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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 19 nov. 2024, n° 22/06128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06128
N° Portalis 352J-W-B7G-CW7LN
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LPCR GROUPE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0411
DÉFENDERESSE
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 19 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06128 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7LN
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 10 novembre 2015, un contrat de réservation de berceaux a été conclu entre Mme [W] [C], alors avocate collaboratrice au sein d’un cabinet d’avocat, et la SAS LPCR Groupe.
En contrepartie de cette réservation dans la crèche située [Adresse 5] sur la période du 15 mai 2016 au 31 août 2019, le contrat prévoyait un prix annuel de 4.000 euros nets de TVA par berceau, révisable et payable en quatre termes égaux et d’avance.
Ce contrat de réservation devait être complété par la conclusion d’un second contrat dit d’accueil, en prévision de la prise en charge de l’enfant à naître de Mme [C] au sein de la crèche dans laquelle une place avait été réservée.
Par la suite, Mme [C] a décidé de ne pas confier sa fille, née le 28 janvier 2016, à la crèche en question.
Par courriel du 6 juin 2017, Mme [C] a demandé à M. [V], responsable de territoire au sein de la société LPCR Groupe, à ne plus être destinataire des factures émanant de la société précitée, indiquant avoir « renoncé » à la place en crèche réservée en s’acquittant de frais spécifiques.
Par courriel du 7 juin 2017, M. [V] lui a confirmé l’annulation du contrat d’accueil tout en constatant que la société LPCR Groupe n’avait pas été destinataire d’un courrier de résiliation du contrat de réservation de berceaux.
Par courriel du 30 avril 2019, la société LPCR Groupe a réclamé à Mme [C] le paiement des factures impayées au titre du contrat de réservation précité, sollicitant la somme totale de 13.190,90 euros. Elle a renouvelé sa demande par lettre simple du 12 août 2019.
Par courriel du 22 août 2019, Mme [C] a expliqué au service contentieux du groupe LPCR qu’après avoir visité les locaux de la crèche précitée, elle s’était désistée, sa fille n’ayant jamais été gardée au sein de ladite crèche, et qu’elle n’avait pas contesté l’encaissement du chèque de 300 euros remis lors de la constitution du dossier de réservation.
Par courriel du 3 septembre 2019, le service contentieux lui a proposé d’arrêter toute dette éventuelle au mois de juin 2017, au regard de ses échanges avec M. [V] à cette date.
La tentative de conciliation judiciaire entre les parties n’a pas permis de mettre un terme à leur litige.
Par courrier du 3 septembre 2020, la société LPCR Groupe a mis en demeure Mme [C] de lui régler la somme de 13.190,90 euros sous huitaine.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société LPCR Groupe, a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par cette dernière et à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la demanderesse aux dépens.
Par acte d’huissier du 19 mai 2022, la société LPCR Groupe a attrait Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, la société LPCR Groupe demande au tribunal de :
« Vu les articles 700, 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1193, 1134 (ancien), 1168, 1212,1226 du Code civil,
Vu les articles 212-1 et 241-1 du Code de la consommation,
Vu le contrat de réservation de berceaux pour la réservation de places dans les crèches du réseau Les Petits Chaperons Rouges conclu en date du 29 octobre 2015 entre la société LPCR GROUPE et Maître [W] [C] et les conditions générales de vente du contrat de réservation de berceaux,
(…)
— DÉCLARER la société LPCR GROUPE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions ;
— JUGER que la société LPCR GROUPE dispose d’une créance certaine, liquide et exigible au titre du contrat de réservation de berceaux, à laquelle est tenue Maître [W] [C] à l’égard de la société LPCR GROUPE, s’élevant à un montant de 13.190,90 € en principal,
— En conséquence :
o CONDAMNER Maître [W] [C] à payer à la société LPCR GROUPE :
• une somme totale de 13.750,90 € au titre des factures dues en exécution du Contrat de Réservation, composée comme suit :
• la somme de 13.190,90 € en principal, soit :
o facture n°9027, d’un montant de 516,67 €, échue le 15/05/2016,
o facture n°9768, d’un montant de 1000 €, échue le 01/07/2016,
o facture n°11021, d’un montant de 1000 €, échue le 01/10/2016,
