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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 sept. 2025, n° 24/05097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05097 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UIQ
AFFAIRE : Mme [Y] [S] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ GREENVAL INSURANCE DAC (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]
agissant en son nom et celui de sa fille [E] [L] née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 11], domiciliée à la même adresse
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 7]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
agissant en son nom et celui de sa fille [E] [L] née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 11], domiciliée chez sa mère
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GREENVAL INSURANCE DAC, société irlandaise
dont le siège social est [Adresse 14], agissant en France par l’intermédiaire de sa mandante la société DEKRA CLAIMS SERVICES, S.A, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Intervenant volontaire
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
BUREAU CENTRAL FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 5 janvier 2018 , Mme [Y] [S] et [E] [L] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GREENVAL INSURANCE Company Limited.
Par acte d’huissier délivré le 15 avril 2024, Mme [Y] [S] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [E] [L] et M. [Z] [L] ès qualité de représentant légal de [E] [L] ont assigné DERKA CLAIMS SERVICES (représentant en France de GREENVAL INSURANCE Company Limited) et le Bureau Central Français pour qu’ils soient condamnés in solidum à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [D] [C], désigné par ordonnance de référé du 17 septembre 2018, ayant déposé ses rapport, Mme [Y] [S] et [E] [L] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Mme [Y] [S] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 500 €
— Assistance tierce personne 282 €
— Frais restés à charge 1564,09 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Préjudice de formation 10 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 300 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 528 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 750 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1340 €
— Souffrances endurées 18 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 8100 €
— Préjudice esthétique définitif 2000 €
SOIT AU TOTAL 44 864 €
dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [E] [L] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 500 €
— Frais restés à charge 144,95 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 745 €
— Souffrances endurées 5000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3000 €
SOIT AU TOTAL 9339,95 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [Y] [S] et [E] [L] demandent en outre au tribunal de :
— condamner GREENVAL INSURANCE Company Limited à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner GREENVAL INSURANCE Company Limited aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2024, GREENVAL INSURANCE Company Limited qui intervient volontairement et DEKRA CLAIMS SERVICES ne contestent pas le droit à indemnisation de Mme [Y] [S] et de [E] [L] mais sollicite :
— la mise hors de cause du Bureau Central Français et de DEKRA CLAIMS SERVICES,
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur les frais restés à charge et le préjudice de formation,
— la réduction des autres prétentions émises,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de GREENVAL INSURANCE Company Limited et d’ordonner la mise hors de cause de DEKRA CLAIMS SERVICES et du Bureau Central Français.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à GREENVAL INSURANCE Company Limited qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [S] et [E] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 5 janvier 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour Mme [Y] [S] :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Consolidation fixée au 05/01/2019,
— D.F.T.T : du 05/01/18 au 10/01/18,
— D.F.T.P : – à 33 % : du 11/01/18 au 11/02/18,
— à 25 % : du 12/02/18 au 12/04/18,
— à 10 % : du 13/04/18 au 05/01/19,
— Quantum Doloris (SE): 3,5/7,
— D.F.P (A.I.P.P): 4%,
— [Localité 13] Personne : 3 heures par semaine du 11/01/18 au 11/02/18,
— P.E.T. : 1/7 pendant 2 mois,
— P.E.P. : 0,5/7,
— Incidence Professionnelle : incidence sur sa formation : retard d’un an sur justificatif,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Y] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
L’assistance tierce personne temporaire :
L’expert retient 12 heures sur ce point; le calcul s’établit ainsi qu’il suit : 12 h x 20 € = 240 €
Les frais restés à charge :
Les justificatifs produits sur ce point sont trop insuffisants pour permettre l’allocation d’une somme qielconque au titre de ce poste de préjudice.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Le préjudice de formation :
Le 18 octobre 2017, Madame [Y] [L] s’est inscrite au concours d’AdjointAdministratif Principal de 2ème classe; elle expose qu’ayant eu notamment des troubles de la mémoire et de la concentration à la suite des épreuves, comme il ressort notamment des conclusions médico-légales, elle n’a pu réussir son examen. S’il n’est pas établi que l’échec de Madame [Y] [L] soit entièrement imputable à l’accident en cause, il n’en demeure pas moins au regard des pièces produites et de l’avis de l’expert que l’accident a causé pour Madame [Y] [L] une perte de chance de réussir cette examen; cette perte de chance sera justement évaluée à hauteur de 50 %. Sur la base d’une indemnisation intégrale annuelle pour ce poste de préjudice de 9000 €, il sera donc alloué à Madame [Y] [L] la somme de 4500 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Y] [S] et [E] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 180 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 317 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 450 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 804 €
Total 1751 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Chiffré à 1/7 sur 2 mois; ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7080 €.
Le préjudice esthétique permanent :
Chiffré à hauteur de 0,5/7, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 500 €
— assistance tierce personne tempraire 240 €
— frais restés à charge débouté
— préjudice de formation (perte de chance) 4500 €
— déficit fonctionnel temporaire 1751 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 7080 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
TOTAL 23 671 €
PROVISION A DÉDUIRE 2500 €
RESTE DU 21 171 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour [E] [L] :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Consolidation fixée au 05/07/2018,
— D.F.T.T : du 05/01/18 au 06/01/18,
— D.F.T.P : – à 25 % : du 06/01/18 au 06/02/18,
— à 10 % : du 07/02/18 au 05/07/18,
— Quantum Doloris (SE): 2/7,
— P.E.T. : 2/7 pendant 3 mois,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [E] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais restés à charge :
Les justificatifs produits sur ce point sont trop insuffisants pour permettre l’allocation d’une somme qielconque au titre de ce poste de préjudice.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par [E] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
déficit fonctionnel temporaire total: 50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 447 €
Total 737 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Chiffré à 2/7 sur 3 mois; ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1500 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 500 €
— frais de santé restés à charge débouté
— déficit fonctionnel temporaire 737 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 1500 €
— TOTAL 6737 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 5237 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GREENVAL INSURANCE Company Limited, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [Y] [S] et [E] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner GREENVAL INSURANCE Company Limited à leur payer la somme de 750 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de GREENVAL INSURANCE Company Limited;
Ordonne la mise hors de cause de DEKRA CLAIMS SERVICES et du Bureau Central Français;
Donne acte à GREENVAL INSURANCE Company Limited qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [S] et [E] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 5 janvier 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [Y] [S], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme ainsi qu’il suit :
— frais divers 500 €
— assistance tierce personne tempraire 240 €
— frais restés à charge débouté
— préjudice de formation (perte de chance) 4500 €
— déficit fonctionnel temporaire 1751 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 7080 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
Condamne GREENVAL INSURANCE Company Limited à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Y] [S] :
— la somme de 21 171 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Evalue le préjudice corporel de [E] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GREENVAL INSURANCE Company Limited à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Y] [S] et M. [Z] [L] ès qualité de représentants légaux de [E] [L]:
— la somme de 5237 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GREENVAL INSURANCE Company Limited aux entiers dépens, incluant le coût des expertise judiciaires;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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