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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 23 sept. 2025, n° 22/08821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/08821 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WTRF
N° de MINUTE : 25/00591
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°529 548 810
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clément DEAN,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 029
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie QUATREMAIN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0170
Madame [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie QUATREMAIN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0170
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 11 janvier 2010, M. [Y] [K] et Mme [D] [P] ont conclu un contrat de prêt immobilier n° 65 120 348 avec BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’un montant de 250.000 €, au taux fixe de 4,50 %, remboursable sur une durée de 25 ans.
Par courriers recommandés avec accusé de réception présentés le 5 février 2022 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure M. [Y] [K] et Mme [D] [P] de lui payer sous quinzaine la somme de 10.170,78 euros au titre du prêt précité. Elle les a également informés qu’à défaut de règlement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 18 mars 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [Y] [K] et Mme [D] [P] de lui payer la somme de 189.828,40 euros au titre du prêt précité.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2022, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [Y] [K] et Mme [D] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2023, M. [Y] [K] et Mme [D] [P] ont conclu au débouté des demandes de la banque et demandé reconventionnellement, à titre principal, d’annuler le crédit n° 65120348 en date du 30 décembre 2009. Ils ont soulevé, à titre subsidiaire, le caractère erroné du TEG du crédit pour demander de déchoir la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intérêt conventionnel et d’appliquer le taux de l’intérêt légal sur l’ensemble du crédit de manière à compenser l’erreur sur le TEG.
Par conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 18 décembre 2023, La BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a soulevé la prescription des demandes reconventionnelles de M. [Y] [K] et Mme [D] [P] concernant le TEG.
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge de la mise en état a dit que les demandes de M. [Y] [K] et Mme [D] [P] relatives au taux effectif global étaient irrecevables comme prescrites et a sollicité les conclusions des parties sur le caractère éventuellement abusif de la clause du contrat de prêt intitulée “DEFINITION ET CONSEQUENCES DE LA DEFAILLANCE”.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 6 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
— débouter M. [Y] [K] et Mme [D] [P] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre principal,
— condamner solidairement M. [Y] [K] et Mme [D] [P] à lui payer la somme de 192.559,81 € arrêtée au 31/07/2022 et se décomposant comme suit :
1°) Principal au 05/03/2022 : 163 014,24 €
2°) Sommes dues antérieurement à la déchéance du terme : 15 142,07 €
3°) Intérêts au taux de 4,50 % du 05/03/2022 au 06/03/2022 : 40,17 €
4°) Intérêts au taux de 4,50 % du 07/03/2022 au 31/07/2022 : 2 952,33 €
5°) Indemnité de 7% : 11 411,00 €
6°) Outre intérêts au taux du prêt, soit 4,50 % l’an courus du 01/08/2022 jusqu’au paiement définitif MEMOIRE
— ordonner que les intérêts échus depuis au moins une année seront eux-mêmes capitalisés et productifs d’intérêts pour la première fois à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire, si la clause de déchéance du terme était déclarée non écrite,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de M. [Y] [K] et de Mme [D] [P] pour non-paiement des échéances et, partant, les condamner solidairement au paiement des sommes susvisées,
— donner le cas échéant acte à la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ce que, en cas de prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter du jugement à intervenir, un décompte conforme audit jugement, lequel reprendra le montant des arriérés constatés avant la date de la résolution puis le capital dû à cette date, ainsi que les sommes dues par application de l’article L 313-51 du code de la consommation, pourra être établi et, partant, condamner solidairement les consorts [T] au paiement des sommes qui en résulteront,
— condamner solidairement M. [Y] [K] et Mme [D] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [Y] [K] et Mme [D] [P] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 28 avril 2025, M. [Y] [K] et Mme [D] [P] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— annuler le crédit n° 65120348 en date du 30 décembre 2009 compte-tenu du non-respect par la banque du délai minimum de 10 jours entre l’offre et l’acceptation du crédit, prévu par l’article L312-10 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige,
Ce faisant,
— dire que Monsieur [Y] [K] et Madame [D] [P] sont redevables envers la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 47 185,56 € à parfaire éventuellement,
A titre subsidiaire,
— déclarer non écrite comme abusive la clause « DEFINITION ET CONSEQUENCES DE LA DEFAILLANCE » du contrat de prêt,
Ce faisant,
— annuler le crédit n° 65120348 en date du 30 décembre 2009
A titre plus subsidiaire,
— déclarer la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE IRRECEVABLE en sa demande de remboursement du crédit à défaut de mise en demeure énonçant la déchéance du terme et visant la clause résolutoire insérée dans l’offre de crédit,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé, de mauvaise foi, la déchéance du terme dans sa lettre en date du 17 mars 2022,
Ce faisant,
— dire que Monsieur [Y] [K] et Madame [D] [P] reprendront le versement des échéances à compter de l’échéance 137, sur la base d’un capital restant dû de 169 235,37 € conformément au tableau d’amortissement contractuel ;
En tous les cas,
— dire n’y avoir lieu à l’application de la clause pénale,
— laisser les dépens à la charge de celui qui les aura exposés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 29 avril 2025.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU CONTRAT DE PRET
Il résulte de l’article l’article L312-10 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, qu’en matière de crédit immobilier :
“L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.”