o facture n°12895, d’un montant de 1025 €, échue le 01/01/2017,
o facture n°14234, d’un montant de 1025 €, échue le 01/04/2017,
o facture n°15785, d’un montant de 1025 €, échue le 01/07/2017,
o facture n°17066, d’un montant de 1025 €, échue le 01/10/2017,
o facture n°19124, d’un montant de 1050,63 €, échue le 01/01/2018,
o facture n°20276, d’un montant de 1050,63 €, échue le 01/04/2018,
o facture n°22236, d’un montant de 1050,63 €, échue le 01/07/2018,
o facture n°25071, d’un montant de 1050,63 € échue le 01/10/2018,
o facture n°26481, d’un montant de 1076,89 € échue le 01/01/2019,
o facture n°29135, d’un montant de 1076,89 € échue le 01/04/2019,
o facture n°32388, d’un montant de 717,93 € échue le 01/07/2019,
• la somme totale de 560 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
• ainsi que les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal courus sur chaque facture susvisée à compter de la date d’échéance de chacune d’entre elle ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— DÉBOUTER Maître [W] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER Maître [W] [C] à payer à la société LPCR GROUPE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Maître [W] [C] aux entiers dépens ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Mme [C] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1134 al 3 (ancien) du code civil,
Vu les articles 1186 et 1240 (nouveau) du code civil,
(…)
• DEBOUTER la société LCPR GROUPE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
• CONDAMNER la société LCPR GROUPE au paiement de la somme de 5.000 euros.
En tout état de cause,
• CONDAMNER la société LPCR GROUPE à payer à [W] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société LPCR GROUPE aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 27 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « déclarer » et « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en paiement des factures émises au titre du contrat de réservation de berceaux
La société LPCR Groupe soutient qu’en signant le contrat de réservation de berceaux, en acceptant ses conditions générales et en réglant les frais de dossier à hauteur de 500 euros, Mme [C] s’est engagée à s’acquitter des factures émises en contrepartie de la réservation de la place en crèche consentie. Elle indique qu’en l’absence de résiliation anticipée, le contrat est valablement entré en vigueur le 15 mai 2016 et s’est poursuivi jusqu’à son terme, soit le 31 août 2019.
Au visa de l’article 1134 alinéa 1er du code civil (ancien), en réponse aux arguments adverses, elle prétend que la prise d’effet du contrat de réservation n’était pas soumise à la conclusion d’un contrat d’accueil ou à la réalisation d’un quelconque évènement, de sorte que la décision prise par Mme [C] de ne pas placer son enfant dans la crèche convenue n’a pas fait obstacle à l’entrée en vigueur du contrat sur le fondement duquel est réclamé le paiement.
Elle conteste le caractère prétendument indivisible du contrat de réservation et du contrat d’accueil, dès lors que l’exécution du premier n’est pas devenue impossible du seul fait de l’annulation du second, un berceau ayant été réservé pour Mme [C], que l’enfant se présente ou non à la crèche.
En réponse, Mme [C] prétend que le contrat de réservation destiné aux professions libérales, par essence indivisible du contrat d’accueil, n’a jamais pris effet. Elle fait valoir que la réservation du berceau avait vocation à bénéficier à son seul enfant et non à celui d’un éventuel salarié, au regard du tarif préférentiel proposé aux parents exerçant une profession libérale et de son statut de collaboratrice. Elle explique que cette interdépendance résulte tant des conditions générales de vente que des échanges qu’elle a eus avec M. [V] le 30 octobre 2015. Au visa de l’article 1186 du code civil (nouveau), elle prétend que du fait de son désistement du contrat d’accueil, le contrat de réservation est devenu caduc, un de ses éléments essentiels ayant disparu.
Sur ce,
En application de l’article 1131 du code civil, dans sa version applicable au litige, « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».
Conformément à l’article 1134 ancien du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En l’espèce, il est constant que Mme [C] n’a pas conclu de contrat d’accueil avec la société LPCR Groupe. Si le terme d’annulation est employé par les parties dans leurs échanges, celui-ci renvoie au désistement du projet d’accueil de l’enfant par la défenderesse avant toute conclusion du contrat afférent.
