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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 nov. 2024, n° 22/03422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/03422 – N° Portalis DBW3-W-B7G-23RW
Date du Recours : 23 décembre 2022
Objet du Recours :Conteste décision implicite CRA saisie le 21/10/2022 Sollicite la prise en charge de son arrêt de travail pour la période du 28/06/2022 au 10/07/2022 – Décision initiale du 30/08/2022 – N° de SS [Numéro identifiant 2]
Code recours : 88A
N°minute: 24/04566
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 23 décembre 2022 par [O] [D] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 21 octobre 2022 de sa contestation du refus de prise en charge de l’arrêt de travail “ Covid ” pour la période du 28 juin 2022 au 10 juillet 2022, les dates déclarées ne respectant pas les règles d’isolement ;
Attendu que l’affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 04 Novembre 2024 sur renvoi de l’audience du 1er juillet 2024 ;
Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience par pli recommandé numéro 2C 181 1010157 9, [O] [D] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [O] [D] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [O] [D] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [O] [D] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
À MARSEILLE, le 04 Novembre 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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