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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 5 mai 2025, n° 24/05520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Mars 2025
N° RG 24/05520 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YXU
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [Z]
née le 15 Novembre 1979 à [Localité 3],
Monsieur [H] [N]
né le 11 Août 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Renaud DE BLEGIERS de la SELARL R2B AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [D]
née le 20 Juin 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [K] [M] (pouvoir) mais non représentée par un conseil
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 24 mai 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [G] [R].
Par actes de commissaire de justice en dates du 10 décembre 2024, Madame [B] [Z] et Monsieur [H] [N] a assigné en référé Madame [E] [D], aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé ;
A l’audience du 24 mars 2025, Madame [B] [Z] et Monsieur [H] [N], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
déclarer à Madame [E] [D] communes et exécutoires les dispositions de l’Ordonnance de référé du 24 mai 2024,la condamner aux dépens.
Madame [E] [D], représentée par Monsieur [K] [M], muni d’un pouvoir, s’est opposée à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de déclaration commune et opposable des opérations d’expertise en cours
Après analyse des pièces versées aux débats et notamment de l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 n°24/351 (RG 23/5602) il apparait que Madame [E] [D] était déjà partie à la procédure initiale. Bien que non comparante, les opérations d’expertises ordonnées lui sont nécessairement opposables dans la mesure où elle est partie à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance précitée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cours menée par Monsieur [G] [R] conformément à l’ordonnance du 24 mai 2024, dans la mesure où celles-ci lui sont déjà communes et opposables.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
En l’espèce, Madame [B] [Z] et Monsieur [H] [N] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS les demandes présentées par Madame [B] [Z] et Monsieur [H] [N] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Madame [B] [Z] et Monsieur [H] [N] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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