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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/02188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 16 Septembre 2025
MINUTE N°25/517
N° RG 24/02188 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYB4
Affaire : [F] [T]
C/ [C] [H]
Compagnie d’assurance GMF
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
Mme [F] [T]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
Mme [C] [H]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GMF
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 23 Juin 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 16 Septembre 2025 a été rendue le 16 Septembre 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
Le 16/09/2025
Vu les actes extrajudiciaires des 5 et 6 juin 2024 par lesquels madame [F] [T] a fait assigner madame [C] [H] et la société GMF devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Y venir les requis,
Vu l’article 1240 alinéa 1 du code civil,
Déclarer madame [C] [H] responsable des venues d’eau intervenues dans son appartement à compter du 23 novembre 2019
La condamner in solidum avec la société GMF à réparer les préjudices en résultant,
La condamner in solidum avec la société GMF à lui rembourser la somme de 2.166,08 euros correspondant aux travaux de remise en état de l’appartement avec intérêts aux taux légal à compter du 7 février 2024,
La condamner in solidum avec la société GMF à lui payer la somme de 12.112 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
La condamner in solidum avec la société GMF au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce que compris les frais d’expertise judiciaire;
Vu les conclusions d’incident notifiées par madame [F] [T] (rpva 23/12/2024) qui ont saisi le juge de la mise en état d’un incident;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par madame [F] [T] (rpva 20/06/2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile,
Désigner tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état avec la mission de déterminer l’origine des nouvelles venues d’eau qui affectent son séjour, de décrire et de chiffrer les travaux susceptibles d’y mettre un terme définitif, de décrire et de chiffrer les travaux de remise en état à réaliser dans son appartement ainsi que l’ensemble des préjudices subis,
Rejeter les demandes présentées par Mme [H],
Réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de madame [C] [H] et de la société GMF (rpva 20/06/2025) qui sollicitent de voir :
Vu les dispositions des articles 780 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 70 et 394 du Code de Procédure Civile,
Débouter Madame [T] de sa demande de désignation d’expert judiciaire en l’absence de lien suffisant entre les demandes contre elles et le développement du litige contre une nouvelle partie non présente à la cause, le syndicat des copropriétaires.
Les mettre hors de cause en l’état du désistement implicite de Madame [T].
Condamner Madame [T] à payer à Madame [Z] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [F] [T] fait valoir qu’elle subit des infiltrations dans l’appartement dont elle est locataire, situé [Adresse 4] depuis le 23 novembre 2019.
Elle expose avoir saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui a, par ordonnance du 21 novembre 2022, ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [X].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 3 octobre 2023.
Elle soutient que le rapport retient que l’origine des désordres est le robinet du radiateur du séjour de madame [C] [H], assurée auprès de la société GMF.
Dans le cadre de l’incident, elle expose que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont été réalisés et que les désordres ont cessé.
Elle indique qu’après avoir fait réaliser les travaux de réfection de son appartement, des nouveaux désordres sont survenus à compter du 7 février 2024, qu’elle a fait constater par commissaire de justice le 15 octobre 2024.
Elle considère que l’expert judiciaire désigné en référé n’a pas identifié toutes les causes des désordres puisque malgré les réparations réalisées, les venues d’eau perdurent.
Elle fait valoir qu’elle dispose d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire que madame [C] [H] et de son assureur afin de déterminer l’origine des nouveaux désordres qui affectent le plafond de son séjour.
Elle estime que l’urgence de la situation justifie une expertise judiciaire, et que si l’expert retient que la cause des désordres se situe dans les parties communes, elle mettra en cause la copropriété.
Madame [C] [H] et la société GMF font valoir que l’expert judiciaire avait évoqué plusieurs causes à l’origine des désordres dans le séjour de madame [F] [T] et qu’il avait conclu que « la seule hypothèse permettant d’expliquer les infiltrations d’eau dans le séjour de Madame [T] est la fuite au niveau du robinet du radiateur dans le séjour de l’appartement [H]/ [Z] ».
Elles estiment que l’origine des désordres ne provient pas d’une fuite du robinet mais d’une fissure présente en façade de l’immeuble, ce qui n’a jamais été évoqué par l’expert judiciaire.
Elles exposent qu’au cours de l’expertise judiciaire, une société d’étanchéité, mandatée par le nouveau syndic de la copropriété, a découvert une fissure dans la façade de l’immeuble et qu’il a fait effectuer des réparations en date du 2 mai 2024 par la société MONACRO en indiquant qu’il s’agissait d’une « réparation de la fissure infiltrante en façade sur le pignon qui infiltre l’appartement de madame [T] ».
Elles font valoir que la première mesure d’expertise judiciaire n’a pas permis d’établir de lien entre les désordres subis par madame [F] [T] et l’appartement de madame [C] [H] de telle sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande d’expertise judiciaire qui ne serait opposable qu’à elles.
Elles estiment qu’aux termes de ses conclusions d’incident, madame [F] [T] reconnaît que l’origine des désordres n’est pas l’appartement de madame [C] [H] et qu’elle se désiste implicitement de l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 789-5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Dès lors, l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction doit être appréciée au regard des éléments produits par la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve car cette faculté trouve ses limites dans la finalité et la proportionnalité de la mesure réclamée.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que l’expertise a été ordonnée le 21 novembre 2022 au contradictoire de madame [F] [T], de madame [J] [L], de madame [B] [G], de la société AXA, du syndicat des copropriétaires LE MONT BLANC, de madame [C] [H], de madame [U] [A] et de monsieur [P] [Z].
