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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 août 2025, n° 24/10502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10502 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYV6
JUGEMENT
DU : 29 Août 2025
[E] [F]
C/
Société COFIDIS (PROJEXIO)
Société OPEN ENERGIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [E] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Kim IFERGAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS (PROJEXIO), dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE, représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SARL AXYME, prise en la personne de Me [H] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la Société OPEN ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mai 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
RG : 24/10502 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 14 juin 2021, M. [E] [F] a contracté auprès de la société Open Energie une prestation relative à la fourniture et la pose d’un équipement photovoltaïque en autoconsommation pour un montant total TTC de 22 900 euros TTC. dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. [E] [F] a souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société Cofidis exerçant sous la marque « Projexio », d’un montant de 22 900 euros, remboursable en 180 mensualités de 171,47 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 3,70 %, avec un différé de paiement de 6 mois.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserve le 11 octobre 2021.
Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Open Energie et a désigné la SELARL Axyme en la personne de Maître [H] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 15 juillet 2024, M. [E] [F] a fait assigner en justice respectivement la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [H] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie, et la SA Cofidis aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la banque au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, à l’exception de la SELARL Axyme ès qualité, non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries a été fixée au 19 mai 2025.
A cette audience, les parties ont comparu représentés par leur conseil respectif, et s’en sont rapportés à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffe.
Aux termes de ses conclusions, M. [E] [F] demande au juge de :
déclarer recevables ses demandes,débouter la société Cofidis de ses demandes,À titre principal : prononcer la nullité du contrat de vente, juger que la société Cofidis n’apporte aucune preuve sur la connaissance, par le demandeur, des vices affectant les actes litigieux, et qu’il avait l’intention de les réparer, prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté,constater que la société Cofidis a commis une faute dans la surveillance du contrat attaqué, dans la fourniture du prêt affecté et dans le déblocage des fonds et la condamner à la perte de son droit à en obtenir remboursement auprès de l’emprunteur, En conséquence, condamner la société Cofidis à lui rembourser l’ensemble des sommes versées par lui depuis la signature de l’offre de prêt, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
À titre subsidiaire : Condamner la société Cofidis à lui verser la somme de 22 900 euros sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices financiers,
À titre infiniment subsidiaire : Prononcer la déchéance des intérêts contractuels,
En tout état de cause : Ordonner à la société Cofidis que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de son habitation, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,Condamner la société Cofidis au paiement des sommes suivantes :10 000 euros au titre des préjudices moraux, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code du Code de procédure civile, outre les dépens.
La SA Cofidis conclut à titre principal au débouté des prétentions adverses et demande au juge de :
RG : 24/10502 PAGE
A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats :Condamner M. [F] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 22 900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées,
En tout état de cause,Condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la S.E.L.A.R.L Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L Open Energie, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le demandeur et le défendeur produisent chacun un bon de commande différent, sans qu’aucun de ceux-ci ne soit présenté en original ; la SA COFIDIS présente le bon n° 66324 et M. [E] [F] présente le bon n° 70976. Tous deux prévoient un coût total du contrat pour un montant de 22 900 euros, sans contestation de part et d’autre sur ce montant. En tout état de cause, le bon n° 70976 présente la mention « annule et remplace BDC 66324 ». Dans ces conditions, il convient d’examiner le bon n° 70976, signé le 14 juin 2021, comme étant le contrat principal liant M. [E] [F] et la société Open Energie.
L’action en nullité du contrat de fourniture et de pose d’un équipement photovoltaïque diligentée par M. [F] a un double fondement : les irrégularités au regard du formalisme imposé par le code de la consommation affectant le bon de commande et le vice de son consentement résultant du dol du vendeur et de l’erreur sur la rentabilité économique de l’opération.
Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation
En vertu de l’article L.221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…) ».
En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Le requérant soulève l’absence de désignation précise des biens offerts et des services proposés.
