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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 juin 2025, n° 24/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l', Etablissement public 13 HABITAT c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02238 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQZ4
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
Etablissement public 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me DESBISSONS
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me HANCY
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Juin 2025
Le 10 Juin 2025
Grosse à :
Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA,
Maître [B] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Pour mettre en place un foyer logement et permettre aux personnes âgées de bénéficier d‘un accueil adapté dans leur commune, la commune de [Localité 8] avait acquis une parcelle cadastrée Section AL n°[Cadastre 2] par acte du 26 juin 1975.
Le 20 juin 1977, la commune de [Localité 8] avait consenti une convention de location à l’OPAC 13 au terme de laquelle celui-ci mettait à disposition du [Adresse 6] (CCAS) DE LA VILLE DE [Localité 8] (Anciennement le BUREAU d’AIDE SOCIALE) le foyer logement qu’il s’engageait à construire, moyennant une redevance mensuelle versée par la commune.
Par acte authentique reçu le 09 avril 1979 en l’étude de Maitre [H] [W], notaire associé à [Localité 8], la commune de [Localité 8] a consenti à l’OPAC 13 un bail à construction d’une durée de 45 ans, moyennant un loyer forfaitaire et global de 65.280 [Localité 7], afin de régulariser la situation.
Ce contrat de bail à construction reprenait classiquement l’engagement de l’OPAC 13 de construire un programme de logements sociaux pour personnes âgées (résidence-foyer 3ème âge) de 80 chambres et 2 logements de fonction, la commune devant payer une redevance et la construction devenant sa propriété à l’issue du bail.
Par un courrier du 23 février 1990, l’APEF, premier prestataire de services, indiquait à l’OPAC 13 que la cuisine de l’établissement ne répondait plus aux normes de conformité et que son extension était nécessaire pour satisfaire aux besoins des résidents.
Un avenant du 27 septembre 1990 a donc été régularisé pour inclure la nouvelle cuisine, constituant une annexe au bâtiment principal, à la convention initiale du 20 juin 1977.
Ces travaux ont été estimés à la somme de 510.000 [Localité 7] et ont été financés par le biais d’une augmentation de la redevance.
Le 11 avril 1991, l’OPAC 13 est devenue l’EPIC 13 HABITAT.
Le 19 octobre 1993, l’ASSOCIATION TRETSOISE ACTIVITES SOCIALES (ATLAS) devient le nouvel exploitant du foyer en lieu et place de l'[5], avec effet à compter du 1er novembre 1993.
Faisant valoir qu’à l’approche de la fin du bail, elle a constaté que l’immeuble était vétuste et se dégradait rapidement, la commune de [Localité 8] a fait établir un premier audit de l’immeuble par le cabinet ARPEGE ARCHITECTURE le 23 janvier 2023. Ce cabinet a évalué le coût de la remise en propreté du bien à 565.763€ TTC (ou 799.546€ TTC si les travaux comportent une amélioration du bâtiment).
L’EPIC 3 HABITAT a contesté cet audit. Suivant une étude complémentaire du 24 avril 2023, le cabinet ARPEGE ARCHITECTURES a estimé les travaux contractuellement obligatoires avant restitution à la somme de 70.800 € TTC.
Aucun accord ne s’est dégagé des discussions entre les parties si bien que par acte du 22 novembre 2023, la commune de TRETS a fait assigner l’EPIC 13 HABITAT devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et voir condamner 13 HABITAT à lui payer la somme provisionnelle de 799.546 euros.
Par ordonnance du 16 juillet 2024 (RG 23/01598), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [E] [Z] et a rejeté la demande de provision.
Désirant rendre les opérations communes et opposables à son assureur, l’EPIC 13 HABITAT a, par acte en date du 26 décembre 2024, fait assigner la compagnie d’assurances AXA France IARD aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD ne s’oppose pas à la demande et formule les protestations et réserves d’usage.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 avril 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
L’EPIC 13 HABITAT a été en outre autorisée à communiqué en délibéré avant le 29 avril 2025 l’attestation d’assurances justifiant que la compagnie d’assurances AXA France IARD est bien son assureur, ce qu’elle a fait le 22 avril 2024 par note en délibéré notifiée par le réseau privé virtuel des avocats.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par l’EPIC 13 HABITAT la mise en cause de son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD. Il produit à l’appui de sa demande, dans une note en délibéré autorisée, l’attestation d’assurance.
La compagnie d’assurances AXA France IARD ne s’oppose pas à sa mise en cause et formule les protestations et réserves.
En l’état des éléments dans les débats, il est justifié que la compagnie d’assurances AXA France IARD est bien l’assureur de l’EPIC 13 HABITAT. De plus, compte tenu des opérations d’expertise en cours aux termes desquels l’EPIC 13 HABITAT est susceptible de voir sa responsabilité engagée, il est justifié d’un motif légitime à attraire en la cause son assureur.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances AXA France IARD. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de l’EPIC 13 HABITAT, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances AXA France IARD l’ordonnance de référé en date du 16 juillet 2024 (RG n°23/01598),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de la compagnie d’assurances AXA France IARD et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la seule mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par l’EPIC 13 HABITAT et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par l’EPIC 13 HABITAT, sauf décision ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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