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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWDE
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
FIVA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Gwenaëlle MISSONIER, avocate au barreau de LILLE,
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Me [AG] [D] et Me [A] [OA], Mandataires liquidateurs de la Sté [9], demeurant [Adresse 4]
non comparant
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [US] [L], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 03 JUILLET 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 09 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [J], né le 31 juillet 1951, a été salarié au sein de la société [9] du 9 janvier 1974 au 24 avril 2004 en qualité d’ouvrier polyvalent puis contrôleur puis contremaitre sur le site de [Localité 10] (62).
Le 6 janvier 2021, M. [S] [J] a reçu un diagnostic de « Cancer Broncho-Pulmonaire » et est décédé le 5 mars 2021, à l’âge de 69 ans.
Par courrier du 16 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance Maladie de l’Artois (ci-après désigné CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie et lui a attribué à compter du 7 janvier 2021 une rente en considération de son taux d’incapacité permanente partielle de 100 %.
Par courrier du 18 janvier 2023, la CPAM a attribué à Mme [X] [J], son épouse, à compter du 6 mars 2021, une rente en sa qualité d’ayant droit.
Les ayants droit de M. [S] [J] ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’Amiante (ci-après désigné FIVA), et, à l’exception des mentions indiquées « Pour mémoire », ont accepté les offres d’indemnisation décomposée comme suit :
I- Action successorale :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 2 337,54 euros,
— souffrances morales : 57 700 euros – POUR MEMOIRE
— souffrances physiques : 18 600 euros – POUR MEMOIRE
— préjudice d’agrément : 18 600 euros – POUR MEMOIRE
— préjudice esthétique : 2 000 euros – POUR MEMOIRE.
II – Préjudices moraux des ayants droit :
Mme [X] [J], veuve : 32 600 euros,
Mme [P] [J], enfant : 8 700 euros,
M. [OD] [J], enfant : 8 700 euros,
Mme [O] [J], petit enfant : 3 300 euros,
Mme [T] [J], petit enfant : 3 300 euros,
Mme [V] [J], petit enfant : 3 300 euros,
M. [M] [J], petit enfant : 3 300 euros,
Mme [R] [J], petit enfant : 3 300 euros,
Mme [K] [J], petit enfant : 3 300 euros,
Mme [Y] [F],petit enfant : 3 300 euros,
Mme [W] [F], petit enfant : 3 300 euros,
M. [G] [J], petit enfant : 3 300 euros,
Mme [UO] [I], petit enfant : 3 300 euros, POUR MEMOIRE
M. [H] [I], petit enfant : 3 300 euros,
Mme [CI] [LH], petit enfant : 3 300 euros ;
Mme [C] [LH], petit enfant : 3 300 euros.
Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [S] [J], a saisi par requête adressée au greffe le 22 mai 2024 le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de l’ancien employeur de M. [S] [J].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 après un premier renvoi.
Le cabinet [8] en qualité de mandataire liquidateur de la société [9], dument convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 28 janvier 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire à son égard.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
* * *
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) présente au tribunal les demandes suivantes :
Juger sa demande recevable, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des ayants droit de M. [S] [J] ;Dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [S] [J] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [9], prise en la personne de Maître [OA] et [D], Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration de la rente sera versée par la CPAM de l’Artois à ce conjoint survivant ;Réserver les droits du FIVA, créancier subrogé, relativement aux préjudices personnels de la victime, dont l’offre est en attente d’acceptation par les ayants droit, – souffrances morales : 57 700 euros – POUR MEMOIRE
— souffrances physiques : 18 600 euros – POUR MEMOIRE
— préjudice d’agrément : 18 600 euros – POUR MEMOIRE
— préjudice esthétique : 2 000 euros – POUR MEMOIRE.
