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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 mars 2026, n° 26/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01385 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LO6C
ORDONNANCE DU 20 Mars 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Mars 2026 à 17H18 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01385 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LO6C présentée par Monsieur PREFET DE L’HERAULT concernant
Monsieur [C] [Y] [B]
né le 15 Juin 1997 à [Localité 1]
de nationalité Turque ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05/12/2024 et notifié le 06/12/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16/02/2026 notifiée le 17/02/2026 à 09H40 ;
Vu l’ordonnance du 21 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 24 février 2026 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [O] [Q], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Grégory LORION, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: j’ai rien à vous dire à part que j’ai envie de sortir pour me régulariser, j’ai une vie en france, je suis arrivé en 2009, j’ai mon fils ici, ma famille ici, mon employeur est prêt à me prenre, il suffit juste que je me régularise. oui j’ai fait tout mon possible, c’est là que j’ai grandi
Me Grégory LORION ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : le recours au TA et à la CAA a été rejeté, il est en fin de droit pour ses recours, le consulat a été contacté, on attend la réponse prochainement, un vol est prévu pour le 25/03/26, il constitue une menace ordre public, il sort de prison, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [Y] [B].
Me Grégory LORION s’en rapporte, au regard des éléments du dossier et des diligences effectuées
La personne étrangère déclare : rien à ajouter
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que Monsieur [C] [Y] [B] ne possède aucun passeport valide de sorte qu’il est nécessaire d’obtenir un laisser-passer consulaire avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le consulat turc d’une demande d’identification au vu d’une copie de son passeport dès octobre 2025 ; que de nombreuses relances ont été effectuées et dernièrement le 17 février 2026 et le 4 mars 2026 ; que les autorités consulaires indiquent avoir transmis la demande aux autorités centrales ; que le 4 mars 2026 une demande de laisser passer consulaire européen a été transmise à la DGEF et une réservation aérienne a été sollicitée le 5 mars 2026 pour un vol programmé le 25 mars 2026 ;
que les garanties de représentation de Monsieur [C] [Y] [B] sont insuffisantes en ce qu’il est opposé l’exécution de la mesure au motif qu’il a toute sa famille sur le territoire français, y compris un enfant ; que cependant, il y a lieu d’observer qu’il a épuisé ses voies de recours à l’encontre de la mesure d’éloignement, son recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2024 ayant été rejeté par la cour administrative d’appel de TOULOUSE le 23 septembre 2025 ;
qu’en outre, le comportement de Monsieur [C] [Y] [B] représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné à plusieur reprises, notamment le 21 juin 2023 par le tribunal correctionnel de BEZIERS à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pour violences par conjoint en récidive ; qu’il vient d’exécute en détention une nouvelle peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de menaces de mort par conjoint et appels téléphoniques malveillants prononcée par la Cour d’appel de Montpellier le 23 avril 2025 ;
qu’ainsi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [C] [Y] [B]
né le 15 Juin 1997 à [Localité 1]
de nationalité Turque
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 19 mars 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 20 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 20 Mars 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [C] [Y] [B]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [C] [Y] [B]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [C] [Y] [B]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DE L’HERAULT
le 20 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 20 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 20 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Grégory LORION ;
le 20 Mars 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 20 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DE L’HERAULT contre Monsieur [C] [Y] [B]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 20 Mars 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [C] [Y] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Mars 2026 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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