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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 3 nov. 2025, n° 25/05196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 03 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 25/05196 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YEN
N° MINUTE : 25/00172
AFFAIRE
[S] [Y], [E] [J]
C/
[E] [J]
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151
ET,
Madame [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Lisa GRAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2368
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Emma GREL, Greffière présente lors des débats, et de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
DÉBATS
À l’audience du 06 Octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile,
Vu la requête conjointe en divorce,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à la présente instance,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE SANS CONSIDÉRATION DES FAITS À L’ORIGINE DE [Localité 9]-CI DE :
Madame [E] [J], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 12] (ALGERIE)
et de,
Monsieur [S] [Y], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (ALGERIE)
Mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 8] (ALGÉRIE).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorc entre les époux,
DIT que Madame [J] ne pourra pas conserver l’usage du nom de Monsieur [Y] postérieurement au prononcé du divorce,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 17 juin 2025, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial des époux,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance chacune par moitié,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 3 novembre 2025, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.
Fait à [Localité 10], le 03 Novembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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