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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 21 mars 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
4ème Chambre civile
Date : 21 Mars 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLAL
Affaire : S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES es-qualité de Liquidateur judiciaire de la société BEVECADE – qui a exploité à l’enseigne LE RELAIS DU SEL, selon jugement d’ouverture du Tribunal Commerce de Nice du 13/07/22
C/ [X] [P] [S], placée sus le régime de la curatelle renforcée aux biens et à la personne et assistée par Mme [V] [J]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet NOBLECOURT, pris en la personne de son représentant légal en exercice
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD assureur MRH de la copropriété, selon Police numéro 41664537 – Dossier sinistre n° 20191573622, Entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son Directeur général et Président du Conseil d’administration
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES es-qualité de Liquidateur judiciaire de la société BEVECADE – qui a exploité à l’enseigne LE RELAIS DU SEL – poursuites et diligences de Maître [G] [H]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 2], représenté par son Syndic en exercice
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
Compagnie ALLIANZ IARD, prise en la personne de son Directeur général et Président du Conseil d’administration
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Mme [X] [S], placée sous le régime de la curatelle renforcée aux biens et à la personne et assistée par Mme [V] [J]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra MOREL, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Mme [V] [J], mandataire judiciaire pour les majeurs selon Ordonnance du 21.06.16,
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 24 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 21 Mars 2025 a été rendue le 21 Mars 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Maître Pierre-emmanuel DEMARCHI
Expédition
Le 21.03.25
Mentions diverses :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bevecade a acquis le 15 avril 2019 un fonds de commerce consistant en un restaurant à l’enseigne Le Relais du Sel exploité dans un local situé [Adresse 9] à [Localité 19] donné à bail par Mme [P] [S], usufruitière des murs du local.
A la suite d’un dégât des eaux dans la cuisine du restaurant et après des expertises amiables, la société Bevecade a fait assigner en référé expertise Mme [P] [S], usufruitière du local, Mme [X] [S], nu-propriétaire du local, Mme [D] [S], propriétaire d’un garage au sous-sol du local, et la société Allianz Iard, assureur de la copropriété.
Par ordonnance du 11 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une expertise en commettant M. [O] pour y procéder avec pour mission notamment de constater les dommages et désordres affectant le local commercial, d’en identifier l’origine, de donner les éléments techniques nécessaires pour déterminer les responsabilités, d’indiquer les travaux nécessaires pour y remédier en chiffrant leur coût et de donner son avis sur le préjudice.
La présence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 19] ayant été estimée nécessaire lors des opérations de M. [O], l’expertise lui a été déclarée commune et opposable par ordonnance de référé du 8 décembre 2021.
Monsieur [O] a déposé son rapport le 17 mars 2023.
Le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Bevecade par jugement du 5 décembre 2019 et M. [M], mandataire judiciaire de Mme [P] [S], a déclaré une créance de 18.206,34 euros auprès de Maître [H] qui l’a contestée.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nice a placé la société Bevecade en liquidation judiciaire et a désigné la société [H] et Associés en qualité de liquidateur.
Aux termes d’un jugement rendu le 19 juillet 2023, Mme [X] [S] a été maintenue sous le régime de la mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et Mme [V] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée en qualité de curateur pour l’assister dans l’administration de ses biens et de sa personne.
Par actes des 13, 15 et 28 décembre 2023, la société [H] et Associés, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bevecade, a fait assigner Mme [X] [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à Sospel et la compagnie Allianz Iard, assureur de la copropriété, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
21.367 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,947.824,75 euros en compensation de sa perte d’exploitation,683,20 euros en remboursement de la location d’un camion de déménagement, 706,16 euros en indemnisation des frais divers liés au déménagement 8.000 euros en réparation de son préjudice moral 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [S] et Mme [V] [J], intervenante volontaire en sa qualité de curatrice, ont saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2025, Mme [X] [S] et Mme [V] [J], intervenante volontaire en sa qualité de curatrice de Mme [S], sollicitent :
le constat de la nullité de l’assignation signifiée le 15 décembre 2023,la condamnation de la société [H] et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bevecade, à leur verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles rappellent qu’en vertu des articles 467 et 468 alinéa 3 du code civil, toute signification d’un acte à la personne en curatelle doit être faite également à son curateur à peine de nullité, l’assistance du curateur étant requise pour défendre à une action en justice. Elles expliquent qu’aucune assignation n’a été délivrée à la curatrice, seule Mme [X] [S] ayant reçu la signification de l’assignation introductive d’instance. Elles exposent que si une dénonce d’assignation a été délivrée postérieurement à la curatrice le 7 janvier 2025, l’irrégularité de fond ne peut être couverte si bien que l’assignation délivrée à Mme [X] [S] devra être déclarée nulle.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident notifiées le 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 19], conclut à:
la nullité de l’assignation signifiée le 15 décembre 2023 à Mme [X] [S], à lui-même et à la société Axa, la condamnation de la société [H] et Associés, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bevecade, à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la société [H] et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bevecade, n’a pas fait assigner la curatrice de Mme [S] dans le cadre de la présente instance. Il estime que la seconde assignation délivrée à la curatrice ouvre une instance distincte qui ne permet pas de régulariser la première initiée par acte du 15 décembre 2023. Il estime que cette seconde assignation démontre que la société [H] et Associés est consciente du vice qui affecte l’acte introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2025, la société Allianz Iard a indiqué qu’elle s’en rapportait à la justice.
