme âgé dont l’apparence physique n’a pas été altérée, propose de verser une somme de 3 000 euros, après application d’un taux d’imputabilité de 30 %.
En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire a été coté par l’expert judiciaire à 4 sur une échelle de 7 au vu notamment des nombreuses hospitalisations dont la victime a fait l’objet de l’année 1996 à l’année 2011.
Il convient en conséquence d’évaluer le préjudice subi à 10 000 euros et d’allouer la somme de 3 000 euros, après application du taux d’imputabilité de 30 %.
Préjudice d’anxiété
Ce préjudice, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par la victime.
Les consorts [O] soutiennent que la seule exposition de la victime à un agent exogène qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital suffit à caractériser un préjudice d’anxiété, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un suivi médical contraignant, même si cela a été le cas de [E] [O]. Au vu de la gravité des risques liés à l’exposition au Médiator, de la durée du sentiment d’inquiétude qui a débuté en novembre 2009, date à laquelle ce médicament a été considéré comme dangereux par l’autorité de santé française, de la méfiance qui a été induite par le maintien sur le marché d’un produit toxique et de la déconsidération subie par les victimes du Médiator, ils demandent une somme de 15 000 euros, sans application de taux d’imputabilité, estimant que ce préjudice est exclusivement imputable à la prise de Médiator.
La société Les laboratoires Servier, qui conclut au rejet de cette prétention, indique que le préjudice d’anxiété ne peut résulter de la seule exposition à un agent pathogène, que de simples interrogations ou inquiétudes sont insuffisantes à caractériser un tel préjudice, que le risque encouru doit être certain et que l’anxiété alléguée dans le cas particulier de [E] [O] n’est pas établie.
En l’espèce, il n’est pas démontré que [E] [O] aurait continué à prendre du Médiator après la dernière prescription du 3 janvier 2008 relevée par l’expert judiciaire et, partant, qu’il aurait été averti de la suspension de l’autorisation de mise sur le marché de ce médicament, laquelle est intervenue près de deux ans plus tard, le 30 novembre 2009.
Au surplus, les demandeurs indiquent eux-mêmes que l’autorité de santé française a informé les consommateurs de Médiator des risques associés à la prise de celui-ci seulement par un courrier daté du mois d’avril 2011, soit postérieurement au décès de [E] [O] qui est survenu le [Date décès 4] 2011.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que ce dernier aurait été informé, à un quelconque moment, des risques associés à la prise de Médiator et qu’il aurait ainsi personnellement ressenti une anxiété liée à la connaissance de ces risques.
La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Angoisse de mort imminente
À compter de la survenance du fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique.
Les consorts [O] prétendent que, suite à l’impossibilité à deux reprises de réaliser une opération chirurgicale et au vu de la dégradation rapide et inexorable de son état de santé, [E] [O] s’est su condamné à courte échéance, ce d’autant plus au regard de la sensation de suffoquer qu’il a ressentie en raison de son importante dyspnée. Ils évaluent le préjudice subi à 50 000 euros et demandent une somme de 25 000 euros, après application d’un taux d’imputabilité de 50 %.
La société Les laboratoires Servier, qui conclut au rejet de cette prétention, considère qu’il n’est pas établi que la victime aurait été consciente de son décès imminent, qu’au contraire, celle-ci attendait une amélioration de son état par le biais d’un recours à la chirurgie, dont elle était demanderesse, et que son décès n’est que partiellement dû à la prise de Médiator.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’état de santé de [E] [O] s’est progressivement dégradé jusqu’à son décès, ce sur une période de 16 ans.
Aussi, malgré l’impossibilité de réaliser deux chirurgies qui ont été envisagées au cours de l’année 2000 et au début de l’année 2011, il a bénéficié de traitements, tels que l’implantation d’un stimulateur cardiaque en 2009.
