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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 mars 2026, n° 26/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON,
[Adresse 1],
[Localité 2]
N RG 26/01078 – N Portalis DB2H-W-B7K-4AOP
Ordonnance du : 27 Mars 2026
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Localité 3] en date du 16.03.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame, [A], [Y]
née le 01 Octobre 1984 à, [Localité 4]
Vu la requête en date du 23 Mars 2026 du CENTRE HOSPITALIER DU, [Localité 5] reçue au greffe le 23 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 23.03.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame, [A], [Y] assistée de Maître Sarah-Marie BOYER, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité tirée du certificat médical d’admission de la patiente rédigée au nom d’une autre patiente
Il résulte des dispositions de l’article L3212-1 que : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci
(…)La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.”
En l’espèce, le certificat médical d’admission du Docteur, [D] en date du 15 mars 2026 comporte la mention en en-tête de l’identité de Madame, [A], [Y] mais évoque dans le corps du certificat une autre identité. Si la comparaison avec l’autre certificat médical du Docteur, [B] permet de constater des similarités dans les situations décrites, cet élément ne permet pas pour autant de vérifier avec certitude que le certificat du Docteur, [D] s’applique réellement à la situation de la patiente. Par conséquent, un seul certificat médical valable a été édicté pour justifier l’admission de Madame, [A], [Y] et ce en violation de l’article précité, ce qui porte atteinte aux droits de la patiente puisqu’il n’est pas démontré qu’elle ait bénéficié d’un double regard sur son état mental selon la procédure d’admission “de droit commun”. La mainlevée de la mesure sera donc ordonnée du fait de cette irrégularité.
Toutefois, considérant que la mainlevée résulte d’une irrégularité de procédure et considérant les éléments relevés dans les certificats médicaux et l’avis motivé du Docteur, [R] en date du 23 mars 2026, la poursuite des soins s’avère nécessaire, dans un contexte de persistance de troubles. Par conséquent, la mainlevée sera différée d’un délai maximal de 24h pour permettre la mise en place le cas échéant la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame, [A], [Y] ;
DISONS que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place le cas échéant d’un programme de soins ;
DISONS que pour la computation des délais, la présente décision prend effet à compter de sa notification ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
,([Adresse 2] – Tél :, [XXXXXXXX01]).
Le 27 Mars 2026
Le Juge
Coralie COUSTY
N RG 26/01078 – N Portalis DB2H-W-B7K-4AOP
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 27 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU, [Localité 5] pour notification à Madame, [A], [Y] le 27 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 27 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 27 Mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Mars 2026
Le Greffier,
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