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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 19 févr. 2026, n° 24/11093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/11093 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDCI
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/11093 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDCI
Copie exec. aux Avocats :
Me Ariane TRAN
Le
Le Greffier
Me Ariane TRAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Février 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 19 Février 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ariane TRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 58
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C67482-2024-3558 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL GRAND EST, établissement public, pris en son établissement FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI DE [Localité 1] [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 4 novembre 2024, Mme [K] a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande tendant à obtenir l’annulation de la décision de refus de Pôle Emploi de lui recharger les droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ARE.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 25 juin 2025, Mme [K] demande au tribunal de:
Déclarer recevable la demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
Annuler la décision de Pôle Emploi devenu France Travail en date du 7 février 2023 refusant le rechargement des droits à l’allocation d’ARE ;
Prononcer l’admission de Mme [K] au statut de bénéficiaire de l’allocation ARE et ce, à compter du 11 mai 2022, date de son inscription à Pôle Emploi ;
Renvoyer Mme [K] devant France Travail pour le calcul actualisé de ses droits ;
En conséquence, condamner France Travail à payer à Mme [K] les sommes dues au titre de l’allocation ARE pour la période de 11 mai 2022 jusqu’à la date de la décision à intervenir, conformément à la notification de rechargement de ses droits à l’ARE en date du 7 juin 2022, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner France Travail à verser à Mme [K] la somme de 1 800 € en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Débouter France Travail de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter France Travail aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 6 octobre 2025, France Travail Gand Est demande au tribunal de :
JUGER l’action de Mme [K] irrecevable et mal fondée,
En conséquence,
DEBOUTER Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Mme [K] à payer à FRANCE TRAVAIL GRAND EST la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Mme [B] [K] aux entiers frais et dépens.
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du tribunal statuant en juge unique du 11 décembre 2025.
MOTIFS
A compter du 9 août 2021, Mme [K] a été salariée de la société CELESIZ au sein de laquelle elle a exercé une activité de secrétaire commerciale, selon un contrat à durée déterminée du 9 août 2021 au 31 Octobre 2021,renouvelé jusqu’au 31 mars 2022, pour un salaire mensuel de 3 488,41 € bruts.
A la fin de son contrat de travail, Mme [K] s’est inscrite à Pôle Emploi en qualité de demandeur d’emploi et a perçu un montant de 9 005,90 € au titre de l’allocation A.R.E. du 11 mai 2022 au 30 septembre 2022.
Après re-étude de son dossier au vu des documents sollicités par Pôle Emploi par courrier du 28 octobre 2022, les droits à l’ARE de Mme [K] ont été remis en cause, Pôle Emploi retenant que des salaires lui ont été versés en espèces, ce qui est interdit au-delà d’une somme de 1 500 €.
Par ailleurs, Pôle Emploi se prévaut de la décision du tribunal correctionnel de Strasbourg du 2 avril 2024 rectifié le 9 janvier 2025 sur les montants alloués au titre des intérêts civils à Pôle Emploi, qui a déclaré M. [L] [R] coupable des faits d’escroquerie, de complicité d’escroquerie, d’abus de biens ou de crédit d’une SAS par un dirigeant à des fins personnelles, non établissement d’inventaire et compte ou rapport de gestion par le dirigeant d’une SAS, exécution d’un travail dissimulé, blanchiment, non dépôt des documents comptables au RCS pour la période du 3 janvier 2019 au 6 octobre 2022. Aux termes de ces décisions, M. [R] a été condamné à payer à titre de dommages et intérêts à France Travail la somme de 52 425,62 € comprenant la somme de 9 005,90 € versées à Mme [K].
Mme [K] a saisi Madame la Médiatrice Régionale de POLE EMPLOI qui lui a indiqué que, l'« Institution ne souhaite pas modifier sa position » et qu’elle a procédé à la clôture de la médiation.
Mme [K] conteste les décisions de POLE EMPLOI à son égard.
Le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage est applicable aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019 est seul applicable au présent litige. Il prévoit un remboursement des allocations indûment perçues pour les allocataires qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
En l’espèce, Mme [K] a admis qu’une partie de salaire lui a été payée en espèces par son employeur, la société [R].
Le président de la société [R], M. [L] [R] a été déclaré coupable notamment de complicité du délit d’escroquerie commis par [U] [X], [U] née [P] [I], [E] [S], [D] [O] et [K] [V] au préjudice de Pôle Emploi entre le 3 janvier 2019 et le 6 octobre 2022 en apportant sciemment une aide ou assistance, en l’espèce en leur fournissant de faux bulletins de salaire et ou de fausses attestations employeur, qui ont facilité la préparation ou la consommation de l’infraction.
En l’espèce, Mme [K] soutient que les pièces produites soient le contrat de travail, l’avenant, les déclarations d’embauche, les fiches de paie, les reçus pour chaque acompte versé en espèces, les relevés bancaires attestant des versements des salaires reçus par virement, l’attestation employeur démontrent l’existence du contrat de travail. Elle fait valoir que le président de la SAS CELISIZ est seul responsable des incohérences entre les acomptes figurant sur certains bulletins de paie et les mouvements bancaires, qu’il ne lui saurait être fait grief des manquements de son employeur.
France Travail se réfère au jugement correctionnel précité et à l’absence de sincérité des documents transmis pour justifier son refus d’allocations à Mme [K].
Il ne fait aucun doute que les pratiques du président de la SAS CELESIZ recensées par le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg ont conduit Mme [K] à présenter des documents erronés à France Travail pour obtenir les allocations ARE calculées sur la base de ces documents.
Il est rappelé que nul n’est censé ignorer la loi.
L’article L3241-1 du code du travail interdit le paiement en espèces de salaires supérieurs à 1500 €.
Le fait que Mme [K] établisse que les versements en espèces supérieurs à ce montant ne concernent que deux mois sur une période de huit mois de travail est sans emport sur le fait qu’en acceptant la pratique régulière de son employeur de lui verser une partie du salaire en espèces, elle a empêché toute traçabilité des fonds et toute vérification de la réalité des montants versés en application du contrat de travail dont elle se prévaut pour obtenir le paiement de l’allocation ARE.
En témoignent encore les discordances entre les mentions des acomptes figurant sur certains bulletins de paiement et les mouvements bancaires qui ne correspondent pas.
Il s’ensuit que l’attestation de l’employeur est dépourvue de toute valeur.
L’ensemble des éléments ne permettant pas de vérifier avec certitude les conditions d’emploi de Mme [K], elle ne peut bénéficier de l’assurance chômage.
Les demandes de Mme [K] sont par conséquent mal fondées et seront rejetées.
Succombant, Mme [K] sera condamnée aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 €. En revanche, Mme [K] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [B] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE Mme [B] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [B] [K] à payer à France Travail Grand Est la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [B] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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