TOTAL : 96 900 euros ;
Réserver les droits du FIVA, créancier subrogé, relativement au préjudice moral de l’ayant droit de Monsieur [J] ci-dessous, dont l’offre est en attente d’acceptation, Mme [UO] [I], petit enfant : 3 300 euros, POUR MEMOIRE
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] [J] comme suit :Mme [X] [J], veuve : 32 600 euros,
Mme [P] [J], enfant : 8 700 euros,
M. [OD] [J], enfant : 8 700 euros,
Mme [O] [J], petit enfant : 3 300 euros,
Mme [T] [J], petit enfant : 3 300 euros,
Mme [V] [J], petit enfant : 3 300 euros,
M. [M] [J], petit enfant : 3 300 euros,
Mme [R] [J], petit enfant : 3 300 euros,
Mme [K] [J], petit enfant : 3 300 euros,
Mme [Y] [F],petit enfant : 3 300 euros,
Mme [W] [F], petit enfant : 3 300 euros,
M. [G] [J], petit enfant : 3 300 euros,
M. [H] [I], petit enfant : 3 300 euros,
Mme [CI] [LH], petit enfant : 3 300 euros ;
Mme [C] [LH], petit enfant : 3 300 euros.
TOTAL : 92 900 euros ;
Dire que la CPAM de l’Artois devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [S] [J], en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale Condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a indiqué oralement à l’audience s’en rapporter quant à la décision à intervenir et n’a pas sollicité le bénéfice de l’action récursoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Selon l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, a pour mission de réparer les préjudices subis par les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé.
Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait de produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte-tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors mêmes que d’autres fautes, telles que celles de l’Etat, auraient concouru au dommage.
Il appartient au FIVA subrogé dans les droits de M. [S] [J] et de ses ayants droit, de rapporter la preuve de la faute inexcusable commise par l’employeur de celui-ci. Il lui incombe de rapporter la preuve :
— de l’exposition de M. [S] [J] au risque que constitue l’inhalation de poussières d’amiante,
— de la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger que pouvait constituer cette exposition aux poussières d’amiante,
— de l’absence de mesures efficaces prises par l’employeur pour préserver la santé de ses salariés ainsi exposés.
1/ Sur la preuve de l’exposition de M. [S] [J] au risque que constitue l’inhalation de poussières d’amiante
S’agissant d’une maladie dont l’origine est à rechercher dans l’exposition aux poussières d’amiante, il suffit pour qu’une faute inexcusable puisse être reconnue que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation d’amiante.
La société [9], spécialisée dans la production, la transformation et la valorisation des métaux non ferreux, n’avait pas une activité de production d’amiante.
Pour autant, la présence de ce matériau est invoquée par le FIVA au titre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par ladite société puisqu’il est rapporté que les tâches effectuées par les ouvriers de cette société et les matériaux utilisés exposaient lesdits salariés aux poussières d’amiante.
Sur ce point, le FIVA verse plusieurs éléments aux débats :
Pièces n°17 à 20 PE : synthèse par l’association « [7] » : ce document dresse la liste des opérations pour lesquelles l’amiante était utilisée par ateliers et par services, Pièce n°14 et 15 PV : de nombreux témoignages d’anciens salariés contemporains de M. [S] [J],Pièce n°21 PE : attestations d’anciens salariés de la société [9] sur l’utilisation d’amiante, Pièces n°1 à 15 PE : des bordereaux de commande et devis de la société entre 1968 et 1996 portants sur des fournitures contenant de l’amiante (joints, tresses…)Pièce n°16 PE : une circulaire interne à l’entreprise datant de juillet 1996 et faisant le point sur les produits encore utilisés par l’entreprise au cours des opérations d’entretienPièce n°22 PE : un article de presse datant de juin 2008 relatant les opérations de réhabilitation du site de Noyelle-Godault et notamment la nécessité de traiter les déchets d’amiante.Pièce n°24 PE: l’arrêté du 3 juillet 2000 mentionnant la société [9] dans la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
L’ensemble de ces éléments constituent la démonstration que la société [9] a très largement fait usage de l’amiante jusqu’en 1997, les opérations de réhabilitation du site en 2003 et 2006 ayant en outre mis en évidence la nécessité de procéder au traitement de plusieurs tonnes de ce matériau.
