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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 8 juil. 2025, n° 24/02731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 8 juillet 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02731 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZMU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 8 juillet 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’Ain (T. 17)
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anna RYCHTARIK, avocat au barreau de Lyon (T. 3627)
CAISSE PRIMAIRE DE LA LOIRE
représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 12 mai 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le samedi 13 juin 2020, entre 9 heures et 10 heures, Monsieur [L] [A], qui circulait sur le parking du commerce [Localité 9] Blachère à [Localité 5] (Ain), a eu une altercation avec un autre automobiliste, Monsieur [P] [K]. Ce dernier lui a donné un coup de poing au visage.
Le jour même, Monsieur [A] a consulté le docteur [P] [T], médecin généraliste à [Localité 6] (Ain), qui a constaté un empâtement nasal, un épistaxis, une déformation de l’arête nasale et un traumatisme psychologique et a retenu une incapacité totale de travail de trois jours.
Monsieur [A] a déposé plainte à la gendarmerie d'[Localité 5] le 14 juin 2020 pour ces faits.
Le 22 avril 2021, le délégué du procureur de la République a indiqué ne pas pouvoir mettre en place une composition pénale.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 27 décembre 2022, Monsieur [A] a fait assigner Monsieur [K] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM de la Loire) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’expertise et de provision.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F] [I] [G], aux frais avancés par le demandeur, et a condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [A] la somme de provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 19 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, Monsieur [A] a fait assigner Monsieur [K] et la CPAM de la Loire devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de son préjudice.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 1) notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Monsieur [A] a demandé au tribunal de :
“Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu la jurisprudence citées,
Vu les pièces versées aux débats,
ENGAGER la responsabilité de Monsieur [K],
DECLARER Monsieur [K] entièrement responsables des préjudices subis par Monsieur [A],
Y faisant droit,
A titre principal,
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
— DFTP 20% : 155 €
— DFTP 10% : 547,50 €
— DFP 4% : 6 000 €
— SE 2/7 : 3 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
— Préjudice esthétique définitif : 1 500 €
— Préjudice d’agrément : 2 000 €
— Frais divers : 1 000 €
Soit la somme totale de 15 702,50 €
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
— DFTP 20% : 155 €
— DFTP 10% : 547,50 €
— DFP 3% : 4 500 €
— SE 2/7 : 3 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
— Préjudice esthétique définitif : 1 500 €
— Préjudice d’agrément : 2 000 €
— Frais divers : 1 000 €
Soit la somme totale de 14 202,50 €
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
— DFTP 20% : 155 €
— DFTP 10% : 547,50 €
— DFP 2% : 2 420 €
— SE 2/7 : 3 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
— Préjudice esthétique définitif : 1 500 €
— Préjudice d’agrément : 2 000 €
— Frais divers : 1 000 €
Dans tous les cas,
DEBOUTER Monsieur [K] de toutes demandes, conclusions et prétentions contraires,
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Monsieur [A] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens.”
Au visa de l’article 1240 du code civil, Monsieur [A] expose que Monsieur [K] a commis une faute en lui portant un violent coup de poing dans le nez, provoquant un saignement abondant et la chute de ses lunettes, et qu’il est entièrement responsable de son préjudice.
Sur la liquidation de ses préjudices, Monsieur [R] présente les observations suivantes :
— son déficit fonctionnel temporaire doit être liquidé sur la base de 25 euros par jour, soit 155 euros au titre du déficit à 20 % et 547,50 euros au titre du déficit à 10 %, sans qu’il y ait lieu à minoration en raison du fait qu’il s’agit d’un déficit partiel et non total,
— son déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 4 %, comme retenu initialement par l’expert judiciaire, compte tenu d’une ronchopathie avec obstruction nasale, agueusie partielle et anosmie partielle et d’un flux ventilatoire nasal diminué des deux côtés ; il rappelle qu’il n’a aucun antécédent susceptible de constituer un état antérieur, qu’il a reçu un coup de poing violent sur le nez, que le scanner réalisé trois jours après les faits indique une “déviation de la cloison nasale et le comblement de quelques cellules ethmoïdales”, que le certificat médical du 1er décembre 2023 du docteur [V] mentionne les problèmes de ronchopathie avec obstruction chronique et qu’en raison de l’agression qu’il a subie, il a vu son flux respiratoire diminué des deux côtés et qu’il s’essouffle rapidement en cas d’effort ; subsidiairement, il sollicite une indemnisation sur la base d’un déficit de 3 %, plus subsidiairement, de 2 %,
— les souffrance endurées seront indemnisées par la somme de 3 000 euros ; l’expert a coté ce préjudice à 2/7 ; le demandeur souligne qu’il a été victime d’un violent coup sur le nez, source d’une douleur intense, et qu’il souffre d’un retentissement psychologique incontestable,
— son préjudice esthétique temporaire sera indemnisé par la somme de 1 500 euros, dès lors qu’il a abondamment saigné du nez après avoir reçu le coup, que le premier certificat médical fait état d’un empâtement nasal, d’un épistaxis et d’une déformation de l’arête nasale, que le scanner, réalisé trois jours après, fait état d’une déviation de la cloison nasale et qu’il a présenté un hématome nasal pendant plusieurs jours,
— son préjudice esthétique définitif sera indemnisé par la somme de 1 500 euros ; il observe que l’expert a considéré que le préjudice esthétique définitif était inexistant, tout en relevant paradoxalement l’existence d’une déviation de la cloison nasale, celle-ci ayant été relevée par le docteur [T] et par le docteur [V] et confirmée par le scanner,
— il subit un préjudice d’agrément, qui sera indemnisé par la somme de 2 000 euros, puisqu’il souffre d’une gêne respiratoire lors de la pratique de la course à pied, de la natation et du vélo,
— il demande le remboursement de la somme de 1 000 euros qu’il a avancée au titre des frais d’expertise.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions en réponse n° 2) notifiées par voie électronique le 13 février 2025, Monsieur [K] a sollicité de voir :
“Vu le rapport d’expertise du 19/01/2024,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
REDUIRE à de plus justes proportions le montant qui sera alloué à Monsieur [L] [A] en réparation du préjudice subi :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— au titre du déficit fonctionnel permanent,
— au titre du préjudice esthétique temporaire,
— au titre des souffrances endurées,
DEBOUTER Monsieur [L] [A] du reste de ses demandes,
DEBOUTER Monsieur [L] [A] de sa demande de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.”