Au vu de ces éléments et à défaut de justificatifs complémentaires, il n’apparaît pas qu’il ait pu envisager légitimement l’imminence de sa propre mort.
La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
4 – Sur les préjudices subis par les consorts [O]
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
Mme [T] [I] veuve [O], qui indique qu’elle a assisté à la dégradation de l’état de santé de son mari et qu’elle ne sort pratiquement plus de chez elle depuis son décès, évalue son préjudice à 60 000 euros et sollicite une somme de 30 000 euros, après application d’un taux d’imputabilité de 50 %.
M. [J] [O] soutient qu’étant fils unique, il était très proche de son père et que sa perte a été une épreuve importante. Il évalue ainsi son préjudice à 60 000 euros et demande une somme de 30 000 euros, après application du même taux d’imputabilité.
Mme [U] [Z] épouse [O], qui explique avoir été très proche de son beau-père et dès lors très affectée par son décès, évalue son préjudice à 40 000 euros et sollicite une somme de 20 000 euros, après application du même taux d’imputabilité.
Mme [A] [O] et M. [X] [O] prétendent avoir été également très affectés par le décès de leur grand-père et, évaluant leurs préjudices respectifs à 10 000 euros, ils demandent chacun une somme de 5 000 euros, après application du même taux d’imputabilité.
En tenant compte d’un taux d’imputabilité de 30 %, la société Les laboratoires Servier propose de verser une somme de 7 500 euros à Mme [T] [I] veuve [O], une somme de 3 900 euros à M. [J] [O] ainsi qu’une somme de 2 000 euros chacun à Mme [A] [O] et M. [X] [O]. Elle conclut toutefois au débouté de la demande de Mme [U] [Z] épouse [O] au motif qu’elle ne justifie pas qu’elle entretenait avec la victime des liens affectifs réguliers.
En l’espèce, le dommage subi par [E] [O] a nécessairement engendré une souffrance morale à son épouse, à son fils, à sa belle-fille et à ses petits-enfants.
Il convient en conséquence d’évaluer le préjudice subi par Mme [T] [I] veuve [O] à 25 000 euros et de lui allouer la somme de 7 500 euros, après application du taux d’imputabilité de 30 %, d’évaluer le préjudice subi par M. [J] [O] à 15 000 euros et de lui allouer la somme de 4 500 euros, après application du taux précité, d’évaluer le préjudice subi par Mme [U] [Z] épouse [O] à 5 000 euros et de lui allouer la somme de 1 500 euros, après application du taux précité, et d’évaluer le préjudice subi tant par Mme [A] [O] que par M. [X] [O] à 8 000 euros et de leur allouer à chacun la somme de 2 400 euros, après application du taux précité.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais de déplacement.
Mme [T] [I] veuve [O], qui indique avoir exposé une somme de 3 030 euros au titre des frais d’obsèques, demande une somme de 1 515 euros, après application d’un taux d’imputabilité de 50 %.
M. [J] [O], qui prétend avoir effectué plusieurs déplacements pour être aux côtés de son père et l’accompagner dans sa prise en charge médicale, sollicite une somme de 125,13 euros, après application d’un taux d’imputabilité de 50 %, outre une somme de 716,40 euros au titre de son assistance à la réunion d’expertise, sans application de taux d’imputabilité.
La société Les laboratoires Servier accepte de prendre en charge les frais d’obsèques dans la limite d’un taux d’imputabilité de 30 %. Elle demande cependant le rejet de la prétention de M. [J] [O], indiquant qu’il ne justifie ni de la réalité ni du montant des frais de déplacement allégués.
En l’espèce, au vu de la facture des pompes funèbres versée aux débats, dont le montant s’élève à 3 030 euros, il convient d’allouer à Mme [T] [I] veuve [O] la somme de 909 euros, après application du taux d’imputabilité de 30 %.
