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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 avr. 2025, n° 24/03675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 30 Avril 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/03675 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ISY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [6] sis [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la Société S.A.R.L. IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie PICARD, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Catherine FOURMENT , avocat plaidant au barreau de Lyon
EXPOSE DU LITIGE
La SNC COGEDIM, maître d’ouvrage et constructeur non réalisateur, a fait procéder à la construction de 99 logements en R+1 à R+6, répartis en quatre bâtiments, situés [Adresse 3], dans le cadre d’une opération immobilière dénommée « URBAN GARDEN ».
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société TRAVAUX DU MIDI, en qualité d’entreprise générale,
— la société ALPES SANITHERM, au titre des lots plomberie et notamment les chaudières et conduits 3CEP,
— la société TANGRAM ARCHITECTES, devenue ROUGERIE TANGRAM, en qualité de maître d’exécution.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA France IARD.
La réception des parties communes est intervenue le 17 janvier 2014, avec réserves.
Le procès-verbal de levée des réserves a été dressé le 18 septembre 2014.
L’entretien des conduits a été confié à la société ENGIE HOME, puis à la société VITAECO.
A la suite de dysfonctionnements de chaudières, les syndicats successifs ont procédé à des déclarations de sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrage, qui a refusé la prise en charge au motif d’un manque d’entretien.
*
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 12 avril 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [N] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 07 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PUJOL, a assigné en référé la société ENGIE HOME SERVICES SAS, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La société ENGIE HOME SERVICE SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— dire et juger que la société ENGIE HOME SERVICES SAS émet les protestations et réserves d’usage,
— dire et juger que la consignation éventuelle sera mise à la charge des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société ENGIE HOME SERVICES SAS soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à société ENGIE HOME SERVICES SAS l’ordonnance de référé de céans du 12 avril 2024 (RG N° 23/06008) et l’ordonnance de référé de céans du 11 juin 2024 (RG N° 24/02606) ;
Déclarons communes et opposables à la société ENGIE HOME SERVICES SAS les opérations d’expertise confiées à [N] [J] ;
Disons que la société ENGIE HOME SERVICES SAS sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice a société IMMOBILIERE PUJOL d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice a société IMMOBILIERE PUJOL ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice a société IMMOBILIERE PUJOL ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice a société IMMOBILIERE PUJOL.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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