En réponse aux demandes adverses, Monsieur [K] présente les observations suivantes :
— le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [A] sera indemnisé sur la base de 20 euros par jour, soit 124 euros au titre du déficit à 20 % et 438 euros au titre du déficit à 10 %, puisque l’indemnisation doit tenir compte de la nature des troubles générés et de la gêne subie et que le demandeur n’a subi qu’une incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
— le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 2 100 euros, puisque l’altération du goût et de l’odorat de Monsieur [A] n’est pas établie, que les ronflements et difficultés respiratoires ne le sont pas non plus et que l’expert a décidé de diminuer le taux de déficit de 4 % à 2 %,
— le montant de l’indemnité au titre des souffrances endurées doit être réduit, l’évaluation du préjudice devant se limiter à la période antérieure à la consolidation,
— le montant de l’indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire sera ramené à de plus justes proportions, dès lors que le préjudice a été évalué à 1,5/7 pour une période d’un mois, du 13 juin 2020 au 13 juillet 2020,
— la demande d’indemnité au titre du préjudice esthétique définitif sera rejetée, dans la mesure où l’expert n’a pas retenu un tel préjudice au vu des éléments que le demandeur verse aux débats,
— la demande d’indemnité au titre du préjudice d’agrément sera rejetée, puisque les attestations produites par le demandeur pour justifier de la pratique régulière de la marche, de la natation ou du vélo émanent de ses proches et ne sont ni objectives, ni probantes,
— rien ne justifie que les frais d’expertise soient mis à sa charge.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La CPAM de la Loire n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
1 – Sur le droit à indemnisation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, Monsieur [A] démontre qu’il a eu une altercation verbale avec Monsieur [K] le 13 juin 2020, au sujet d’une manoeuvre sur un parking, et que Monsieur [K] a fini par lui porter un coup de poing au visage, provoquant un important saignement du nez.
Le défendeur ne conteste pas être l’auteur du geste violent à l’origine du préjudice corporel dont l’indemnisation est sollicitée et il n’oppose au demandeur aucune cause d’exonération totale ou partielle de sa responsabilité.
En conséquence, Monsieur [A] a droit à la réparation intégrale de son préjudice par Monsieur [K].
2 – Sur la liquidation des préjudices :
Dans son rapport d’expertise établi le 19 janvier 2024, le docteur [N] présente les conclusions suivantes :
— date de l’accident : 13 juin 2020,
— perte de gains professionnels actuels : néant,
— déficit fonctionnel temporaire total : néant,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— 20 % du 13 juin 2020 au 13 juillet 2020,
— 10 % du 14 juillet 2020 au 17 février 2021,
— souffrances endurées : 2/7,
— date de consolidation : le 17 février 2021,
— déficit fonctionnel permanent : 2 %,
— assistance par tierce personne : néant,
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du 13 juin 2020 au 13 juillet 2020,
— préjudice esthétique permanent : néant,
— dépenses de santé futures : néant,
— frais de logement ou de véhicule adaptés : néant,
— perte de gains professionnels futurs : néant,
— incidence professionnelle : néant,
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant,
— préjudice sexuel : néant,
— préjudice d’établissement : néant,
— préjudice d’agrément : néant,
— préjudices permanents exceptionnels : néant,
— état susceptible d’aggravation : non.
Au vu des conclusions de l’expert et en l’absence de contestation sur ce point, il sera retenu pour date de consolidation le 17 février 2021.
Il y a lieu d’évaluer les différents chefs de préjudices subis par Monsieur [A], en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac.
2.1 – Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément.
