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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 25 mars 2026, n° 25/03350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ L ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MG
RG N° N° RG 25/03350 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FNP
Minute :26/
du : 25/03/2026
JUGEMENT
[X] [J]
C/
S.C.I. [L]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 25 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
dispensé de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE
S.C.I. [L]
ayant pour gérant M. [Z] [S]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
[Adresse 4]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 17 octobre 2022, la SCI [L], pris en la personne de monsieur [Z] [S], a donné à bail à monsieur [X] [J] un logement situé [Adresse 5] SAINT-FONS. Monsieur [J] a versé un dépôt de garantie d’un montant de 590 euros.
L’état des lieux d’entrée a été contradictoirement effectué le 5 novembre 2022 ; l’état des lieux de sortie a été réalisé le 12 octobre 2024.
Reprochant à la SCI [L] de ne pas lui avoir restitué son dépôt de garantie, par requête reçue au greffe le 23 juillet 2025, monsieur [J] a saisi le juge des contentions de la protection de ce tribunal aux fins de convocation et de condamnation de la bailleresse à lui payer la somme de 590 euros.
A l’audience du 12 novembre 2025, monsieur [J], comparant en personne, maintient sa demande. A cet effet, il fait valoir qu’il était à jour du paiement de ses loyers et charges à la date de son départ, et qu’aucune dégradation ne peut lui être reprochée.
La SCI [L] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience ; la convocation qui lui a été adressée par LRAR ayant été retournée au greffe avec la mention “pli avisé non réclamé”, l’affaire est renvoyée aux fins de citation. Monsieur [J] résidant à MARSEILLE, le tribunal le dispense de comparaître à la prochaine audience.
A l’audience du 14 janvier 2026, monsieur [J] ne se présente pas conformément à la dispense de comparution dont il a bénéficié.
La SCI [L], citée à étude, ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur de restituer au locataire le dépôt de garantie ou son solde dans un délai maximum de deux mois à compter de la restitution des lieux, et de justifier du montant des éventuelles déductions.
En l’espèce, monsieur [J] verse aux débats sa quittance de loyer de septembre 2024 et ses relevés de compte bancaire, dont il résulte qu’il était à jour de ses loyers et charges, y compris la période du 1er au 12 octobre 2024.
L’état des lieux d’entrée indique que le logement est à l’état neuf. L’état des lieux de sortie indique également que le logement est en bon état, et comporte un commentaire manuscrit d’une lisibilité partielle, semblant indiquer que le nettoyage complet est à jour.
Au regard de ces éléments, rien ne justifie que l’absence de restitution du dépôt de garantie par la SCI [L].
Pour ces motifs, la SCI [L] est condamnée à payer à monsieur [J] la somme de 590 euros de ce chef.
Succombant à l’instance, la SCI [L] est condamnée aux dépens, en ce comprisle coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
RG 25/3350 [J] / [L]
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI [L] à payer à monsieur [X] [J] la somme de 590 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE la SCI [L] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-cinq mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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