S’agissant plus particulièrement de M. [S] [J], il ressort des pièces versées qu’il a été employé sur le site de [Localité 10] du 9 janvier 1974 au 24 avril 2004. Il a exercé plusieurs fonctions au sein d’un atelier de grillage plomb en qualité d’ouvrier polyvalent de 1974 à 1988 puis contrôleur de 1988 à 1991 puis contremaitre de 1991 à 2003 (pièces n°10 et 11 FIVA PV).
S’agissant de ses missions, il ressort des questionnaires complétés qu’il a été exposé à l’amiante dans les circonstances suivantes :
Manipulation de l’amiante ou de matériaux en contenant : de 1974 à 1988 (très exposé) et de 1988 à 2003 (occasionnellement exposé en tant qu’agent de maîtrise). Travaux d’isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante : : de 1974 à 1988 (très exposé) et de 1988 à 2003 (occasionnellement exposé en tant qu’agent de maîtrise).Travail à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, décalorifugeage ou de flocage d’amiante de 1974 à 2003 Travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds : occasionnellement de 1974 à 1980.Utilisation de protections en amiante contre la chaleur : de 1974 à 1980 et utilisation de gants en amiante jusqu’à la fin des années 70.
L’enquêteur de la CPAM relève qu’en qualité d’ouvrier de fabrication au sein de l’atelier grillage plomb, M. [S] [J], procédait à la pose et à la dépose de rideaux d’amiante autour des foyers des fours. Il manipulait également de l’amiante sous forme de joints tressés et bourrelets lors du retrait de poussières sur et autour des batteurs de grilles (pièce n°13 PV FIVA).
Ces éléments sont confirmés par des attestations de deux collègues de M. [S] [J] à savoir M. [UF] [ZR] (pièce n°14 PV FIVA) et M. [N] [ZU] (pièce n°15 PV FIVA) qui affirment que M. [S] [J] :
(…) « était polyvalent à cette époque, et je l’ai vu à plusieurs reprises travailler au contact de l’amiante quand il accrochait aux batteurs de grilles des 2 machines de grillage où les joints de portes d’accès étaient en cordons d’amiante. Lors des arrêts programmés où il fallait les (illisibles) de soufflage situé sous les machines afin d’enlever les dépôts de poussières, là aussi les joints des portes d’accès étaient des bourrelets d’amiante, on pouvait voir parfois des fines particules d’amiante volés dans l’air » (pièce n°14 PV FIVA),
(…) « je l’ai vu intervenir sur les foyers allumeurs puisqu’il fallait régler les couches d’allumage de l’aggloméré, ceux-ci étaient équipé d’amiante pour protéger le blindage du corps de chauffe. L’air ambiant était chargé de particules fines que l’on voyait quand il faisait soleil » (pièce n°15 PV FIVA).
Ainsi, il ressort des pièces qui précèdent que l’exposition des salariés de [9] à l’inhalation de poussières d’amiante était effective, étant précisé que l’exposition à l’amiante n’est pas subordonnée selon les tableaux n°30 à la fabrication par l’employeur de ce produit ou à son usage en tant que matière première, mais à la réalisation de travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, ce qui est le cas de M. [S] [J].
2/ Sur l’existence d’une lésion subie par M. [S] [J] en lien avec l’exposition aux poussières d’amiante
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 Bis des maladies professionnelles que la prise en charge de Cancer Broncho-Pulmonaire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante est notamment subordonnée à la réunion des conditions médico-légales suivantes :
La constatation médicale de Cancer Broncho-Pulmonaire : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
Un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une exposition de 10 ans ;La réalisation de travaux (liste limitative) exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante. Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac. Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante. Travaux de retrait d’amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante. Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il est établi que M. [S] [J] remplit l’ensemble des autres conditions prévues par le tableau n° 30 Bis des maladies professionnelles dans la mesure où :
l’existence d’une Cancer Broncho-Pulmonaire visée au tableau n° 30 Bis, ressort sans ambiguïté des pièces médicales versées (pièces n°17 à 23 PV du FIVA) ;moins de 40 années se sont écoulées entre la fin de cette exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie, M. [S] [J] ayant cessé son travail l’exposant à l’amiante au sein de la société le 24 mars 2003 selon la CPAM et la première constatation médicale ayant été fixée au 6 janvier 2021 ;il a été exposé plus de 10 ans.