En l’espèce, le bon de commande n° 70976 signé par M. [F] le 14 juin 2021 porte, d’une part, sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation d’une puissance de 3300 Wc composée de 10 modules monocristallins de marque Soluxtec de 330 Wc de référence Das Modul 330 mono serie full back, d’un onduleur de marque Solar Edge et d’optimiseurs de puissance SolarEdge P330, d’un coffret de protection électrique AC / DC avec compteur monophasé, le type d’installation étant un « système de surimposition K2 Systems » sur « toits tuiles » , d’un montant de 19 000euros TTC pour le matériel et de 2 400 TTC euros pour l’installation, étant précisé que les textes précités n’exigent nullement que le prix unitaire de chacun des éléments fournis ou de chacune des prestations accessoires de pose et de démarches administratives promises soient mentionnés dans le contrat, seule l’ indication du prix global à payer étant requise. Le contrat porte également sur un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation de marque Solar Edge d’un montant de 1 200 euros TTC pour le matériel et de 300 euros TTC pour l’installation. Les prix HT correspondant sont également mentionnés ainsi que le prix global HT et TTC de 22 900 euros.
Enfin, la société Open Energie s’engage à l’installation, la mise en service et la formation à l’utilisation et la prise en charge des démarches administratives.
Il ressort de ces éléments que les caractéristiques essentielles des biens sont suffisamment précises pour permettre au consommateur d’en vérifier la conformité avec le matériel installé et, le cas échéant, de comparer l’offre de la société Open Energie avec les offres concurrentes pendant le délai légal de rétractation, étant observé que l’article L. 111-1 susvisé n’impose pas de préciser dans le détail la taille, le poids, les dimensions, la technologie mise en œuvre.
M. [F] soutient en outre que le contrat ne mentionnait pas les conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et délais de livraison et que les éléments du financement portés au contrat étaient incomplets, en ce que le coût total de l’emprunt n’est pas indiqué.
Il sera sur ce dernier point constaté que le bon de commande précise que le financement est opéré au moyen d’un crédit, comporte les éléments essentiels du financement, à savoir le montant du prêt, le nombre de mensualités et leur montant, le taux effectif global annuel et le taux débiteur fixe. L’absence de mention du coût total du crédit est sans incidence dès lors que les conditions précises ont été portées à la connaissance de l’emprunteur au moyen de l’offre préalablement de crédit acceptée le même jour.
En revanche, il est exact que les délais de livraison et d’exécution des prestations n’ont pas été mentionnés. La clause « délais d’installation » en page 3 du bon de commande se borne à indiquer que l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande.
Le bon de commande prévoyait des opérations de livraison et d’installation du matériel, mais aussi des démarches administratives ; l’indication au bon de commande sus visée était insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai de pose des modules et autres matériels et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Il apparaît qu’au regard de la complexité des opérations à mener pour assurer la mise en service de l’installation, laquelle s’accompagne d’un processus technique complexe et de multiples démarches administratives, le bon de commande s’avère trop sommaire pour informer suffisamment M. [F] sur les modalités d’exécution du contrat.
A cet égard, le bon de commande est irrégulier.
Enfin, s’agissant du délai de rétractation erroné invoqué par le requérant, l’article L. 221-1, II du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, précise que les dispositions relevant du titre II de ce code s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
La Cour de cassation est venue préciser à cet égard que le contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service, tel que la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïque, doit être qualifié de contrat de vente (Cass, 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-25.670).
L’article L. 221-18 du même code dispose que « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4';
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ».
Il résulte de l’article L. 221-20 du même code dans sa version applicable au litige que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Indépendamment de la prolongation du délai de rétractation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 221-5 du code de la consommation, la nullité du contrat telle que prévue à l’article L. 242-1 du même code est également encourue.
En la cause, le contrat signé le 14 juin 2021 entre M. [F] et la société Open Energie a pour objet la fourniture et l’installation complète d’une centrale photovoltaïque. Il s’agit donc d’un contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur des prestations de services qui doit être qualifié de contrat de vente.