La société [H] et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bevecade, qui a communiqué une lettre au juge de la mise en état le 23 janvier 2025, n’a pas conclu dans le cadre de l’incident et n’a pas repris oralement son argumentation lors de l’audience d’incident du 24 janvier 2025.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 24 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation.
Aux termes de l’article 789 – 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 467 du code de procédure civile dispose que la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Ce texte ajoute qu’à peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.
L’article 468 du code civil ajoute, dans son dernier alinéa, que l’assistance du curateur est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, ce qui vise notamment tout majeur protégé frappé d’une incapacité d’exercice, telle une personne en tutelle ou en curatelle.
L’assignation d’un majeur en curatelle sans que soit également assigné son curateur constitue dès lors une irrégularité de fond soumise à l’article 121 du code de procédure civile en vertu duquel, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’irrégularité de fond affectant une assignation qui n’a pas été délivrée au tuteur ou au curateur de la personne protégée peut être couverte (Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21-22.482) à condition que la régularisation intervienne dans le cadre de l’instance initiale, et non par l’intervention du curateur en cause d’appel pour faire sanctionner cette irrégularité (Cass. 1re civ., 23 févr. 2011, n° 09-13.867).
La régularisation d’une nullité de fond doit en effet être possible, effective en ce qu’elle efface la cause de nullité avant la clôture des débats et, dans les procédures avec représentation obligatoire, intervenir avant l’ordonnance de clôture. Il est également acquis qu’elle est possible par la jonction de deux instances, l’irrégularité de la première procédure étant couverte par sa jonction avec une seconde (Cass. soc., 30 janv. 2008, n° 06-40.320).
En l’espèce, il est établi que Mme [X] [S] fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée par jugement du 19 juillet 2023 désignant Mme [V] [J] en qualité de curatrice.
La société [H] et Associés, liquidateur judiciaire de la société Bevecade, a fait assigner Mme [X] [S] par acte du 15 décembre 2023 mais n’a pas fait signifier cette assignation à sa curatrice, Mme [V] [J].
Mme [V] [J] est intervenue volontairement à l’instance pour faire constater l’irrégularité de l’assignation délivrée à la personne protégée et, par acte du 7 janvier 2025, la société [H] et Associés l’a fait assigner dans le cadre d’une instance enrôlée sous le numéro de RG 25/00170 dont elle sollicite la jonction avec la présente procédure pour la régulariser.
L’irrégularité de fond que constitue le défaut de signification à Mme [V] [J] de l’assignation délivrée à Mme [X] [S] le 15 décembre 2023 est régularisable jusqu’au jour où le juge statue, à savoir jusqu’à la date de la clôture de la procédure.
Or, il doit être constaté d’une part, que Mme [V] [J] est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de curatrice de Mme [X] [S] et d’autre part, que la Selarl [H] et Associés l’a fait assigner par acte du 7 janvier 2025 pour lui dénoncer l’assignation initiale. Si cet appel en cause a été enrôlé dans le cadre d’une instance distincte, il a le même objet que l’instance principale qu’il est destiné à régulariser en étant jointe à celle-ci.
Il s’ensuit que l’irrégularité de fond que constitue le défaut de signification à la curatrice de l’assignation délivrée à Mme [X] [S] a été couverte par sa régularisation avant que le juge statue au fond puisque la mise en état du litige n’a pas été clôturée.
Par conséquent, l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 15 décembre 2023 à Mme [X] [S] sera rejetée.
Aucun moyen distinct n’étant soulevé à l’appui de l’exception de nullité des assignations délivrées au syndicat des copropriétaires et à la société Allianz Iard, ces exceptions de procédure seront également rejetées.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes à l’incident, Mme [X] [S] et Mme [V] [J] seront condamnées aux dépens.
L’équité ne commande pas en revanche de prononcer à ce stade de la procédure de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 15 décembre 2023 à Mme [X] [S] par la Selarl [H] et Associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bevecade ;
REJETONS l’exception de nullité des assignations délivrées par la Selarl [H] et Associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bevecade, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] [Localité 19] ainsi qu’à la société Allianz Iard ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées de ce chef ;
CONDAMNONS Mme [X] [S] et Mme [V] [J] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 28 mai 2025 à 09h00 pour jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/170 et conclusions de Maître [K] ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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