Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 b, 10 janvier 2024, n° 21/01989

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 10 janv. 2024, n° 21/01989
Numéro(s) : 21/01989
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE LYON

Chambre 1 cab 01 B

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/01989 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXYI

N° de minute :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :

10 Janvier 2024

Affaire :

S.A.R.L. VANEL

C/

Etablissement UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

le:

EXECUTOIRE+COPIE

l’AARPI ADMYS AVOCATS – 2740

la SELARL ASTERIO – 45

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du

10 Janvier 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 décembre 2023, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 13 Octobre 2022,

Après rapport de Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2023, devant :

Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente

Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Joëlle TARRISSE, Juge

Assistés de Julie MAMI, Greffière présente lors des débats,

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. VANEL,

dont le siège social est sis 21 rue de l’industrie – 69530 BRIGNAIS

représentée par Maître Mélanie COURET-HAMON de l’AARPI ADMYS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2740

DEFENDERESSE

Etablissement UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ, dont le siège social est sis 1 rue Claude Goudimet – 25030 BESANCON CEDEX

représentée par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 45

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date du 15 novembre 2015, la société VANEL, spécialisée dans le commerce de la quincaillerie, a commandé à l’institut FEMTO-ST, unité de recherche mixte placée sous la tutelle de l’université de Franche-Comté, la réalisation d’un moteur de recherche destiné à recenser tous les types de rondelles ressort qu’elle entendait produire dans ses usines moyennant le versement d’une somme forfaitaire de 32 500 euros HT payable selon les modalités

suivantes :

—  9 750 euros HT à la commande,

—  9 750 euros HT au 1er mars 2016,

— le solde de 13 000 euros HT à la fourniture du livrable.

L’université de Franche Comté, qui a recruté dès janvier 2016 une personne en contrat de travail à durée déterminée de 6 mois, a, conformément à ces stipulations, émis les 14 janvier et 26 avril 2016 des factures correspondant aux deux premières tranches, mais seule une somme de 2 000 euros a été réglée le 28 juin 2016. La société VANEL, qui avait par courriels des 9 et 21 mars 2016 indiqué que le projet était à l’arrêt en raison des difficultés rencontrées dans leur usine de production, a, par lettre en date du 7 juillet 2016, sollicité la résiliation amiable du contrat “compte tenu des prestations réalisées utilisables”.

Si l’université de Franche Comté a pris acte de cette demande de rupture et indiqué, par courriel du 11 octobre 2016, que la phase 3 du projet n’avait donc pas été initiée et qu’aucune facture ne serait émise à ce titre, elle a maintenu sa demande de paiement des 2 factures émises aux motifs que les travaux de recherche avaient bien été menés et le rapport définitif fourni. En dépit des protestations émises par la société VANEL tenant au fait que la prestation n’avait pas été livrée et n’aurait pas correspondu à ses attentes, aucun accord n’a été trouvé entre les parties.

Dans ces conditions, le 6 juin 2019, l’université de Franche Comté a émis un titre exécutoire portant le numéro 154/43621 d’un montant de 21 400 euros. Le contestant, la société VANEL a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Besançon et le tribunal administratif de Besançon. Le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la société VANEL par jugement du 26 novembre 2019, tout comme le tribunal administratif, qui a retenu la compétence du juge judiciaire, par décision du 26 janvier 2021.

Par acte d’huissier de justice en date du 18 mars 2021, la société VANEL a donc assigné l’université de Franche Comté devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société VANEL demande au tribunal de :

— La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,

— Y faire droit,

En conséquence,

A titre principal,

— Constater que l’article 17 des CGV a été méconnu,

— Annuler le titre exécutoire,

A titre subsidiaire,

— Constater que le montant réclamé par l’université au sein de cet état exécutoire est injustifié et disproportionné,

— Réduire le montant dû à la seule provision déjà versée,

En tout état de cause,

— Condamner l’université de Franche Comté à la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner l’université de Franche Comté aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société VANEL prétend que l’université de Franche Comté, qui s’est contentée d’indiquer qu’elle accepterait le règlement d’une somme de 20 400 en lieu et place des 21 400 réclamés, a méconnu les dispositions de l’article 17 des conditions générales de vente qui prévoient que les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable les différends.