Au regard de la réglementation applicable, le délai pour se rétracter court donc à compter de la réception du bien par le consommateur et s’agissant d’un contrat conclu hors établissement, le consommateur peut aussi exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Ces données doivent être portées à la connaissance du contractant.
Or, en l’espèce, le bon de commande précise que le délai de rétractation de 14 jours commence à courir « à partir de la signature du bon de commande ».
Le bon de commande comporte donc une information erronée quant au point de départ du délai pour se rétracter.
Dès lors même si le consommateur démarché peut effectivement exercer ce droit dès le jour de la commande, cette mention était de nature à tromper M. [F] sur le délai dont il disposait effectivement pour se rétracter.
Le bon de commande litigieux contrevient donc aux dispositions protectrices du consommateur également pour ce motif.
Dans la mesure où cette nullité est d’ordre public, il n’y a pas lieu d’apprécier si les irrégularités qu’elles sanctionnent ont été déterminantes du consentement de l’acquéreur.
Partant, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le bon de commande n°70976 encourt la nullité.
La société Cofidis fait valoir que M. [F] a réitéré son consentement en signant l’attestation de réception des travaux permettant le déblocage des fonds, en exécutant le contrat et en payant les mensualités d’emprunt et qu’il a ainsi confirmé tacitement la nullité encourue.
Il est rappelé que si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1882 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Or, en l’espèce, force est de constater que les articles L.221-9 et L.221-5 du code de la consommation ne sont pas repris dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande, de sorte qu’il n’est pas établi que M. [E] [F] a effectivement eu connaissance des dispositions précitées du code de la consommation destinées à le protéger.
En tout état de cause, la Cour de cassation a jugé récemment que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation (Cass, 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-25.670).
Dès lors, aucun des actes accomplis par M. [F] postérieurement à la signature du bon de commande, notamment le fait qu’il ait accepté la livraison du matériel et ait payé le crédit, ne saurait être considéré comme une confirmation tacite de la nullité.
Si l’acquéreur a volontairement exécuté le contrat principal après sa conclusion, aucun élément ne permet de se convaincre qu’il l’aurait fait en connaissance de l’ensemble des causes de nullité qui l’affectaient et qu’il aurait entendu renoncer à cette nullité.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente n° 70976.
Sur l’annulation du crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [F] et la société COFIDIS en application des dispositions susvisées.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par l’emprunteur au titre de l’exécution du contrat de crédit.
S’agissant du contrat de vente
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société venderesse, la remise de la société Open Energie et de M. [F] dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de fourniture et pose de l’installation photovoltaïque implique d’une part que soit ordonnée la restitution de l’installation à la société Open Energie, sous forme de sa mise à disposition du liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective, sur demande préalable de ce dernier, aux frais de la procédure et avec remise en état des lieux, étant précisé qu’à compter de la clôture de la procédure collective, les acquéreurs pourront en disposer.
La remise dans l’état antérieur implique d’autre part que le prix payé par M. [E] [F], soit la somme de 22 900 euros, lui soit restitué par la société Open Energie sous la forme, non pas d’une condamnation, mais de la fixation d’une créance de restitution de ce montant, à faire valoir par le demandeur au passif de la liquidation judiciaire de la société Open Energie, conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce.
C’est à tort que M. [F] sollicite la condamnation de la banque à procéder à ses frais sous astreinte à la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de son habitation, ces obligations incombant à la société venderesse.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
S’agissant du contrat de prêt
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. [F] invoque une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol de la société Open Energie notamment en débloquant les fonds sans respecter son devoir d’information et d’alerte sur les irrégularités affectant le bon de commande, et en soutenant des opérations financières douteuses à perte en dépit de ses obligations de vigilance et de conseil.
En l’espèce, il appartenait en effet à la banque de s’assurer de la validité formelle du bon de commande, avant de débloquer les fonds, et ce d’autant que l’irrégularité était facile à déceler, en l’absence de mention suffisante quant aux délais de livraison et d’exécution des prestations. En effet, le prêteur qui verse les fonds doit préalablement effectuer des vérifications lui permettant de s’assurer que le contrat de démarchage à domicile n’est pas affecté d’une cause de nullité.