Par ailleurs, pour justifier de ses frais de déplacement, M. [J] [O] produit uniquement un certificat d’immatriculation qui a été établi le 31 mai 2019, soit postérieurement aux déplacements allégués, de sorte que ceux-ci n’ont pas pu être effectués à l’aide du véhicule en cause.
Sa demande formée à ce titre ne peut dès lors être accueillie.
Préjudice d’accompagnement
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
Mme [T] [I] veuve [O], qui évalue son préjudice à 10 000 euros, demande une somme de 5 000 euros, après application d’un taux d’imputabilité de 50 %, alléguant qu’elle a accompagné son mari durant toute sa prise en charge médicale, jusqu’à son décès.
M. [J] [O] et Mme [U] [Z] épouse [O], qui expliquent avoir accompagné [E] [O] tout au long de sa maladie, évaluent leurs préjudices respectifs à 10 000 euros et sollicitent ainsi chacun une somme de 5 000 euros, après application d’un taux d’imputabilité de 50 %.
La société Les laboratoires Servier offre de verser à Mme [T] [I] veuve [O] une somme de 3 000 euros, après application d’un taux d’imputabilité de 30 %, mais conclut au débouté des demandes de M. [J] [O] et Mme [U] [Z] épouse [O], estimant que le premier ne démontre pas avoir mis sa vie personnelle au second plan pour s’occuper de la victime et que la seconde n’établit pas avoir participé à l’accompagnement de la victime dans sa prise en charge.
En l’espèce, les demandeurs, qui évoquent simplement un accompagnement de la victime, n’allèguent ni ne montrent un bouleversement dans leurs conditions de vie.
La prétention formée à ce titre par M. [J] [O] et Mme [U] [Z] épouse [O] sera en conséquence rejetée et il sera alloué la somme de 3 000 euros à Mme [T] [I] veuve [O], conformément à la proposition de la défenderesse.
Préjudice permanent exceptionnel
Il s’agit de préjudices spécifiques soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Mme [T] [I] veuve [O], qui évalue son préjudice à 10 000 euros, demande une somme de 5 000 euros, après application d’un taux d’imputabilité de 50 %, soutenant qu’après avoir été informée des effets toxiques du Médiator lors de son retrait du marché en 2009, elle a vécu dans l’angoisse de l’aggravation de l’état de santé de son mari et que, suite au décès de ce dernier, elle est partie vivre chez son fils, ce qui a bouleversé sa vie familiale.
La société Les laboratoires Servier sollicite le rejet de cette prétention, faisant valoir que le préjudice en cause ne peut être invoqué en cas de décès de la victime directe.
En l’espèce, outre que le préjudice permanent exceptionnel vise à indemniser les préjudices spécifiques subis par la victime directe elle-même, il convient de relever que Mme [T] [I] veuve [O] ne démontre pas avoir été informée des effets toxiques du Médiator dès l’année 2009 ou, à tout le moins, avant le décès de son mari et que son choix personnel de partir vivre chez son fils ne découle pas directement de la prise de Médiator par ce dernier.
Sa demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Perte de revenus
Ce préjudice résulte de la perte des revenus d’un proche décédé. Il implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci, soit l’octroi par le défunt d’une aide financière régulière.
Mme [T] [I] veuve [O] sollicite une somme de 82 132,81 euros, après application d’un taux d’imputabilité de 50 %, calculée sur la base des revenus du foyer au titre de l’année 2010, actualisés compte tenu de l’érosion monétaire, dont elle déduit les pensions civile et militaire d’ayant cause, d’une part d’autoconsommation de 20 % et du barème de capitalisation Gazette du Palais 2022.
La société Les laboratoires Servier offre de verser une somme de 13 896,73 euros, après application d’un taux d’imputabilité de 30 %, calculée sur la base des chiffres avancés par la demanderesse, à l’exception de la part d’autoconsommation qu’elle estime devoir être fixée à 40 %.
