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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 sept. 2025, n° 25/03421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N°RG – JLD hospitalisation
M. [I] [N] né le 29/04/2006
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 18 septembre 2025 à
Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge au tribunal judiciaire de Lyon le 15 septembre 2025 à 15h25 ordonnant la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement;
Vu la mesure d’isolement dont M. [I] [N] fait l’objet depuis le 15 septembre 2025 à 16h41;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [1] le 18 septembre 2025, enregistrée le même jour à 14h40, sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En l’espèce, les pièces produites au soutien de sa requête par le CH [1] permettent de constater que suite à la décision du juge ayant ordonné la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement de M. [I] [N] le 15 septembre 2025 à 15h25, une nouvelle mesure a été prise le même jour à 16h41 sans jutification de l’effectitivité de la mainlevée de la mesure ni mention de la survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient;
Au demeurant, il ne pourra qu’être constaté que la décision de placement à l’isolement n’est pas signée par le médecin censée l’avoir prise et il n’est pas justifié qu’un tiers ait été informé conformément à la loi;
Ces irrégularités ont nécessairement porté atteinte aux intérêts du patient
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [I] [N].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [I] [N];
Rappelons que la mainlevée de la mesure d’isolement entraine la mainlevée de la mesure de contention éventuellement ordonnée;
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [I] [N] le 18 septembre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 18 septembre 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 septembre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 18 septembre 2025,
Le Greffier,
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