Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 janv. 2026, n° 25/07294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL, Monsieur [L] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07294 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASRH
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 janvier 2026
DEMANDERESSE
FRANFINANCE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [G]
domicilié : chez M. [G] [P], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 07 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07294 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASRH
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 mars 2020, la SOCIÉTÉ FRANFINANCE a consenti à M. [L] [G] un crédit personnel d’un montant maximal en capital de 50.500 euros remboursable au taux nominal de 5,55 % en 84 mensualités de 762,24 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SOCIÉTÉ FRANFINANCE a mis en demeure M. [L] [G] par lettre du 2 décembre 2024 avant de prononcer la déchéance du terme le 24 juin 2024.
La SOCIÉTÉ FRANFINANCE a fait assigner M. [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
dire et juger que la déchéance du terme est acquise au 24/06/24 et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur à défaut,condamner M. [L] [G] à lui payer la somme de 27.946,73 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,55 % à compter du 24/06/24, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation et sans délais de paiement,Subsidiairement,
condamner M. [L] [G] à lui payer la somme de 22 820, 05 € à compter du 19 mars 2020 sur le fondement de la répétition de l’indu,condamner M. [L] [G] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3 novembre 2025, la SOCIÉTÉ FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [L] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que son assignation ne comporte pas son adresse, ce qui la rend nulle selon les articles 114 et 54 du code de procédure civile, cette nullité de forme ne peut pas être relevée par le juge d’office, revenant au défendeur de prouver un grief.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 janvier 2026.
Décision du 07 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07294 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASRH
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 3 novembre 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité de la signature du contrat
En l’espèce, aucun contrat de prêt du 7 mars 2020 n’est produit, alors que l’article 1359 du code civil, outre les impératifs du droit de la consommation, impose un écrit à titre probatoire pour tous les contrats d’une valeur supérieure à 1500 euros.
Il appartient donc à la société FRANFINANCE de prouver qu’il y a eu avec M. [L] [G] la conclusion d’un contrat de prêt aux multiples conditions qu’elle avance et qui lui permettent de formuler ses demandes principales et subsidiaires.
Aucun élément de vérification de l’identité réelle du client n’est apporté, avec lequel il est toutefois justifié d’une rencontre effective en agence, puisque la copie de la carte de résident de M. [L] [G] est présentée ainsi que son relevé d’imposition et ses bulletins de paie pour l’année 2018.
Les conditions dans lesquelles l’identité a été vérifiée ne sont pas précisées et il n’est produit aucun élément permettant de garantir l’intégrité de l’acte de prêt éventuellement signé par voie électronique.
Le tableau d’amortissement relatif à un prêt n° 38196779565 ne peut valoir comme démonstration de l’acceptation des conditions qui y figurent par M. [L] [G], non plus que l’historique du dossier, s’agissant de documents unilatéraux.
Toutefois, des extraits d’un relevé de compte [XXXXXXXXXX01] établi à son nom en 2020 tendent à établir que M. [L] [G] serait un client habituel de la Société Générale dont FRANFINANCE tient ses droits.
Apparait d’ailleurs au crédit de ce compte courant en date du 19 mars 2020 le virement d’une somme de 50.500 euros se rapportant à un prêt n° 38196779565 correspondant aux descriptions contractuelles alléguées (mais non les prélèvements subséquents même au mois d’avril 2020).
Toutefois, la convention de compte de compte courant même n’est pas produite, ce qui ne permet pas de rattacher efficacement les deux contrats allégués de M. [L] [G].
Encore la copie de la carte de résident, le relevé d’imposition et les bulletins de pourraient elle suffire à attester de sa qualité de titulaire du compte courant précité et ainsi, d’établir un pont vers le prêt.
Cependant, comme relevé précédemment, l’assignation de M. [L] [G] ne comporte pas son adresse, pourtant en même temps attestée par le commissaire de justice selon les constations duquel le nom de M. [G] figure sur les boites aux lettres et l’interphone et confirmé par la gardienne, ce qui ne permet pas au juge de vérifier qu’à tout le moins cette adresse coïncide avec celle figurant sur le relevé de compte et les courriers de la mise en demeure et de la déchéance du terme. Il est d’ailleurs à noter que son adresse ne figure pas sur son titre de séjour et que celle sur ses bulletins de paie diffère de celle des courriers.
Ainsi, la SOCIÉTÉ FRANFINANCE jouant décidément de carences, un risque d’homonymie demeure.
Ainsi et sans même relever, entre autres, la déchéance du droit aux intérêts qu’entraineraient ces carences si ces éléments permettaient de conclure à l’existence du contrat de prêt, il n’est même pas possible d’en prononcer la résiliation aux torts de l’emprunteur allégué, l’inexécution de ce dernier ne résultant que de documents bancaires qui ne sont pas probatoirement liés à M. [L] [G] et de mises en demeures adressé à une adresse que rien n’atteste, et surtout pas les documents bancaires.
Enfin, la SOCIÉTÉ FRANFINANCE tente de percevoir son prétendu dû en mettant en œuvre l’action en répétition de l’indu.
Selon l’article 1302 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Or, il n’est pas possible, sur le terrain de la répétition de l’indu, de constater que M. [L] [G] qui a été assigné serait débiteur de la somme de 22 820,05 €, et ce en résultante de l’exécution partielle du contrat de prêt qui, on l’a vu, n’est pas démontré.
La SOCIÉTÉ FRANFINANCE ne peut d’ailleurs, sans se contredire, tout à la fois prétendre à un indu et se prévaloir d’une somme qui résulte nécessairement de l’exécution partielle du contrat de prêt dont la seule reconnaissance chasserait l’indu.
La demande en paiement sera donc à triple titre rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SOCIÉTÉ FRANFINANCE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a donc lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de paiement de la SOCIÉTÉ FRANFINANCE relativement au prêt du 7 mars 2020 à M. [L] [G] d’un montant maximal en capital de 50.500 euros remboursable au taux nominal de 5,55% ;
REJETTE la demande de la SOCIÉTÉ FRANFINANCE en résiliation de ce prêt de la SOCIÉTÉ FRANFINANCE ;
REJETTE la demande en répétition de l’indu de la SOCIÉTÉ FRANFINANCE ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ FRANFINANCE aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Signature électronique ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Titre
- Adresses ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Gérant ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Madagascar ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Autorité parentale ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Hôpitaux
- Parents ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de prêt ·
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Offre ·
- Banque ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Intérêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Inexecution ·
- Ouvrage ·
- Procès-verbal ·
- Consignataire ·
- Paiement
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.