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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 19 Juin 2025 N°: 25/00190
N° RG 23/01865 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EW5Q
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 17 Avril 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
DEMANDEUR
M. [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (68)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 341 737 062d
ont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /06/25
à
— Maître Cedric CUTTAZ
Expédition(s) délivrée(s) le /06/25
à
— Maître [Localité 5]-pascale CORBET
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [V] [B] et son épouse ont souscrit un crédit immobilier le 24 octobre 2019 auprès de la Caisse d’épargne Rhône-Alpes pour un montant de 238.151,73 francs suisses (pièce 1 du demandeur).
Le 30 juin 2020, ils ont contracté un prêt personnel auprès du même établissement bancaire pour un montant de 54.000 € (pièce 2 du demandeur).
Ces deux prêts ont fait l’objet d’une garantie d’assurance auprès de la SA CNP ASSURANCES.
Le 2 novembre 2020, M. [S] [V] [B] a chuté dans les escaliers de son domicile, lui causant une rupture du ligament croisé du genou. A la suite de cette chute il a été placé en arrêt de travail à 100 % du 2 novembre 2020 au 31 novembre 2021 (pièces 4 du demandeur).
M. [S] [V] [B] a alors souhaité mettre en œuvre sa garantie d’assurance.
Par courrier des 16 septembre et 5 octobre 2021, la CNP ASSURANCES a refusé la prise en charge des échéances du requérant (pièces 5 et 6 du demandeur).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2021, l’assureur de protection juridique de M. [S] [V] [B] a mis en demeure la CNP ASSURANCES de garantir les mensualités de son assuré pendant sa période d’incapacité de travail (pièce 7 du demandeur).
Par courriers des 30 décembre 2021 et 4 janvier 2022, la CNP ASSURANCES a refusé une seconde fois la prise en charge des échéances (pièces 9 et 10 du demandeur).
Par acte de Commissaire de justice du 2 août 2023, M. [S] [V] [B] a assigné la CNP ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] [V] [B] demande à la juridiction de :
Condamner la CNP ASSURANCES à lui verser la somme de :14.564 CHF au titre de la prise en charge des mensualités du crédit immobilier sur la période de novembre 2020 à août 2021,5.041,60 € au titre de la prise en charge des mensualités du prêt personnel sur la période de novembre 2020 à août 2021,Débouter la CNP ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner la CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CNP ASSURANCES demande à la juridiction de :
Déclarer irrecevables les demandes adverses, Rejeter les demandes adverses, A titre subsidiaire, dire que l’état de santé de M. [S] [V] [B] devra réunir les conditions contractuelles de la garantie ITT,A titre très subsidiaire, dire et juger que toute éventuelle prise en charge ne pourra s’effectuer que dans les termes et limites contractuelles et au profit de l’organisme prêteur, seul bénéficiaire du contrat d’assurances,Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la CNP ASSURANCES, A titre plus subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée, ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le conseil de la CNP ASSURANCES,A titre infiniment subsidiaire, ordonner à la charge de M. [S] [V] [B] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile,En tout état de cause, débouter M. [S] [V] [B] de sa demande tendant à voir condamner la CNP ASSURANCES au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera constaté que la CNP ASSURANCES sollicite que les demandes du demandeur soient déclarées irrecevables, sans apporter aucun moyen de droit au soutien de cette demande, qui sera nécessairement rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de M. [S] [V] [B]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts
peuvent toujours s’y ajouter.
La jurisprudence a récemment précisé que l’existence d’une cause extérieure ne participe pas de la définition du terme d’accident, alors que le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s’agissant de l’application d’un contrat d’assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie (Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n°22-18.378).
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt immobilier remboursable en 199 mensualités, et du contrat de prêt personnel remboursable en 120 mensualités, que la CNP ASSURANCES est l’assureur décès-invalidité-PTIA de M. [S] [V] [B] et de son épouse (pièces 1 et 2 du demandeur).
Les notices d’informations relatives à cette assurance stipulent qu’un accident est caractérisé par « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure » (pièces 1 et 2 de la défenderesse, pages 1).
Ces notices ajoutent que l’assureur prend en charge les échéances lorsque l’assuré subit une période d’interruption continue d’activité de 90 jours résultant d’une maladie ou d’un accident, le mettant dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer son activité professionnelle ou d’exercer une autre activité professionnelle rémunérée (mêmes pièces pages 5).
M. [S] [V] [B] a été contraint de cesser toute activité professionnelle rémunérée pendant un peu plus d’un an, les certificats médicaux versés aux débats faisant tous état d’une incapacité de travail égale à 100 % (pièces 4 du demandeur), de sorte que le délai de 90 jours est bien respecté. M. [S] [V] [B] n’avait en outre pas atteint l’âge butoir de 65 ans.
S’agissant de la notion d’accident, si M. [S] [V] [B] avait effectivement subi des interventions médicales sur le genou (pièce 3 de la défenderesse), le caractère imprévisible de l’accident est toutefois établi, en ce que des interventions antérieures ne permettaient pas d’anticiper une telle chute, événement qui revêt bien un caractère non-intentionnel. Ainsi les conditions contractuelles relatives à la mise en œuvre de la garantie d’assurance sont remplies.
En conséquence, la CNP ASSURANCES sera condamnée à payer à M. [S] [V] [B] :
la somme de 14 564 CHF correspondant à 10 mensualités, au titre du crédit immobilier, pour la période allant de novembre 2020 à août 2021,la somme de 5 041,60 € correspondant à 10 mensualités au titre du prêt personnel, sur la période allant de novembre 2020 à août 2021.
Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CNP ASSURANCES succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la CNP ASSURANCES est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à M. [S] [V] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et la CNP ASSURANCES ne démontre pas de risque d’insolvabilité de la part de M. [S] [V] [B] en cas d’infirmation du présent jugement.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
4) Sur la consignation des sommes dues sur un compte séquestre
Conformément aux dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. (…)
En l’espèce, la CNP ASSURANCES n’apporte aucun moyen de fait au soutien de sa demande, qui sera rejetée.
5) Sur la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par M. [S] [V] [B]
Il résulte des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, la CNP ASSURANCES n’apporte aucun moyen de fait au soutien de sa demande, qui sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de voir déclarer les demandes de M. [S] [V] [B] irrecevables ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à M. [S] [V] [B] les sommes de
14.564 CHF au titre du crédit immobilier n°5814975, 5.041,60 € au titre du prêt personnel n°07400 ;
DÉBOUTE la SA CNP ASSURANCES de sa demande de consignation des sommes dues sur un compte séquestre ;
DÉBOUTE la SA CNP ASSURANCES de sa demande de constitution d’une garantie réelle ou personnelle par M. [S] [V] [B] ;
CONDAMNE SA CNP ASSURANCES à payer à M. [S] [V] [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SA CNP ASSURANCES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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