A titre subsidiaire, la société VANEL soutient que la clause 2.7 des conditions générales de vente qui prévoit qu’en cas d’annulation à l’initiative du client du contrat, l’université sera indemnisée pour la totalité des frais engagés et que les acomptes versés lui resteront acquis n’est pas applicable. Elle prétend qu’elle n’a fait que proposer une résiliation amiable du contrat et, ce, sous réserve des livrables réalisés mais n’a rien décidé unilatéralement. La société VANEL fait valoir en outre que cette clause serait, en tout état de cause, une clause léonine en ce qu’elle prévoirait l’impossibilité d’annuler la prestation, l’indemnisation intégrale de l’université même en cas de réalisation partielle et la conservation de la totalité des droits sur le résultat.

La société VANEL se prévaut encore de l’exception d’inexécution, soutenant que la prestation n’a pas été réalisée, le moteur de recherche ne lui ayant pas été livré. Elle en déduit que lui demander de régler une somme de 20 400 euros dans ces conditions serait injuste.

En réponse, en l’état de ses dernières écritures prises au visa du code civil et du code de procédure civile, l’université de Franche Comté demande au tribunal de :

— Constater la régularité de l’état exécutoire contesté,

— Rejeter les demandes de la société VANEL,

— Condamner la société VANEL à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner la société VANEL aux dépens.

L’université de Franche Comté soutient tout d’abord que les stipulations de l’article 17 des conditions générales de vente ont été respectées, relevant qu’elle avait proposé des délais de paiement, a renoncé à une partie des sommes qu’elle aurait pu réclamer et n’a appliqué aucune pénalité de retard.

S’agissant de l’article 2.7 des conditions générales de vente, l’université de Franche Comté conteste son caractère léonin, relevant qu’elle emporte uniquement l’indemnisation des frais engagés par elle et ne créé aucun déséquilibre. L’université de Franche Comté soutient par ailleurs que la société VANEL ne saurait prétendre qu’elle n’a pas pris seule la décision de résilier le contrat alors qu’elle n’a effectué aucun versement en paiement des factures éditées les 14 janvier et 26 avril 2016 aux dates convenues et a par la suite pris l’initiative, par lettre du 7 juillet 2016, de solliciter la résiliation du contrat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 25 octobre 2023, a été mise en délibéré jusqu’au 20 décembre 2023 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 10 janvier 2024.

MOTIFS

Sur l’étendue de la saisine

Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.

Sur les demandes de la société VANEL

Alors que la société VANEL conclut, à titre principal, à l’annulation du titre exécutoire émis par l’université de Franche Comté en raison de la violation de l’article 17 des conditions générales de ventes annexées au devis régularisé le 15 novembre 2015 entre les parties, il convient de rappeler que cet article stipule que les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable les différents qui pourraient survenir dans l’interprétation ou dans l’exécution du contrat et qu’en cas de désaccord persistant, les tribunaux français seront saisis.

Or, outre le fait que cet article ne fait pas de l’effort de résolution amiable du différent une condition de validité du titre exécutoire qui serait amené à être émis, il apparaît que l’université de Franche Comté, tout en maintenant sa demande de paiement des factures émises, a offert des délais de paiement à la société VANEL, puis a indiqué qu’elle ne solliciterait pas de pénalités de retard et a attendu près de 3 années avant d’émettre le titre exécutoire. Il en ressort qu’elle a, ce faisant, bien tenté de résoudre à l’amiable le différent l’opposant à la société VANEL concernant le paiement des factures émises.

