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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 4 mars 2025, n° 23/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE REOUVERTURE
DES DEBATS
Enrôlement :
N° RG 23/00218
N° Portalis DBW3-W-B7H-4JVU
AFFAIRE : S.A. LE CREDIT LOGEMENT
C/ M. [G] [E] [Y],
Mme [U] [M]
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 4 Mars 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 4 Mars 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La société dénommée CREDIT LOGEMENT, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, ayant son siège social est situé 50 boulevard Sébastopol – TSA 69001 – 71155 PARIS CEDEX 03, agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat
CONTRE
Monsieur [G] [E] [Y], né le 8 février 1948 à AMIENS, de nationalité française, demeurant et domicilié 17 bis avenue de la résistance à COMPIEGNE (60200)
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
Madame [U] [M], née le 1er février 1953 à COMPIEGNE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 8C rue de Bournonville – Résidence la Grande Vénerie à COMPIEGNE (60200)
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
tous deux divorcés suivant jugement de divorce rendu par le juge aux affaires famiales du Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE en date du 12 juin 2018, avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préablable à leur union célébrée à la Mairie de MARGNY LES COMPIEGNE en date du 6 octobre 1973,
DEBITEURS SAISIS
La société CREDIT LOGEMENT poursuit à l’encontre de Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [M], suivant commandements de payer en date du 13 et 14 septembre 2023, signifié par Me [I], Commissaire de Justice associé à Compiègne et publiés le 23 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n° 227 et 228, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
Premier lot de vente :
— un studio au premier étage auquel on accède par le porche du 3 quai de la Joliette, escalier 3, ascenseur 3, à gauche en sortant de l’ascenseur 3, première porte gauche (lot n°1), dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé 1 à 5 quai de la Joliette à MARSEILLE (13002), dont l’assiette est constitué :
— lot 6000, de l’état descriptif de division en volume de l’immeuble situé 1 Quai de la Jiolette à MARSEILLE (13002), cadastré section 810 D n°3,
— lot 3000, de l’état de descriptif de division en volume de l’immeuble situé 2 à 5 Quai de la Joliette à MARSEILLE (13002), cadastré section 810 D n°4, 6, 6 et 130,
Deuxième lot de vente :
— un appartement avec le droit à la jouissance privative d’un balcon dont l’accès se fait par le porche du 3 quai de la Joliette au 2ème étage, accès par l’escalier et l’ascenseur 4 porte droite en sortant de l’ascenseur 4 (lot n°48), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « Ilot 30 », composé d’un immeuble élevé de cinq étages sur entresol l’accès dans l’immeuble se réalisant par les porches 3 et 5 Quai de la Joliette, situé 1 à 5 quai de la Joliette à MARSEILLE (13002),
étant précisé que cet ensemble immobilier a fait l’objet de division en volumes :
— à usages commerciaux (lots 3 000 et 4 000 au 1 Quai de la Joliette et Lots 1 000 et 2 000 aux 2-5 Quai de la Joliette)
— à usage de bureaux (lot 5 000 au 1 Quai de la Joliette)
— à usage d’habitation (lot 6 000 au 1 Quai de la Joliette et lot 3 000 au 2-5 Quai de la Joliette
— à usage de locaux annexes sur les deux immeubles.
Il est à précisé également que pour cet ensemble immobilier il a été réalisé pour les volumes 3 000 et 6 000 une réhabilitation lourde entraînant la création de 80 logements qui ont été soumis au statut de la copropriété.
L’assiette de cette copropriété est constitué :
— lot 6000 : de l’état descriptif de division en volume de l’immeuble situé 1 Quai de la Joliette à MARSEILLE (13002), cadastré section 810 D n°3,
— lot 3000 : de l’état descriptif de division en volume de l’immeuble situé 2 à 5 Quai de la Joliette à MARSEILLE (13002), cadastré section 810 D n°4, 5, 6 et 130,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2023 signifié en étude pour Monsieur [Y] et à sa personne pour Madame [M], le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 16 janvier 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 décembre 2023.
Cependant, la procédure n’a pas été dénoncée aux créanciers inscrits dans le délai de cinq jours suivant la signification de l’assignation aux débiteurs, conformément aux dispositions de l’article R 322-10 du code de procédure civile d’exécution.
Le poursuivant a donc réassigné les débiteurs par acte du 21 décembre 2023, toujours pour l’audience du 16 janvier 2024, et a dénoncé la procédure au Trésor Public (SIP de Compiègne) par acte du 22 décembre 2023.
Il a redéposé le cahier des conditions de vente le 22 décembre 2023.
Cette nouvelle procédure a été enrolée sous le numéro RG 23/232.
Le poursuivant a demandé la jonction de cette nouvelle procédure, à la présente procédure.
Cette jonction a été refusée par décision du 4 mars 2005 concernant la procédure 23/232, qui a par ailleurs validé la deuxième procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable des biens.
SUR CE,
Il ressort des éléments du dossiers, et des conclusions du poursuivant, que la procédure 23/218 est nulle et non avenue, compte tenu de l’absence de dénonce aux créanciers inscrits dans les délais.
Or, la jonction d’une procédure valide (23/232) avec une procédure irrégularisable avant même la signification de la deuxième assignation, dix jours après la première, ne peut pas être ordonnée.
Cette demande de jonction est la seule qui a été présentée pour ce qui concerne cette procédure.
Si ce point a été tranché dans le cadre de la procédure 23/ 232, et la demande de jonction rejetée, il convient de rouvrir les débats quant au devenir de la présente procédure et sa validité.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mardi 8 Juillet 2025 à 9h30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delaglade, 13006 MARSEILLE, aux fins d’entendre les parties sur la validité de la procédure ;
RESERVE les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 MARS 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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