3/ Sur la conscience du danger par l’employeur
La reconnaissance officielle du risque d’exposition aux poussières d’amiante est intervenue dès l’ordonnance du 03 août 1945 et le décret du 31 décembre 1946 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Puis, les décrets des 31 août 1950 et 03 octobre 1951 ont créé le tableau n° 30 des affections respiratoires liées à l’amiante. Ce tableau a ensuite été complété à plusieurs reprises (décret du 13 septembre 1955 rendant la liste des travaux simplement « indicative », décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales), et l’extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, étaient de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d’activité et de sa taille, sur les dangers de l’amiante dès lors qu’il utilisait de manière importante et délibérée.
De même, le dispositif réglementaire (loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié à plusieurs reprises en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de salubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s’est renforcé jusqu’au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, première réglementation générale en la matière, qui fixe des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante et impose un système de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés.
* * *
En l’espèce, M. [S] [J] a travaillé au sein de la société [9], sur le site de [Localité 10] du 9 janvier 1974 au 24 avril 2004 selon le certificat de travail versé par l’employeur (pièce n°10 PV du FIVA). La CPAM a retenu une exposition du 9 janvier 1974 au 24 mars 2003 (pièce n°13 PV du FIVA).
Le FIVA rappelle dans ses écritures que l’usine de [Localité 10] fut le premier employeur du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais dans les années 1990 et que le bâtiment fut rasé entre 2003 et 2006 après le prononcé de la liquidation de la société [9] en mars 2003.
Quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l’époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l’amiante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de ce matériau.
Tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Bien que seulement utilisatrice de matériaux contenant de l’amiante, la société [9], société importante qui avait une activité de haute technicité à savoir celle de fonderie, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger.
La société en cause, aujourd’hui en liquidation judiciaire, selon l’extrait Kbis (pièce n°34 PE du FIVA) à jour de mars 2023 disposait d’un capital social de 16 769 392 euros.
Au regard de sa taille, la société disposait, à l’époque considérée de l’exposition, de moyens suffisants pour avoir connaissance des risques sanitaires liés à son activité et pour prendre les mesures adaptées pour préserver la santé de son salarié ; elle ne pouvait en effet ignorer la dangerosité de l’amiante qui était officiellement reconnue depuis 1945, puis a été confirmée en 1950, et de surcroit après le décret de 1977.
Dès lors, la société [9], avait conscience ou, à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger que constituait l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante à l’époque de l’emploi de M. [S] [J], lequel n’a quitté l’entreprise qu’en 2004.
4/ Sur les mesures prises par l’employeur
Le tribunal n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.
Il ne ressort d’aucun des documents produits par les parties que M. [S] [J] ou ses collègues travaillant à la fonderie disposaient d’équipements spécifiques, notamment des masques filtrants destinés à les protéger tout particulièrement de l’inhalation de poussières d’amiante. A cet égard, les deux collègues de la victime précisent dans leurs attestations que les masques mis à disposition n’étaient pas adaptés en raison des conditions d’exercice (mouvements, sueur, chaleur) (pièce PV n°14 et 15 FIVA).
Il apparaît en outre que M. [S] [J] manipulait des rideaux d’amiante, et ce sans que l’atelier ne bénéficie d’un système de ventilation approprié, ainsi qu’il ressort des attestations de ses collègues déjà évoquées.
