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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 15 mai 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00117 – N° Portalis DB3T-W-B7H-U2AY / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [G] / [P]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 12] (93)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe RIGAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 460
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 94028/2023/5657 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Papa Moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2087
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 12] (93)
ET DE
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 5 janvier 2024,
ATTRIBUE à M. [P] le droit au bail du logement situé [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE toute autre demande des parties,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le quinze Mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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