La sanction du défaut du respect du délai de réflexion est l’annulation du contrat.
En l’espèce, la banque verse aux débats le bordereau d’acceptation de l’offre, lequel précise clairement que les consorts [T] déclarent avoir reçu ladite offre le « 31 décembre 2009 » et l’avoir acceptée « le 11 janvier 2010 », « c’est-à-dire après respect du délai de réflexion de 10 jours ».
Au-dessus figure la mention selon laquelle « Notre offre de crédit vous a été adressée, par voie postale, le 30 décembre 2009 » et que « M. [K] [Y] Mlle [P] [D] emprunteurs déclarent : – avoir pris connaissance de l’offre de crédit et de ses annexes, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre et accepter l’offre de crédit et les conditions d’assurance après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus ».
La lette d’acceptation a été envoyée par les défendeurs en mode “lettre suivie” le 19 janvier 2010, soit bien après le délai de réflexion incompressible de 10 jours.
L’acceptation après respect du délai de 10 jours est encore corroborée par la mention manuscrite apposée de la main des emprunteurs sur l’offre de prêt elle-même, sur laquelle ils ont apposé la mention « Bon pour accord » ainsi que la date : le « 11.01.2010 ».
Il en résulte que le délai de réflexion de 10 jours a été pleinement respecté. La demande d’annulation du contrat de prêt sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FONDEE SUR LE PRONONCE DE LA DECHEANCE DU TERME
Selon l’article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Par un arrêt du 22 mars 2023, confirmé le 29 mai 2024 et dans le prolongement de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a dit qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme intitulée « DEFINITION ET CONSEQUENCES DE LA DEFAILLANCE » en page 8 du contrat, précisé que « l’emprunteur est réputé défaillant » notamment en cas de « non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui » et, qu’en cas de défaillance « le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte».
Cette clause, qui prévoit l’exigibilité de la totalité des sommes dues, sans délai et sans mise en demeure, en cas de non paiement d’une somme quelconque due par l’emprunteur, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dès lors, il y a lieu de la déclarer abusive et par conséquent non écrite.
En conséquence, la banque, qui ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre des défendeurs, sera déboutée de sa demande en paiement sur ce fondement.
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT DE PRET
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, la banque produit notamment aux débats :
— le contrat de prêt,
— le tableau d’amortissement ( version rééditée le 27 janvier 2022 et prévisionnelle annexée au contrat de prêt)
— les deux mises en demeure d’avoir à payer les échéances échues du prêt, envoyées par lettres recommandées du 03 février 2022, présentées le 5 février 2022 et retournées à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; ces mises en demeure sont restées sans effet ;
— la situation du compte au 30 juin 2022.
Il résulte des éléments susvisés que les emprunteurs ont cessé d’exécuter leurs obligations contractuelles à compter du mois de février 2022. Ces derniers ont donc gravement manqué à l’une des obligations essentielles du contrat qui était de régler les mensualités à chaque échéance contractuellement prévue.
Dans ces conditions,il y a lieu de proncer la résiliation du contrat de prêt immobilier à la date du 1er juillet 2022.
Sur les demandes en paiement au titre des échéances impayées et du capital restant dû
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Au regard du décompte et du tableau d’amortissements transmis, à cette date :
— le montant des échéances impayées s’élevait à la somme de18.686,43 €, échéance de juin 2022 incluse,
— le capital restant dû s’élevait à la somme de 160.670,64€ ;
La banque est donc bien fondée à solliciter la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 179.357,07 € en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,50% du 1er juillet 2022 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que :
« Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, il ressort des termes du contrat de prêt que l’indemnité contractuellement prévue en cas de résolution du contrat de crédit est de 7 % calculée sur le capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Ce montant est conforme à l’article R313-28 du code de la consommation qui prévoit que cette indemnité ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Dans ces conditions, le montant de l’indemnité due au titre de la clause pénale sera fixé à 7% sur le capital restant dû, soit la somme de 11.246,94 €.
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
L’article L.313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Cette interdiction fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, la banque sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [Y] [K] et Mme [D] [P] seront solidairement condamnés aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 3000 euros à la banque au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE M. [Y] [K] et Mme [D] [P] de leur demande visant à annuler le crédit immobilier conclu sous le n° 65120348 avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ,
JUGE non écrites car abusives les dispositions de la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt intitulée «DEFINITION ET CONSEQUENCES DE LA DEFAILLANCE » en page 8 du contrat,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement au titre de la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt,
PRONONCE, avec effet au 1er juillet 2022, la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier conclu sous le n° 65120348 avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [K] et Mme [D] [P] , au titre de ce prêt, à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 179.357,07 € en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,50% du 1er juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [K] et Mme [D] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.246,94 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [K] et Mme [D] [P] aux dépens,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [K] et Mme [D] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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