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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 23/11156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/11156
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5FF
N° MINUTE : 4
Assignation du :
24 Mai 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.S. [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1272
DEFENDEURS
Monsieur [N] [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Donatella HALFON de la SELARL G.H. ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0039
S.C.I. HENLIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0962
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 12 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Puis, le délibéré a été prorogé au 4 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 4 mai 2016, la SCI Henlis a renouvelé un bail commercial au profit de M. [N] [C], chirurgien-dentiste, portant sur divers locaux situés sur cour d’un immeuble sis [Adresse 2] à Paris 14ème arrondissement, pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2016, pour se terminer le 31 mars 2025, moyennant un loyer annuel en principal fixé à la somme de 45.600 euros, outre le remboursement des taxes et le réajustement du dépôt de garantie à la somme de 11.400 euros.
Les locaux sont loués depuis 1969 et ont fait l’objet de baux successifs au profit du Dr [C] pour un usage de « location bourgeoise et à l’exercice de la profession de «CHIRURGIEN DENTISTE ».
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2018, M. [C] a consenti un bail de sous location au profit de M. [O] [V].
En décembre 2018, M. [C] et M. [V] sont convenus de la cession de la patientèle de M. [C] au profit de son sous-locataire au plus tard le 6 janvier 2023, moyennant un prix de 90.000 euros.
Au cours de l’année 2022, M. [V] et la SCI Henlis ont échangé sur la possibilité d’une cession des locaux commerciaux au profit de M. [V].
Par courrier en date du 16 décembre 2022, M. [C] a informé la SCI Henlis de son intention de céder son fonds libéral à son sous locataire et lui a indiqué que la cession pourrait intervenir au mois de janvier 2023. Il a sollicité l’autorisation du bailleur aux fins de régularisation de la cession.
Par courrier en date du 17 janvier 2023, la société Henlis a sollicité la communication du projet d’acte de cession afin de prendre position.
Par courrier recommandé du 9 février 2023 adressé à la société Henlis, M. [C] a donné congé de son bail commercial pour le 15 avril 2023.
Par assignation du 20 février 2023, la société Henlis a attrait M. [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le condamner à payer la somme de 190.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue aux termes de la promesse de vente du 4 mai 2022 dont la moitié a été séquestrée entre les mains du notaire. Cette instance a été enregistrée devant la 2ème chambre, 2ème section du tribunal, sous le numéro RG 23/02699.
En l’absence de restitution des locaux, par exploit du 18 avril 2023, la SCI Henlis a assigné M. [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d’expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation. Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des référés a « dit n’y avoir lieu à référé ».
Par exploit du 22 mai 2023 réitéré le 17 octobre 2023, pour les besoins de publicité foncière, M. [V] a fait assigner la SCI Henlis devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de dire parfaite la vente à son profit des locaux litigieux. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/13605. Elle a été jointe avec la première instance enregistrée devant la 2ème chambre, 2ème section, les deux instances étant appelées sous le seul numéro RG 23/02699.
Par actes extrajudiciaires du 24 mai 2023, M. [V] et la SELAS [V] ont fait assigner la SCI Henlis et M. [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de :
— juger abusif le refus d’agréer la vente de la patientèle du Dr [C] à son profit,
— dire que le jugement vaudra vente de ladite patientèle,
— à titre subsidiaire, condamner la SCI Henlis à conclure un nouveau bail avec la SELAS [V], sous une astreinte calendaire de 250 euros qui commencera à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, dire et juger que le jugement à intervenir vaudra contrat de bail qui prendra effet à compter de la décision à intervenir.
— plus subsidiairement encore, condamner in solidum la SCI Henlis et le Dr [C] à payer à la SELAS [V] une indemnité d’éviction de 600.000 euros, sauf à parfaire,
— en tout état de cause, condamner la SCI Henlis à payer à M. [V] la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il s’agit de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 23/11156.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, M. [V] et la SELAS [V] ont saisi le juge de la mise en état dans la présente instance d’un incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la 2ème chambre, 2ème section du tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, M. [V] et la SELAS [V] demandent au juge de la mise en état de :
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente que la 2ème Chambre, 2ème Section du tribunal judiciaire de Paris (RG 23/02669) se prononce sur la licéité de la vente passée au profit de M. [V],
— réserver les dépens.
Ils font valoir que l’instance pendante devant la 2ème chambre du tribunal a une influence évidente sur la présente instance dans la mesure où, s’il était fait droit à sa demande de vente forcée, la société Henlis perdrait la qualité de propriétaire, n’aurait plus la qualité à agir, la demande de validation du congé délivré par le Dr [C] serait nulle ; qu’il ne pourrait être fait droit à la demande d’expulsion de M. [V] et que la demande d’indemnité d’éviction n’aurait plus d’objet dès lors que la patientèle pourrait valablement être cédée à la SELAS [V]. Ils estiment qu’il ne peut leur être reproché d’intention dilatoire dès lors qu’ils ont toujours lié la cession de la patientèle et la cession des locaux commerciaux et que l’instance introduite devant la 2ème chambre du tribunal l’a été avant la présente instance.