A titre subsidiaire, la société VANEL prétend tout d’abord que la clause 2.7 des conditions générales de vente, qui prévoit qu’en cas d’annulation à l’initiative du client du contrat, l’université serait indemnisée pour la totalité des frais engagés et que les acomptes versés lui resteront acquis, n’est pas applicable au motif qu’elle n’aurait rien décidé unilatéralement et n’aurait fait que proposer une résiliation amiable. Toutefois, il ressort de la lettre qu’elle a adressée à l’université de Franche Comté le 7 juillet 2016 qu’elle a expressément indiqué qu’elle souhaitait mettre un terme à l’amiable au contrat et que l’université de Franche Comté n’a fait qu’accepter cette proposition. Elle est donc bien à l’initiative de la résiliation du contrat, d’autant qu’elle n’avait parallèlement pas réglé l’intégralité des factures présentées, et il est indifférent qu’elle ait précisé qu’elle formulait sa demande “sous réserve des livrables réalisés”.

L’article 2.7 des conditions générales de vente, qui dispose :

“ Aucune annulation même partielle du Contrat ne peut intervenir sans l’accord expres de l’UFC. En cas d’annulation totale ou partielle du Contrat à l’initiative du Client, celui-ci est tenu d’indemniser l’UFC pour la totalité des frais engagés (frais d’étude, outillage, matière, marchandises approvisionnées, travaux exécutés, frais de personnel etc), l’acompte perçu par ailleurs par l‘UFC au titre du Contrat résilié lui restera acquis en toute circonstance et ne sera susceptible d‘aucune restitution au Client ou de compensation. Dans cette hypothèse, l’ensemble des droits sur Ies résultats partiels ou définitifs obtenus lors de l’exécution du Contrat restent la propriété intégrale de l’UFC.”,

est donc applicable. Alors que l’université de Franche Comté soutient, en vertu de cette stipulation, qu’elle pouvait obtenir le paiement des factures émises et émettre un titre exécutoire, la société VANEL prétend, pour demander la réduction du montant dû aux seules provisions versées, que cette clause est léonine. Elle considère en effet que cette clause crée un déséquilibre significatif en ce qu’elle entraînerait l’impossibilité d’annuler la prestation, l’indemnisation intégrale de l’université même en cas de réalisation partielle et la conservation de la totalité des droits sur le résultat. Or, il ressort de la lecture même de la clause qu’elle ne rend pas impossible la résiliation du contrat puisqu’elle envisage au contraire cette possibilité et les conditions prévues ne rendent pas non plus cette résiliation impossible. En effet, il n’est pas prévu le paiement total de la prestation mais seulement l’indemnisation des frais engagés et le fait que les droits sur les résultats partiels ou définitifs obtenus lors de l’exécution d’un contrat qui n’a pas été à terme n’apparaît pas excessif.

La clause 2.7 des conditions générales de vente n’est donc par une clause léonine. De plus, si la société VANEL, faisant valoir que le moteur de recherche ne lui a pas été livré, invoque encore de l’exception d’inexécution et de l’article 1217 du code civil qui prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut obtenir une réduction du prix, il convient de relever que c’est elle qui n’a pas exécuté ses obligations en ne réglant pas les factures émises en exécution du contrat avant de solliciter sa résiliation. Elle ne saurait donc se prévaloir de l’inexécution par l’université de Franche Comté de ses obligations, alors qu’elle n’est que la conséquence de ses propres manquements.

En considération de l’ensemble de ces éléments, la société VANEL sera déboutée de toutes ses demandes présentées tant à titre principal que subsidiaire.

Sur les mesures de fin de jugement

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la société VANEL, qui succombe, aux dépens.

L’équité commande par ailleurs de la condamner à verser à l’université de Franche Comté une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société VANEL de sa demande aux fins de voir annuler le titre exécutoire,

DÉBOUTE la société VANEL de sa demande aux fins de voir réduire le montant dû à la seule provision déjà versée,

CONDAMNE la société VANEL aux dépens,

CONDAMNE la société VANEL à verser à l’université de Franche Comté une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été prononcé, mis à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal, dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile et signé par

C. ESCOFFIER Vice-présidente, et par D. TIXIER, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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