Dès lors, en versant les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal, alors que les irrégularités du bon de commande étaient manifestes et que les vérifications qui lui incombent lui auraient permis de constater que le contrat principal était entâché de nullité, la société Cofidis a commis une faute.
La faute de la banque dans le déblocage des fonds ne dispense pas ipso facto l’emprunteur de son obligation de rembourser le capital à la suite de l’annulation, et il doit justifier avoir subi un préjudice né et actuel en lien avec cette faute.
En l’espèce, si M. [F] ne démontre pas la réalité d’un préjudice économique en lien direct avec la faute de la SA Cofidis, en ce que l’installation fonctionne et que la rentabilité de l’opération n’a pas intégré le champ contractuel, il n’en demeure pas moins que la procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse le place, de facto, dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente consécutive aux nullités. Ce préjudice est une conséquence de la faute de la banque dans l’examen de la régularité formelle du bon de commande.
Il y a donc lieu de priver la SA Cofidis de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
Il résulte de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2024 que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, il y a lieu de priver la SA Cofidis de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
S’agissant du montant des sommes dues
Afin de remettre les parties en l’état, il y a lieu de condamner la société Cofidis à restituer à M. [F] la somme de 5 258,25 euros au titre des règlements effectués selon l’historique de compte arrêté au 6 juin 2024, échéance de juin 2024 incluse, produit par le prêteur.
En revanche, s’agissant du préjudice moral invoqué, si M. [F] fait état de répercussions sur son état de santé, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce médicale attestant de ses allégations. Par ailleurs, l’emprunteur ne démontre pas que la rentabilité économique de l’équipement photovoltaïque était entrée dans le champ contractuel et il ne peut se prévaloir à l’encontre de la banque d’un préjudice lié à un défaut de rentabilité de l’installation, dont la société Cofidis ne saurait être tenue pour responsable.
Dès lors, le requérant n’apporte pas la preuve d’un préjudice moral en lien avec le comportement fautif de la banque.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La SA Cofidis, qui succombe principalement en raison de l’annulation du contrat de crédit affecté, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Cofidis sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 14 juin 2021 entre M. [E] [F] d’une part, et la SARL Open Energie d’autre part, suivant bon de commande n° 70976 ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 14 juin 2021 entre M. [E] [F] d’une part, et la SA Cofidis d’autre part ;
DIT que M. [E] [F] dispose d’une créance à l’encontre de la liquidation de la SARL Open Energie à hauteur de 22 900 euros ;
DIT qu’il appartient à la SELARL Axyme en la personne de Maître [H] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie, de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n° 70976 du 14 juin 2021 ;
DIT qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la SARL Open Energie et si la SELARL Axyme en la personne de Maître [H] [G] n’a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande n° 70976, M. [E] [F] pourra alors disposer de ce matériel ;
DIT que la SA Cofidis est privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
CONDAMNE la SA Cofidis à restituer à M. [E] [F] l’intégralité des sommes versées par lui au titre de l’exécution du contrat de crédit ;
Et d’ores et déjà,
CONDAMNE la SA Cofidis à payer à M. [E] [F] la somme de 5 258,25 euros arrêté au 6 juin 2024, échéance de juin 2024 incluse, en restitution des sommes réglées au titre de l’exécution du contrat de crédit ;
DEBOUTE M. [E] [F] de sa demande de condamnation de la SA Cofidis à procéder à ses frais sous astreinte à la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de son habitation ;
DEBOUTE M. [E] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la SA Cofidis à payer à M. [E] [F] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande formée au titre des frais non répétibles ;
RAPPELLE à M. [E] [F] les dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce s’il entend voir admise au passif de la procédure collective de la société Open Energie la créance postérieure allouée par le présent jugement ;
CONDAMNE la SA Cofidis aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 29 août 2025.
Le Greffier, Le Juge,
L.A REMY M. CHAPLAIN
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