Sur la demande subsidiaire de la société Henlis en condamnation à une indemnité d’occupation, ils estiment que cette condamnation requiert que la qualité de propriétaire de la société Henlis soit effective et que le bail commercial ait pris fin ; que ces deux questions font l’objet de discussions dans deux procédures distinctes et qu’il est prématuré de statuer sur l’indemnité d’occupation.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, la SCI Henlis demande au juge de la mise en état de :
— A titre principal, débouter la société SELAS [V] et le Dr [V] de leur demande de sursis à statuer,
— Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de sursis à statuer, condamner, solidairement, le M. [C], la société SELAS [V] et M. [V], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 7.000 euros, charges et taxes en sus, dont la quote-part de la taxe foncière afférente aux locaux occupés, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— Dans tous les cas, condamner, solidairement, la société SELAS [V] et M. [V] aux entiers dépens de l’incident, et au paiement, au profit de la société SCI Henlis, de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande de sursis à statuer est manifestement dilatoire au regard de l’ancienneté de l’assignation, du non-respect par les demandeurs des calendriers de procédure fixés dans la présente instance, cette demande ayant pour objectif de retarder l’examen de ses demandes visant à valider le congé délivré par M. [C] et ordonner l’expulsion des occupants ; que cette demande a également pour objectif de lui permettre de se maintenir dans les lieux en acquittant une somme très inférieure à la valeur locative, privant la bailleresse des revenus normaux qu’elle pourrait attendre de ces locaux. Elle estime que la demande de sursis à statuer est également mal fondée en ce que l’option de vente n’a pas été levée dans les délais par M. [V], de sorte que sa demande de vente forcée dans l’instance n° 23/13605 est manifestement mal fondée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la valeur locative des locaux est bien supérieure au dernier loyer contractuel réglé par M. [C], ce qui incite M. [V] à faire durer la procédure ; que la demande de fixation d’une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 789, 3° du code de procédure civile est justifiée
Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, M. [C] demande au juge de la mise en état de :
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente que la 2ème Chambre, 2ème Section du tribunal judiciaire de Paris (RG 23/02669) se prononce sur la licéité de la vente passée au profit de M. [V],
— réserver les dépens.
Au titre du sursis à statuer, M. [C] soutient les mêmes moyens que M. [V] et la SELAS [V]. Il développe, par ailleurs, dans ses conclusions d’incident des moyens qui relèvent de la procédure au fond qui ne seront pas rappelés.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025, prorogée au 4 mars 2025.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ».
Le sursis à statuer est une exception de procédure et, en tant que telle, elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est prononcé en considération de l’intérêt qu’il présente pour la bonne administration de la justice, ce qui s’entend, notamment, de l’hypothèse, dans laquelle la survenance de l’événement qui le cause est de nature à influer sur l’issue du litige et de l’instance qu’il est destiné à suspendre.
En l’espèce, il ressort de l’assignation du 22 mai 2023 délivrée par M. [V] à la société Henlis et des conclusions qu’il a signifié par RPVA le 22 mai 2023 dans l’instance préalablement introduite par la société Henlis, instances jointes et pendantes devant la 2ème chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, que M. [V] sollicite la vente forcée du local commercial au 28 octobre 2022, soit à une date antérieure au congé délivré par M. [C].
Il en résulte que l’issue du litige actuellement pendant devant la 2ème chambre, 2ème section du tribunal, sous le numéro RG 23/02699, est susceptible d’avoir une influence sur l’issue de la présente instance amenée à apprécier notamment la validité du congé délivré par M. [C] et la qualité d’occupant sans droits ni titre de M. [V].
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la 2ème chambre, 2ème section du tribunal.
Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la qualité d’occupant sans droit ni titre de M. [V] et la validité du congé délivré par M. [C] étant contestées, la demande de condamnation à leur encontre à une indemnité d’occupation provisionnelle, supérieure au dernier loyer contractuel, ne peut prospérer à ce stade.
En conséquence, la société Henlis sera déboutée de sa demande subsidiaire en condamnation à une indemnité d’occupation.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés dans l’attente du jugement au fond.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente de la décision de la 2ème chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02699,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 11 septembre 2025 à 11h30 pour faire un point sur le sursis à statuer et la procédure pendante devant la 2ème chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris,
Déboute la SCI Henlis de sa demande de condamnation solidaire de M. [N] [C], de la SELAS [V] et de M. [O] [V] à une indemnité d’occupation à hauteur de 7.000 euros par mois outre les taxes et les charges,
Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au prononcé de la décision sur le fond.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 04 Mars 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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