En l’espèce, au vu de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2010 versé aux débats, les parties conviennent qu’avant son décès, le revenu annuel de [E] [O] s’élevait à 26 067 euros, soit 28 725,83 euros après prise en compte de l’érosion monétaire, et celui de Mme [T] [I] veuve [O] à 2 184 euros, soit 2 406,77 euros après prise en compte de l’érosion monétaire.
Le revenu annuel du foyer était ainsi de 31 132,60 euros.
Au regard de la situation financière du foyer et de l’absence d’enfants à charge, la part d’autoconsommation du défunt peut être fixée à 30 %.
Il en résulte, au regard de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2013 incluant les pensions civile et militaire d’ayant cause perçues par la demanderesse, que la perte annuelle du foyer est de 6 782,26 euros (31 132,60 euros – (31 132,60 euros x 30 %) – 15 010,56 euros au titre des pensions perçues).
Cette perte doit ensuite être capitalisée par application de l’euro de rente du conjoint ayant l’espérance de vie la plus faible.
Au regard de ces éléments, le préjudice viager de Mme [T] [I] veuve [O] peut être calculé comme suit : 6 782,26 euros x 9,195 correspondant au prix de l’euro de rente viagère d’un homme de 79 ans = 62 362,88 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à la demanderesse la somme de 18 708,86 euros, après application du taux d’imputabilité de 30 %.
5 – Sur les frais du procès
5.1 – Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Les laboratoires Servier, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire mais ne sauraient en revanche inclure les frais exposés à l’occasion de la procédure de référé, lesquels sont afférents à une instance distincte.
5.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Les laboratoires Servier, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser aux consorts [O] une somme globale qu’il est équitable de fixer à 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société par actions simplifiée Les laboratoires Servier de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, 1.42 et 1.45 communiquées en demande,
DIT qu’au cours de la période durant laquelle [E] [O] s’est vu prescrire du Médiator, ce médicament était un produit défectueux,
DIT n’y avoir lieu de faire application de la cause exonératoire tenant au risque de développement,
DIT qu’il existe un lien de causalité à hauteur de 30 % entre le défaut du Médiator et le dommage subi par [E] [O],
CONDAMNE la société par actions simplifiée Les laboratoires Servier à payer à Mme [T] [I] veuve [O] et M. [J] [O], en leur qualité d’ayants droit de [E] [O], les sommes suivantes en réparation du dommage corporel de ce dernier, provisions non déduites :
— 34 107,55 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— 14 036,58 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
DEBOUTE Mme [T] [I] veuve [O] et M. [J] [O] de leurs demandes formées en leur qualité d’ayants droit de [E] [O] au titre du préjudice d’anxiété et du préjudice d’angoisse de mort imminente,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Les laboratoires Servier à payer à Mme [T] [I] veuve [O] les sommes suivantes :
— 7 500 euros au titre du préjudice d’affection,
— 909 euros au titre des frais divers,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— 18 708,86 euros au titre de la perte de revenus,
DEBOUTE Mme [T] [I] veuve [O] de sa demande formée au titre du préjudice permanent exceptionnel,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Les laboratoires Servier à payer à M. [J] [O] la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
DEBOUTE M. [J] [O] de ses demandes formées au titre des frais divers et du préjudice d’accompagnement,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Les laboratoires Servier à payer à Mme [U] [Z] épouse [O] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
DEBOUTE Mme [U] [Z] épouse [O] de sa demande formée au titre du préjudice d’accompagnement,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Les laboratoires Servier à payer à Mme [A] [O] la somme de 2 400 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Les laboratoires Servier à payer à M. [X] [O] la somme de 2 400 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Les laboratoires Servier aux dépens de l’instance, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire mais pas ceux exposés à l’occasion de la procédure de référé,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Les laboratoires Servier à payer à Mme [T] [I] veuve [O] et M. [J] [O], agissant tous deux en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de [E] [O], Mme [U] [Z] épouse [O], Mme [A] [O] et M. [X] [O] la somme globale de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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