Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 25 sept. 2024, n° 24/03607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/03607 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUS5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/03607 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUS5
Minute n° 24/165
JUGEMENT du 25 SEPTEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 25 septembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Mme Laura GIRAUDEL et de M. Nicolas NOVION, magistrats, assisté de Mme Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision, en présence de Mme [X] [E] greffière stagiaire ;
Dans l’instance N° RG 24/03607 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUS5
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [J] [M]
née le 28 Février 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Sophie MATEOS-PARDOS, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 12 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 22 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a notamment :
condamné Mme [G] [J] [M] à payer à la SA VILOGIA la somme de 1 139,47 euros au titre des loyer et charges dus au 16 septembre 2021 (loyer d’août 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du jugement,autorisé Mme [M] à s’acquitter de cette dette en 11 mensualités d’un montant minimum de 100 euros chacune, en plus du loyer courant, et une 12ème mensualité correspondant au solde de la dette, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement,dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance (dette + loyer courant), 1 mois après un commandement resté infructueux :la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,le bail afférent à l’immeuble sis [Adresse 1] sera résilié,faute par Mme [M] de quitter les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,Mme [M] devra verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, laquelle indemnité augmentera dans les conditions prévues au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2021, ce jugement a été signifié à Mme [M].
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la SA VILOGIA lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 17 juin 2024, Mme [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir un délai de neuf mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
Lors de l’audience, Mme [M], comparant en personne, a maintenu sa demande.
Elle explique vivre seule avec trois enfants âgés de 3, 5 et 6 ans.
Elle soutient travailler depuis le mois de mars 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé et déclare percevoir des revenus mensuels d’environ 2 400 euros.
Elle explique avoir réalisé des démarches afin de trouver un nouveau logement il y a environ trois ans et avoir entamé de nouvelles démarches en ce sens plus récemment.
Elle indique enfin avoir réalisé deux virements de 1 000 euros et 700 euros au cours du mois de septembre 2024 afin de payer l’indemnité d’occupation et une partie de l’arriéré locatif qui s’établit selon elle à environ 4 000 euros.
La SA VILOGIA, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Débouter Mme [M] de sa demande de délai,Subsidiairement, conditionner l’octroi d’un délai au paiement de l’indemnité d’occupation,Condamner Mme [M] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Mme [M] ne justifie pas des paiements qu’elle dit avoir réalisé au cours du mois de septembre 2024, qu’elle n’a pas respecté l’échelonnement qui lui avait été accordé dans le jugement rendu le 22 octobre 2021 et que son arriéré locatif a considérablement augmenté depuis pour s’établir à la somme de 7 632,36 euros à la date du 31 août 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
Les parties ont été autorisées à communiquer par note en délibéré avant le 19 septembre 2024, pour Mme [M] toutes pièces relatives aux démarches entreprises afin de trouver un nouveau logement et aux paiements qu’elle soutient avoir réalisés, notamment au cours du mois de septembre 2024 ; pour la SA VILOGIA un décompte actualisé faisant mention de ces éventuels paiements.
Aucune note n’est parvenue au tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [M] ne produit aucune pièce relative à d’éventuelles démarches qu’elle aurait pu entreprendre afin d’obtenir un nouveau logement. Elle ne fait pas non plus état d’une solution de relogement.
Si cette situation est susceptible de lui permettre de bénéficier d’un délai pour quitter le logement qu’elle occupe actuellement et que sa situation familiale comme professionnelle ne sont pas contestées, il convient de relever que Mme [M] ne produit aucune pièce pour justifier d’une reprise du paiement des sommes dues à la SA VILOGIA.
Le décompte produit par cette société, seul élément probant produit par les parties permettant d’établir le montant des sommes dues par Mme [M], fait état du non-respect de l’échelonnement qui lui avait été accordé dans le jugement précité et de l’absence totale de paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de février 2024.
Malgré l’existence de paiements réguliers jusqu’à cette date, cette situation a entrainé une augmentation importante du montant de l’arriéré locatif qui s’établit selon le document produit par le bailleur à la somme de 7 632,36 euros à la date du 31 août 2024.
En l’état de ces éléments, il apparait que l’octroi à Mme [M] d’un délai pour quitter les lieux présenterait un risque sérieux d’entrainer une augmentation importante et durable du montant de sa dette locative au détriment de la SA NOVILIA et des personnes susceptibles de prétendre à la location du bien qu’il occupe actuellement.
Pour ces raisons, il convient de la débouter de sa demande de délai.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M], qui succombe, doit être condamnée au paiement des dépens.
L’équité commande de débouter la SA NOVILIA de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DEBOUTE Mme [G] [J] [M] de sa demande de délai pour quitter le bien qu’elle occupe au [Adresse 1] ;
DEBOUTE la SA NOVILIA de sa demande de condamnation de Mme [G] [J] [M] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [J] [M] au paiement des dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Fioul ·
- Chaudière ·
- Titre ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Matrice cadastrale ·
- Réception ·
- Avis ·
- Lettre recommandee ·
- Lot ·
- Assignation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Impossibilite d 'executer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Demande ·
- Délai ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction
- Crédit foncier ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Adjudication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Référé
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Gauche ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Service médical ·
- Dominique
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Risque ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Ordonnance
- Caution ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Midi-pyrénées
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.