Eu égard à la nature des blessures subies par Monsieur [A], ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
La consolidation ayant été fixée au 17 février 2021, le déficit fonctionnel temporaire a nécessairement pris fin la veille, 16 février 2021. Le déficit éprouvé le jour même de la consolidation sera indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice du demandeur s’établit de la manière suivante :
— déficit partiel à 20 % du 13 juin 2020 au 13 juillet 2020 : 31 jours x 25 euros x 20 % = 155 euros,
— déficit partiel à 10 % du 14 juillet 2020 au 16 février 2021 : 218 jours x 25 euros x 10 % = 545 euros.
2.2 – Souffrances endurées :
Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a coté ce poste de préjudice à 2/7 en tenant compte de l’agression subie et des soins prodigués. Il rappelle que Monsieur [A] a subi une fracture non déplacée des os propres du nez et un traumatisme psychologique, qu’il n’a pas été hospitalisé et qu’il n’a pas subi d’intervention chirurgicale. Cette évaluation a été maintenue par l’expert judiciaire en réponse au dire de Monsieur [K] qui a cru pouvoir affirmer que Monsieur [A] n’a pas subi de souffrances psychiques et/ou morales lors de son agression.
Au vu de ces éléments, le préjudice sera indemnisé par la somme de 3 000 euros.
2.3 – Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de la consolidation.
L’expert a coté ce poste de préjudice à 1,5/7 pour la période du 13 juin 2020 au 13 juillet 2020, eu égard à l’hématome nasal.
Au regard de la localisation de la blessure et de la durée du préjudice, ce poste sera indemnisé par la somme de 1 500 euros.
2.4 – Déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à savoir la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire, qui a initialement retenu un taux de 4 %, a finalement conclu à un taux de déficit de 2 %, expliquant que “La victime se plaint actuellement de ronchopathie avec obstruction nasale, ainsi qu’une agueusie partielle et anosmie partielle. L’examen clinique, pour sa part, objective un flux ventilatoire nasal diminué des 2 côtés.” Il a pris en compte les arguments de Monsieur [K] qui faisait valoir que le certificat médical du docteur [V] ne fait aucunement état d’une altération du goût et de l’odorat, que les ronflements et difficultés respiratoires n’ont pas été identifiés par les consultations médicales antérieures à l’expertise, que, dans son certificat médical du 16 juin 2020, le docteur [Y] faisait état d’une bonne aération des sinus sphénoïdaux, que le docteur [T] a retenu comme seule séquelle une déviation de la cloison nasale et qu’il convient de diminuer le taux de déficit fonctionnel permanent, le taux de 4 % étant disproportionné.
Au regard des seuls troubles constatés médicalement chez la victime, le taux de 2 % proposé par l’expert judiciaire n’apparaît pas erroné. Il n’y a donc pas lieu de retenir un taux supérieur.
A la date de la consolidation médico-légale, le 17 février 2021, la victime était âgée de soixante-huit ans.
Le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 210 euros le point, soit une somme de 2 420 euros (2 x 1 210 = 2 420).
2.5 – Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément correspond au préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il est de jurisprudence constante que le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour elle de justifier de la pratique de cette activité antérieurement à l’accident (Cour de cassation, 2e Civ., 5 juin 2008, pourvoi n° 07-15.791 ; 2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-30.015, Bull. 2016, II, n° 92 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.792).
En l’espèce, Monsieur [A] ne démontre pas qu’il pratiquait régulièrement des activités sportives avant son agression et qu’il a été contraint de réduire ses activités en raison des séquelles imputables aux faits. Il y a lieu d’observer en effet que le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à seulement 2 % en raison de la réduction du flux ventilatoire nasal et que l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice d’agrément. Il sera relevé en outre qu’il est courant chez les sportifs de respirer par la bouche.
Par suite, la demande d’indemnité au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
2.6 – Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de la consolidation.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique permanent. En réponse au dire de Monsieur [A], il a indiqué que “Concernant le préjudice esthétique définitif, la déviation de la cloison nasale est d’origine non traumatique et la petite fracture des os propre[s] du nez n’était pas déplacée. Nous maintenons donc qu’il n’y a pas de préjudice esthétique définitif.”
Le demandeur ne fournit aucune pièce permettant de remettre en cause l’avis motivé de l’expert judiciaire.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’indemnité en réparation d’un préjudice esthétique permanent.
3 – Sur les frais et dépens :
Monsieur [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, sans qu’il y ait lieu de prononcer une condamnation distincte de ce chef.
Il sera également condamné à payer à Monsieur [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [P] [K] à payer à Monsieur [L] [A] :
— la somme de 155 euros au titre du déficit fonctionnel partiel à 20 %,
— la somme de 545 euros au titre du déficit fonctionnel partiel à 10 %,
— la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— la somme de 2 420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déboute Monsieur [L] [A] de ses demandes d’indemnité au titre du préjudice d’agrément et au titre du préjudice esthétique permanent,
Condamne Monsieur [P] [K] à payer à Monsieur [L] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.
Prononcé le huit juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Agnès BLOISE
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