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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 29 Septembre 2025
Affaire :N° RG 25/00459 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAHO
N° de minute : 25/559
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
[7]
[Localité 5]
Représentant Madame [D] [N], agent audiencier
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Mandataire Ad’ Hoc Me [L] [Y],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Juillet 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Se saisissant d’office, le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX a constaté la présence d’une erreur matérielle dans son jugement du 7 avril 2025 n° de Répertoire Général 21-626.
Il est apparu que le montant de 12 480 euros fixé au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, au profit de M. [I], ne figure pas au dispositif du jugement, bien qu’il apparaisse dans le corps de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2025 au cours de laquelle elles n’ont formulé aucune observation, le conseil de M. [I] s’associant à la rectification soulevée et sollicitant une dispense de comparution.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, es erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, le dispositif de la décision attaquée ne mentionne pas le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent pour 12 480 euros pourtant accordé dans les motifs de la décision. Il s’agit d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier.
Il y a donc lieu de rectifier le jugement précité dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 7 avril 2025 sous le numéro RG 22/05029 en ce sens qu’il convient de lire dans dispositif du jugement :
“Fixe l’indemnisation complémentaire de Monsieur [R] [I] comme suit :
— 8 000 € au titre des souffrances endurées,
— 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 3 158,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6 291 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 3 000 € au titre du préjudice sexuel,
— 1 200 € au titre des frais d’assistance à expertise ;
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ”
au lieu de :
« Fixe l’indemnisation complémentaire de Monsieur [R] [I] comme suit :
— 8 000 € au titre des souffrances endurées,
— 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 3 158,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 291 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 3 000 € au titre du préjudice sexuel,
— 1 200 € au titre des frais d’assistance à expertise ;
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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