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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00164 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYCX
JUGEMENT N° 25/436
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [N] [F]
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par Maître Anne-lise LUKEC
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 64-1
AJ n° C-21231-2025-005522
PARTIE DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mesdames [V] et [G], régulièrement munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Avril 2025
Audience publique du 04 Juillet 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 août 2024, Monsieur [M] [U], né en1973, agent d’entretien, a formé auprès de la [9] (ci-après [8]) mise en place au sein de la [Adresse 11] (ci-après [12]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 19 septembre 2024 notifiée le 27 septembre 2024, la [8] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 26 décembre 2024, Monsieur [M] [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.
Par décision du 20 février 2024, notifiée le jour même, la [8] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.
Par requête du 2 avril 2025, Monsieur [M] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, afin de contester la décision de rejet de sa demande d’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2025.
A cette date, en audience publique, Monsieur [M] [U] a comparu, assisté de son conseil. Il demande le bénéfice de l’AAH. Il sollicite la revalorisation du taux, a minima 50-79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ci-après RSDAE).
Il expose ressentir des douleurs quotidiennes invalidantes qui ont des conséquences importantes dans sa vie courante et sa vie professionnelle. Il déclare souffrir d’une épicondylite à droite et à gauche, avec perte de force et tremblements. Il précise ne rien pouvoir porter et ne pas pouvoir utiliser un ordinateur. Il fait valoir qu’il ne peut plus exercer sa profession d’agent d’entretien.
La [12], représentée, demande la confirmation de la décision critiquée.Elle fait valoir que Monsieur [M] [U] reste autonome pour les actes de la vie quotidienne et les actes essentiels. Elle soutient que le requérant est en capacité de se reconvertir dans une autre activité professionnelle au regard de ses diplômes et de son précédent parcours professionnel.
Elle précise que Monsieur [M] [U] présente une déficience liée à des tendinopathies chroniques des coudes au niveau bilatéral, une rachialgie ainsi qu’une douleur et une raideur cervicales liées à un rétrécissement canalaire. Elle constate que cela n’entraîne qu’une perte de la force musculaire, une baisse de la sensibilité au pic sur les avant-bras, une baisse de la sensibilité thermique aux mêmes endroits ainsi que des lâchers d’objets. Elle relève que le traitement de Monsieur [M] [U] ne comporte que des antalgiques de palier 1 et 2, ainsi que des anti-inflammatoires. Elle souligne que la kinésithérapie ne montre pas d’amélioration.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [W], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés :
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Application aux faits d’espèce :
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [M] [U] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Monsieur [U], né en 1973, a des antécédents d’hypertension artérielle traitée sans complication, rachialgie touchant le rachis cervical et lombaire et d’épicondylite bilatérale confirmée par une I.R.M., avec une désinsertion débutante de l’extenseur commun à droite et sans désinsertion à gauche.
A l’examen clinique il se déshabille seul, il pèse 81kg pour 1m58, la pression artérielle est à 14/8, sans signe d’insuffisance cardiaque. Au niveau des membres supérieurs la mobilité active des épaules, coudes, poignets, mains est normale. On reproduit une douleur au palper des muscles épicondyliens droits et gauches. Il existe une baisse de la force de préhension des deux mains et des douleurs sont réveillées aux mouvements contrariés.
Au niveau du rachis cervical il existe une limitation modérée des rotations axiales ainsi que de la flexion extension. Au niveau lombaire la distance main-sol est de 10cm , test Schober +5, pas de signe de Lasègue. L’examen neurologique est normal. Les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques, il n’est pas mesuré d’amyotrophie franche au niveau des membres supérieurs.
En conclusion, le taux inférieur à 50 % paraît légitime.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressé, considère que Monsieur [M] [U] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Si le praticien a rapporté les multiples douleurs exprimées de l’intéressé, il conclut que la mobilité des membres supérieurs et l’examen neurologique de Monsieur [M] [U] sont normaux, et qu’il existe une limitation modérée des rotations axiales ainsi que de la flexion-extension.
Ainsi, malgré la réalité des difficultés rencontrées par Monsieur [M] [U], il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des actes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%.
Dès lors, les éléments versés aux débats par Monsieur [M] [U] ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse initiale de la [12], corroborée par l’avis médico-légal du Docteur [W].
ll apparaît dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le Docteur [W], que l’état de santé de Monsieur [M] [U], au jour de sa demande, correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par conséquent, il convient de constater que Monsieur [M] [U] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision rendue le 19 septembre 2024 notifiée le 27 septembre 2024 par laquelle la [8] refuse à Monsieur [M] [U] le bénéfice de l’AAH.
Ainsi, le recours de Monsieur [M] [U] sera rejeté.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [7].
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Rejette le recours de Monsieur [M] [U] ;
— Confirme la décision du 19 septembre 2024, notifiée le 27 septembre 2024, par laquelle la [8] lui a refusé le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés;
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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