Le tribunal observe que le 30 octobre 2015, M. [V] a adressé le courriel suivant à Mme [C] :
« Vous trouverez ci-joint le contrat de réservation d’une place en crèche par votre cabinet. Pouvez vous me le renvoyer signé et tamponné en 2 exemplaire à notre siège de [Localité 6] ?
Dès réception, nous vous renverrons un exemplaire signé de notre part.
En parallèle, vous allez recevoir un appel de ma collègue [M] [B], de notre service relations familles, pour organiser l’accueil de votre enfant et établir avec vous votre contrat parent ».
Il ressort par ailleurs des extraits du site internet de la société LPCR Groupe produits aux débats que cette dernière propose aux professions libérales des places en crèche dans son réseau, notamment dans le cadre d’un partenariat avec le barreau de Paris :
« Véritable solution face à la pénurie de crèches publiques en France, Les Petits Chaperons Rouges proposent à tous les parents exerçant une profession libérale, de pouvoir bénéficier d’une place en crèche dans l’une de nos crèches. En effet, ne pouvant pas bénéficier des deux leviers de défiscalisation que sont le CIF et l’IS, nous vous proposons un tarif préférentiel, vous facilitant l’accès à un berceau.
Un partenariat a même été noué avec le barreau de Paris, Praeferentia, proposant ainsi aux avocats un accompagnement sur mesure avec une équipe dédiée, qui répond sous un délai de 48H ».
La société LPCR Groupe ne conteste pas le fait que le contrat de réservation signé par Mme [C] s’est inscrit dans le cadre du partenariat précité. Il est par ailleurs constant que l’enfant de Mme [C] n’a jamais été accueilli dans la crèche visée au contrat de réservation.
La société LPCR Groupe fait alors valoir que Mme [C] était libre de faire bénéficier à un salarié, ou de bénéficier pour elle-même, de la place réservée, de sorte que l’annulation du contrat d’accueil était sans impact sur le contrat de réservation de berceaux.
Toutefois, il ressort des éléments mis aux débats que l’offre souscrite par Mme [C] et proposée par la société LPCR Groupe aux professions libérales et notamment aux avocats inscrits au barreau de Paris se distingue de celle habituellement offerte aux employeurs tels que des entreprises et des institutions. La mention affichée d’une offre faite à destination des « parents » exerçant une profession libérale vient confirmer sa particularité sur le marché, et sa destination, à savoir offrir aux seuls enfants des professionnels libéraux, et non à leurs salariés, le bénéfice d’une place en crèche, cette analyse étant conforme au prix réduit qui leur est proposé. Le raisonnement de la société LPCR Groupe, tendant à soutenir le contraire, revient dès lors à contredire la publicité qu’elle fait elle-même de cette offre sur son site internet.
Cette publicité, qui ne fait aucune distinction entre contrat de réservation et contrat d’accueil, s’adresse donc non aux structures souhaitant faire bénéficier leurs collaborateurs de services privilégiés, mais bien directement aux parents désireux de voir accueillir leur enfant dans l’une des crèches de la société LPCR Groupe.
Il ressort du premier courriel de Mme [C] que tel était bien le sens de sa prise de contact avec la société LPCR Groupe, écrivant le 29 octobre 2015, après attache téléphonique, souhaiter obtenir la liste des documents pour son « dossier d’inscription ».
Le tribunal observe alors que la société LPCR Groupe, dans la suite de ses échanges, n’a jamais contredit la volonté ainsi clairement manifestée initialement par sa cliente, se déduisant sans débats possibles de la date de naissance de la fille de Mme [C] que cette dernière était déjà enceinte au jour de cette prise de contact.
Un rapprochement doit alors être opéré entre d’une part les termes du courriel du 30 octobre 2015 de M. [V], lesquels font explicitement référence à la conclusion « parallèle » d’un contrat d’accueil (« contrat parent ») avec Mme [C] et d’autre part la période contractuelle de réservation de la place en crèche, le contrat prévoyant comme date d’entrée en vigueur le 15 mai 2016.
