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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 23 mars 2026, n° 25/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02866 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBCN
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 23/03/2026
S.A. ALLIANZ IARD
C/
Monsieur, [W], [Q]
Madame, [D], [Y]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SCP MTBA AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 MARS 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Sarah MALIGNON, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur, [W], [Q],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame, [D], [Y],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 22 juin 2018 et son avenant en date du 12 juin 2020, M., [R], [C] et Mme, [F], [C] ont loué à M., [W], [Q] et Mme, [D], [Y], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé, [Adresse 6] appartement, [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 495,00 € outre 100,00 € de provision pour charges.
Par ordonnance sur requête en date du 22 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a constaté la résiliation du bail en raison de l’abandon des lieux et a condamné solidairement M., [W], [Q] et Mme, [D], [Y] à payer aux requérants, M., [R], [C] et Mme, [F], [C], la somme de 3 666,92 euros au titre des impayés de loyers et charges, échéance de juin 2023 incluse.
Les lieux ont été repris le 26 janvier 2024.
Un procès-verbal de constat a été établi par commissaire de justice le 13 février 2024 pour dresser l’état des lieux.
Selon quittance subrogative du 3 juillet 2024, M., [R], [C] et Mme, [F], [C] ont été indemnisés par la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 10 047,15 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner M., [W], [Q] et Mme, [D], [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :
condamner les défendeurs solidairement à payer la somme de 6 380,23 € correspondant à l’indemnisation qu’elle a versée à M., [R], [C] et Mme, [F], [C], déduction faite de la somme de 3 666,92 euros pour laquelle elle dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire,condamner les locataires in solidum à payer la somme de 1 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités par procès-verbaux de recherches infructueuses, M., [W], [Q] et Mme, [D], [Y] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD verse aux débats l’acte de bail, l’ordonnance du juge des contentieux de la protection, l’état des lieux de sortie et le décompte des loyers et charges.
Il ressort de ces éléments que seules les sommes réclamées postérieurement au 30 juin 2023, date d’arrêt de la créance locative dans l’ordonnance sur requête, doivent être prises en considération.
Le bail étant résilié et les lieux abandonnés, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de paiement des indemnités d’occupation postérieures au 24 octobre 2023. En effet, les délais dans lesquels la procédure a été menée, entre la signification de l’ordonnance le 24 octobre 2023 et la reprise des lieux le 26 février 2024 ne sont pas opposables aux locataires sortants.
Pour la période antérieure, il y a lieu de considérer que la dette qui s’est constituée entre le 1er juillet 2023 et le 24 octobre 2023 (2 669,37 euros) est due à titre d’indemnités d’occupation, ainsi que les taxes relatives aux ordures ménagères de 2022 (92,60 euros) et de 2023 (99,40 euros) et la régularisation de charges de 2022 (2 451,42 euros) soit un total de 5 312,79 euros.
Enfin, il sera déduit le dépôt de garantie de 495,00 euros.
Ainsi la dette des défendeurs s’élève à la somme de 4 817,79 euros (5 312,79 – 495).
M., [W], [Q] et Mme, [D], [Y] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [W], [Q] et Mme, [D], [Y] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ALLIANZ IARD et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, M., [W], [Q] et Mme, [D], [Y] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M., [W], [Q] et Mme, [D], [Y] solidairement à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 4 817,79 € (décompte arrêté au 23 avril 2024, mois d’octobre 2023 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M., [W], [Q] et Mme, [D], [Y] in solidum à verser à M., [R], [C] et Mme, [F], [C] une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [W], [Q] et Mme, [D], [Y] in solidum aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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