Aucune des pièces soumises au tribunal ne mentionne la mise en place de mesures rendues obligatoires par le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante (contrôle de la concentration moyenne en fibres d’amiante dans l’atmosphère inhalée par un travailleur en 8 heures de travail, mise à disposition du personnel d’équipements de protection individuelle, notamment des appareils respiratoires anti-poussières, plans de démolition ou de retrait d’amiante comportant des précisions sur les méthodes de décontamination des travailleurs, conditionnement des déchets susceptibles de dégager des fibres d’amiante, installations de protection collective des salariés de captage, filtration et ventilation, remise de consignes écrites aux salariés sur les précautions à prendre, vérification et nettoyage après chaque utilisation des équipements respiratoires individuels….).
En conséquence, l’ensemble de ces éléments permet d’établir qu’en manquant à l’obligation de sécurité qui lui incombait, la société [9] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [S] [J] par l’inhalation de poussières d’amiante et que les mesures mises en œuvre par elle n’ont été ni suffisantes ni efficaces pour le protéger.
Il est ainsi établi que la maladie professionnelle contractée par M. [S] [J] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [9].
II – SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
1/ Sur l’indemnité forfaitaire en cas d’incapacité permanente à 100%
Il n’est pas contesté que l’état de santé de M. [J] du fait de sa maladie professionnelle a conduit à la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 100% par la CPAM, de sorte qu’il sera fait droit à l’allocation à ses ayants droit de l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation au 6 janvier 2021.
Le FIVA, sollicite sur ce point d’allouer (page 26 de ses conclusions) la somme de 18 631,28 euros (valeur au 1er avril 2020), somme non reprise à son dispositif.
Au vu du salaire minimum légal mensuel en vigueur à la date de la consolidation, soit 1 539,42 euros, il sera alloué à la succession de M. [J] la somme de 18 631,28 euros à ce titre.
2/ Sur la demande de majoration de la rente
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
La rente et/ou le capital étant fixés en fonction du taux d’incapacité permanente et non du caractère actuel de la situation d’emploi de la victime, la majoration de la rente ou le doublement du capital ne sauraient être écartés au motif de la situation de retraité de la victime.
Compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu d’accorder à M. [S] [J], la majoration visée à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à son maximum de la rente versée au titre de la pathologie « Cancer Broncho-Pulmonaire » mentionnée au tableau 30 Bis.
Cette somme sera directement versée par la CPAM de l’Artois à M. [S] [J].
3/ Sur la demande d’indemnisation des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
* * *
En l’espèce, M. [S] [J] s’est vu diagnostiquer un cancer broncho-pulmonaire à l’âge de 69 ans. Son préjudice au titre des souffrances endurées doit être intégralement réparé.
Le FIVA sollicite la réserve des préjudices personnels suivants, dont l’offre d’acceptation est en cours d’obtention :
souffrances morales : 57 700 euros, souffrances physiques : 18 600 euros, préjudice d’agrément : 18 600 euros, préjudice esthétique : 2000 euros,
Il y a donc lieu de réserver les droits du FIVA dans les droits de créancier subrogé.
4/ Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral des ayants droit :
M. [S] [J] est décédé à l’âge de 69 ans, moins de deux mois après le diagnostic de cancer broncho pulmonaire primitif. Il s’est marié à deux reprises :
— avec [E] [D], union dissoute par divorce en 1985, et avec qui il a eu trois enfants : [P], [OD] et [LK].
— avec [X] [U] avec qui il s’est marié le 2 octobre 1993, soit pendant 28 ans et avec qui il n’a pas eu d’enfant.
Il a eu cinq petits-enfants de son fils [LK] (qui est décédé le 25 février 2014) : [O], [T], [V], [M], [R], [K],
Il a eu neuf petits-enfants de sa fille [P] (issus de trois relations) : [Y], [B] et [W], [G] et [CI], [Z], [C], [UO], [H].