Ainsi et au cas présent, cette date se trouvait en parfaite adéquation avec l’accueil de l’enfant de la défenderesse, finalement né le 28 janvier 2016, et donc les seuls besoins de celle-ci.
Aucune pièce aux débats ne renseigne plus avant le tribunal sur les circonstances et les termes exacts dans lesquels a été présenté à Mme [C] le montage contractuel entre deux contrats, celui de réservation et celui d’accueil, dont se prévaut la société LPCR Groupe au soutien de sa demande en paiement.
Ce contexte particulier permet au tribunal de déduire qu’au jour de la conclusion du contrat de réservation, les parties entendaient organiser leurs relations contractuelles autour de l’accueil de l’enfant à naître de Mme [C] et que cette dernière n’a ainsi contracté qu’afin de réserver une place en crèche pour son propre enfant.
Dans son courriel du 7 juin 2017, M. [V], interlocuteur principal de la défenderesse au moment de la conclusion du contrat discuté, n’a d’ailleurs pas remis en cause l’existence de cet accord initial dès lors qu’il a indiqué avoir fait la demande administrative d’annuler le contrat de réservation.
De ces éléments, le tribunal constate que la conclusion d’un contrat d’accueil au bénéfice de l’enfant à naître de Mme [C] était entrée dans le champ contractuel défini entre les parties et ce, préalablement à la signature du contrat de réservation.
Ainsi, les deux conventions constituaient un ensemble contractuel indivisible, la disparition de l’une remettant en cause le but et de sens de l’autre. Dès lors, l’absence de conclusion de contrat d’accueil, dont la signature était spécifiquement prévue par les parties pour accueillir l’enfant à naître de Mme [C], a entraîné la caducité du contrat de réservation de berceaux litigieux.
N’étant pas contesté par la demanderesse l’absence d’accueil de la fille de Mme [C] au jour fixé pour la prise d’effet du contrat, il y a lieu de constater que le contrat est devenu caduc dès cette date, soit le 15 mai 2016.
En conséquence, la société LPCR Groupe est mal fondée à invoquer les dispositions du contrat de réservation caduc pour obtenir le paiement des factures litigieuses. Elle sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre, ainsi que des demandes en paiement d’intérêts et au titre de frais de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de Mme [C]
Mme [C] reproche à la demanderesse d’avoir abusé de son droit d’agir en justice, dès lors que la société LPCR Groupe avait parfaitement conscience de la nature du contrat de réservation proposé, qu’elle n’a jamais contesté l’annulation du contrat d’accueil ni réclamé le paiement des 14 factures trimestrielles au cours de l’exécution du contrat de réservation, et qu’elle savait nécessairement son action vouée à l’échec au regard des motifs retenus par le juge des référés le 15 septembre 2021. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu des tracas et du préjudice qu’elle a subis.
En réponse, la société LPCR Groupe observe que Mme [C] n’invoque ni ne justifie d’aucune faute ni d’aucun préjudice à l’appui de sa demande, alors que la charge de leur preuve lui incombe. Elle conteste toute intention de lui nuire et rappelle avoir tenté de résoudre ce litige de manière amiable. Enfin, elle souligne que la somme demandée n’est justifiée, ni dans son principe, ni dans son montant.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la simple erreur d’appréciation de la société LPCR Groupe n’est ni constitutive d’un abus ni révélatrice de son intention de nuire, de sorte que Mme [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société LPCR Groupe, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société LPCR Groupe sera condamnée à verser à Mme [C] la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS LPCR Groupe de sa demande tendant à voir condamner Mme [W] [C] à lui payer la somme de 13.190,90 euros au titre des factures afférentes au contrat de réservation conclu entre elles le 10 novembre 2015, ainsi que les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal couru sur chaque facture ;
DEBOUTE la SAS LPCR Groupe de sa demande tendant à voir condamner Mme [W] [C] à lui payer la somme de 560 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE Mme [W] [C] de sa demande tendant à voir condamner la SAS LPCR Groupe à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS LPCR Groupe à payer à Mme [W] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LPCR Groupe aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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