Il ressort également du rapport que les missions confiées à monsieur [Y] [X], expert judiciaire, étaient les suivantes :
Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le logement, et indiquer leur date d’apparition,
En détailler l’origine, les causes e l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et dans quelles proportions ; indiquer si les désordres proviennent d’un défaut d’entretien des parties communes,
Donner son avis sur les solutions appropriées pour faire cesser les désordres et pour remettre en état les lieux et installations dont il s’agit ; évaluer la durée et le coût des travaux utiles,
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation,
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des opérations d’expertise,
Entendre s’il l’estime utile, tous sachants, tels le syndic, l’architecte du syndicat ou un occupant non en cause,
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis
L’expert a rendu son rapport le 3 octobre 2023, retenant qu'« il est très probable que la fuite du robinet du radiateur soit à l’origine des désordres, le contenant recueillant l’eau de fuite ayant pu déborder. L’analyse de l’historique des évènements montre également que depuis le remplacement du robinet du radiateur fuyard, le séjour de l’appartement de madame [T] n’a plus subi d’infiltrations. Les désordres ne proviennent pas des parties communes. Ils proviennent d’un défaut d’entretien des parties privatives de l’appartement [H]/[Z] à savoir : robinet de radiateur fuyard ».
Madame [F] [T] produit une facture acquittée du 7 février 2024 qui atteste qu’elle fait réaliser les travaux de reprise de peinture suite au dégât des eaux.
Madame [C] [H] et son assureur la société GMF produisent un courrier du 18 avril 2024 émis par le syndic de la copropriété à l’intention de la société MONACRO qui porte la mention « Urgent » et qui indique « merci d’intervenir en réparation de la fissure infiltrante en façade sur le pignon qui infiltre l’appartement de madame [T] » ainsi que la facture d’intervention de la facture MONACRO qui indique que la prestation a été réalisée le 2 mai 2024.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice, dressé par maître [K] [S] le 15 octobre 2024, atteste que « des décollements, cloques et écaillures de la peinture impactent le plafond du séjour et également sa retombée, particulièrement le côté gauche en entrant dans la pièce sur sa 1ère moitié. Les bandes-joints sont également en cours de décollement. (…) Quelques boursouflures de la peinture du plafond son également visibles du côté droit de la pièce ».
Il a été relevé des taux d’humidité du plafond entre 18% et 40%.
Ainsi, les éléments produits attestent que madame [F] [T] subi toujours des désordres et que les différents travaux réalisés pour y remédier n’y ont pas mis un terme.
De plus, il ne peut être exclu que les nouveaux désordres proviennent des parties communes de la résidence.
Or, le syndicat des copropriétaires et son assureur ne sont pas dans la cause.
Par conséquent, il convient d’ordonner une expertise judiciaire, qui sera confiée à monsieur [X] à nouveau, et d’enjoindre à madame [T] de mettre en cause du syndicat des copropriétaires LE MONT BLANC sis [Adresse 4] et son assureur le cas échéant.
Dans cette attente, les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
ENJOIGNONS à madame [F] [T] à mettre en cause le syndicat des copropriétaires LE MONT BLANC sis [Adresse 5] ainsi que l’assureur de la copropriété, avant la date de la prochaine audience de mise en état,
ORDONNONS une expertise judiciaire et commettons pour y procéder :
Monsieur [Y] [X],
[Adresse 2]
Port. : 06.23.12.78.61
Courriel : [Courriel 9]
Inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d'[Localité 8], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils, de :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], en la présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandées par lettre recommandée avec accusé de réception,Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment tout document relatif aux travaux de reprise des fissures sur la façade de l’immeuble réalisés à la demande du syndicat des copropriétaires LE MONT BLANC ;Relever et décrire l’origine des nouveaux désordres (ou désordres persistants) allégués par madame [F] [T] et affectant le logement en constituant si nécessaire un album photographique des lieux;Indiquer leurs dates d’apparition;En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et dans quelles proportions ;
Indiquer si les désordres proviennent des parties communes de l’immeuble ;Donner son avis sur les solutions appropriées pour faire cesser les désordres et pour remettre en l’état les lieux, évaluer la durée et le coût des travaux utiles;Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres;Entendre au besoin tout sachant, tel le syndic, l’entreprise ayant réalisé les travaux le 2 mai 2024, ou tout autre occupant non en cause;
De manière générale faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre la solution du litige.
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
DISONS que madame [F] [T] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 2.000 euros (deux mille euros) à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 16 octobre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 16 mars 2026, sauf prorogation dûment autorisée;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations ;
ENJOIGNONS à madame [F] [T] de mettre en cause le syndicat des copropriétaires LE MONT BLANC sis [Adresse 4], et l’assureur de la copropriété le cas échéant,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 pour vérification du versement de la consignation par madame [F] [T] et vérification de la mise en cause du syndicat des copropriétaires LE MONT BLANC ainsi que de l’assureur de la copropriété.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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