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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 4 févr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ALENÇON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
04 Février 2026
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2NW
Minute n° : 26/40
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quatre Février deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [K]
né le 17 Juillet 1988 à [Localité 3] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Elsa GILET-GINISTY, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 04 Février 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [O] [K] a été admis en soins sous péril imminent le 16 janvier 2026, transformé en soins libre le 18 janvier 2026, a fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 26 janvier 2026, en péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur[Z] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 2]-[Localité 4], du même jour, constatant les symptômes suivants : tension psychique, hétéro-agressivité, menaces de mort envers son père.
Par requête du 02 février 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 2], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [U] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 04 février 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la désorganisation psychique, du déni des troubles e de l’absence d’adhésion aux soins.
A l’audience, Monsieur [O] [K], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [O] [K] souhaite sortir, que cela fait trois semaines qu’il sera ici, qu’il n’en retient que du bon. Il a compris que l’idée était une abstinence totale à l’alcool.
L’avocate dit qu’il n’y a pas de problème avec les certificats médicaux des 24 et 72 heures mais que Monsieur [O] [K]a un discours cohérent et positif, qu’il a conscience de ce qui l’attend à l’extérieur, qu’il est prêt à prendre un traitement et que se pose donc la question de la nécessité de l’hospitalisation sous contrainte.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [O] [K] au plus tard le 06 février 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Force est de constater que le péril imminent n’a pas été suffisamment caractérisé dans le certificat médical initial.
En revanche les certificats médicaux des 24 et 72 heures comme le certificat motivé du 2 février 2026 exposent que Monsieur [O] [K] souffre d’une désorganisation psychique marquée. Le docteur [U] ajoute que devant l’anosognosie, les soins psychiatriques sans consentement s’imposent.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [O] [K] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [K] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l’établissement.
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 04 Février 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [O] [K]),
Reçu copie le 04 Février 2026
L’avocat (Me Elsa GILET-GINISTY),
Notifié le 04 Février 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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