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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 nov. 2024, n° 24/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01309 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOCB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01309 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOCB
DEMANDEUR :
M. [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 16] [Localité 17]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Madame [H] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M [C] [I] a complété le 17 juin 2023 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 mai 2023 par le Docteur [Z] faisant état de cervicalgies sévères.
La [8] [Localité 16] [Localité 17] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [11] s’agissant d’une maladie hors tableau.
Par un avis du 06 février 2024, le [11] n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M [C] [I] au motif que " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [14] constate les contraintes posturales liées à son activité de boudineur y compris sur le plan cervical Toutefois il n’y a pas de port de charges sur cette zone et le comité ne retrouve donc pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie "
Par décision en date du 7 février 2024, la [7] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
M [C] [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie.
Lors de sa séance du 8 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M [C] [I].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 juin 2024, M [C] [I] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée le 19 septembre 2024 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
* * *
M [C] [I] fait état de ce que le [14] vise son activité de boudineur alors que sa maladie est une conséquence de son ancien poste de presseur qu’il a exercé pendant 30ans et jusqu’au 31 janvier 2021; il estime la décision incohérente avec l’avis favorable reçu pour sa première maladie. Il indique également que l’opération qu’il effectue de démontage de la tête de la boudineuse lui provoque des douleurs qui partent de la nuque et irradient dans le bras.
La [7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de
— débouter M [C] [I] de ses demandes, fins et conclusions
— faire application de l’article R142-17-2 du css et en conséquence de recueillir l’avis d’un nouveau [14]
— condamner M [C] [I] aux éventuels frais et dépens.
MOTIFS
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce il n’est pas contesté que M [C] [I] a déclaré une maladie hors tableau.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et dans l’attente de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, avant dire droit
DESIGNE le [10] [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de M [C] [I] à savoir des « cervicalgies sévères » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— motiver son avis au regard tant de l’activité de boudineur (comprenant le démontage de la tête de la boudineuse) que de l’activité de presseur exercée jusqu’en 2021
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que M [C] [I] peut adresser au [9] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse
DIT que M [C] [I] peut pour ce faire adresser ses observations éventuelles soit directement à la [12] qui transmettra celles-ci au [9] soit directement au [10]
DIT que le [14] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [14] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis
RESERVE les dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CCC [I], cpam, crrmp
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