Il en résulte nécessairement un préjudice moral dû aux bouleversements subis par ses proches en raison de la dégradation très brutale de son état de santé puis en raison du deuil consécutif à son décès très rapide après l’annonce de la pathologie.
L’existence de ce préjudice pour les proches de M. [S] [J] n’est pas contestée, en l’absence de défendeur. Toutefois, aucune attestation ne vient détailler la nature de leur relation avec M. [S] [J], bien que leur filiation soit établie au vu des livrets de famille produits.
À cet égard, à l’exclusion d'[UO] [I], petit fille de M. [J] dont les droits seront réservés, cette dernière n’ayant pas accepté l’offre du Fiva, deux de ses enfants ([P] et [OD] [J]) et 12 petits-enfants sollicitent la réparation de leur préjudice dont le montant sera alloué de la manière suivante :
Mme [X] [J], veuve : 32 600 euros, Mme [P] [J], enfant : 6 300 euros, M. [OD] [J], enfant : 6 300 euros, Mme [O] [J], petit enfant : 3 000 euros, Mme [T] [J], petit enfant : 3 000 euros, Mme [V] [J], petit enfant : 3 000 euros, M. [M] [J], petit enfant : 3 000 euros, Mme [R] [J], petit enfant : 3 000 euros, Mme [K] [J], petit enfant : 3 000 euros, Mme [Y] [F],petit enfant : 3 000 euros, Mme [W] [F], petit enfant : 3 000 euros, M. [G] [J], petit enfant : 3 000 euros,M. [H] [I], petit enfant : 3 000 euros, Mme [CI] [LH], petit enfant : 3 000 euros ; Mme [C] [LH], petit enfant : 3 000 euros.
Pour les sommes sur lesquelles le présent jugement a statué, ces sommes seront versées par la CPAM de l’Artois au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [S] [J], en application des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale et l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [9], succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE RECEVABLE la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [S] [J] et de ses ayant-droit;
DIT que la pathologie Cancer Broncho-Pulmonaire dont M. [S] [J] a été atteint, prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son ancien employeur la société [9], prise en la personne du cabinet [8] en qualité de mandataire liquidateur ;
ORDONNE la majoration dans les conditions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale de la rente allouée à M. [S] [J] ;
ORDONNE en conséquence le versement de la somme de18 631,28 euros par la CPAM de l’Artois à M. [S] [J] ;
RÉSERVE l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [S] [J] ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral des ayant-droit de M. [S] [J] comme suit :
Mme [X] [J], veuve : 30 000 euros, Mme [P] [J], enfant : 6 300 euros, M. [OD] [J], enfant : 6 300 euros, Mme [O] [J], petit enfant : 3 000 euros, Mme [T] [J], petit enfant : 3 000 euros, Mme [V] [J], petit enfant : 3 000 euros, M. [M] [J], petit enfant : 3 000 euros, Mme [R] [J], petit enfant : 3 000 euros, Mme [K] [J], petit enfant : 3 000 euros, Mme [Y] [F],petit enfant : 3 000 euros, Mme [W] [F], petit enfant : 3 000 euros, M. [G] [J], petit enfant : 3 000 euros,M. [H] [I], petit enfant : 3 000 euros, Mme [CI] [LH], petit enfant : 3 000 euros ; Mme [C] [LH], petit enfant : 3 000 euros.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois à verser au FIVA, créancier subrogé de M. [S] [J] et de ses ayant-droit, la somme de 78 600 euros
CONDAMNE la société [9] représentée par son mandataire liquidateur Maître [AG] [D] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois :
La somme de 18 631,28 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale;le capital représentatif de la majoration de la rente accordée au conjoint survivant de M. KnospeLe montant de l’indemnisation complémentaire accordée, soit 78 600 euros ;
RÉSERVE l’indemnisation du préjudice moral subi par Mme [UO] [I], ayant-droit de M. [S] [J] ;
CONDAMNE la société [9], prise en la personne de son mandataire liquidateur, aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 2] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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