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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 28 mars 2025, n° 22/06275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me FOUCHÉ
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me HAMDACHE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/06275 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXCBP
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 4] RIVE GAUCHE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0220, avocat postulant, et par Maître Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [T] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5] (MEXIQUE)
représentée par Maître Marie-Laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1429
Décision du 28 Mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/06275 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCBP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [T] [B] est propriétaire dans cet immeube des lots n° 5, 30 et 33 acquis en viager et occupé par la crédirentière Mme [X].
Se plaignant de désordres prenant la forme d’infiltrations ayant pu affecter la structure de l’immeuble, par acte d’huissier en date du 3 mars 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SA Pacifica, Mme [T] [B] et Mme [R] [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir notamment ordonner une expertise.
Mme [L] [Y], désignée en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance de référé en date du 14 avril 2020, a été remplacée par M. [M] [U] par ordonnance de remplacement d’expert en date du 15 juin 2020.
L’expert a déposé son rapport le 6 juillet 2021.
Par acte en date du 18 août 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [T] [B] en paiement de la somme de 5056, 18 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème appel 2021, outre la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le pôle civil de proximité a ordonné la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Paris pour transmission à la chambre civile compétente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 19 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:
“Vu l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fi xant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 1231 et 1240 du code civil,
— CONDAMNER Madame [T] [B] à payer au syndicat des copropriétaire la somme de de 12.325,09 € de charges de copropriété arrêtées au 14 mars 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter du 13 août 2020, date de la première mise en demeure,
— CONDAMNER Madame [T] [B] à payer au syndicat des copropriétaire la somme de 3.000 € de dommages et intérêts,
— DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [T] [B] à payer au syndicat des copropriétaire la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— CONDAMNER Madame [T] [B] aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, Mme [T] [B] demande au tribunal de:
“ Vu les articles 9, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1347 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants, et 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à verser à Madame [T] [B] une somme de 9.962,19 Euros au titre des frais exposés par Madame
[B] en lien avec le litige, arrêtés en avril 2021, ce montant étant augmenté d’un intérêt au taux légal calculé à compter du 6 juillet 2021,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à verser à Madame [T] [B] une somme de 5.400 Euros à titre de sa perte de revenus ce montant étant
augmenté d’un intérêt au taux légal calculé à compter du 6 juillet 2021,
Décision du 28 Mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/06275 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCBP
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à verser à Madame [T] [B] une somme de 5.000 Euros au titre du préjudice moral ce montant étant augmenté d’un intérêt au taux légal calculé à compter du 6 juillet 2021,
— Dire que Madame [T] [B] n’est redevable au Syndicat des Copropriétaires que de la somme de 8.560,29 Euros,
— Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires pour le surplus de ses demandes, tant en principal, qu’en dommages et intérêts et frais irrépétibles,
— Dire que la compensation sera opérée entre les condamnations réciproques entre Madame [B] et le Syndicat des Copropriétaires,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à verser à Madame [T] [B] une somme de 4.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
— Dispenser Madame [B] de toute participation à la dépense commune, exposée par le Syndicat des Copropriétaires, des frais de procédure relatifs à la présente instance, et relatifs à l’instance correspondant à l’expertise judiciaire, et notamment au honoraires de l’Expert judiciaire,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Marie Laure FOUCHÉ conformément aux
dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 6 décembre 2024 a été mise en délibéré au 7 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 mars 2025.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 12 325, 09 euros de charges de copropriété arrêtées au 14 mars 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter du 13 août 2020, date de la première mise en demeure.
Mme [T] [B] ne conteste pas devoir un arriéré de charges de copropriété mais estime ne devoir que la somme de 8560,29 euros. Elle explique qu’il convient de déduire des sommes sollicitées au titre des charges, des frais à hauteur de 2491, 15 euros.
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Pour justifier sa demande principale à hauteur de la somme de 12 325, 09 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
* un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire des lots n° 5, 30 et 33 de Mme [T] [B],
* les décomptes de charges arrêté au 29 juin 2021, 28 avril 2023, 19 juillet 2023 et 14 mars 2024, ce dernier décompte, incluant l’appel de fonds du 1er trimestre 2024, faisant état d’un solde débiteur hors frais de recouvrement de 9833, 50 euros (12 325 euros -2491, 15 euros de frais),
* les appels de charges et travaux adressés par le syndic de l’immeuble à Mme [T] [B] entre le 16 décembre 2020 et le premier trimestre 2024,
* les procès-verbaux des assemblées générales des 28 mars 2019, 8 septembre 2020, 25 mars 2021, 14 juin 2022, 19 septembre 2023,
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, sa créance est établie à hauteur de la somme réclamée de 9 833, 50 euros.
Mme [T] [B] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires ne verse pas l’accusé de reception de la lettre de mise en demeure adressée le 13 août 2020. Il n’est donc pas possible de prévoir le point de départ des intérêts à cette date.
Sur les frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Par « frais nécessaires », il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne verse pas les accusés de réception relatifs aux mises en demeure dont il demande l’indemnisation.
Il ne justifie pas que les relances adressées à Mme [T] [B] seraient postérieures à des mises en demeure préalables, adressées dans les formes prévues à l’article 64 précité du décret du 17 mars 1967, conformément aux dispositions du a) de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui impute au seul copropriétaire concernés les frais de relance « à compter de la mise en demeure », ni du caractère « nécessaire » des-dites relances.
Enfin, s’agissant des frais de constitution du dossier huissier, constitution dossier avocat, autres frais d’huissier, outre qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement par le syndic de ces diligences, il ne s’agit pas de frais nécessaires au sens des dispositions précitées, en ce qu’ils font partie de la gestion courante du syndic et ne traduisent donc pas des diligences exceptionnelles, extérieures aux fonctions de base du syndic, au sens du point 9.1 du contrat type annexé au décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (issu du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015).
Au regard de l’ensemble des éléments précités, le syndicat des copropriétaires devra être intégralement débouté de sa demande en paiement formée au titre des frais nécessaires relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [T] [B]
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se contente de considérations générales sur les conséquences de manquements répétés de copropriétaires à l’obligation de paiement des charges compromettant la trésorerie de l’immeuble et empêchant le fonctionnement normal de la copropriété, sans faire état d’aucune pièce permettant de justifier que la défaillance de Madame [T] [B] dans le paiement de ses charges de copropriété aurait été à l’origine de difficultés de trésorerie ou aurait directement empêché la réalisation de travaux urgents.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice financier né et actuel, distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l’article 1231-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [T] [B]
Mme [T] [B] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes suivantes :
— une somme de 9 962,19 euros au titre des frais exposés en lien avec le litige, arrêtés en avril 2021, ce montant étant augmenté d’un intérêt au taux légal calculé à compter du 6 juillet 2021,
— une somme de 5.400 euros à titre de sa perte de revenus ce montant étant augmenté d’un intérêt au taux légal calculé à compter du 6 juillet 2021,
— frais d’huissier facturés par Maître [I] : 252, 56 euros,
— une somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ce montant étant augmenté d’un intérêt au taux légal calculé à compter du 6 juillet 2021.
Mme [T] [B] explique que la somme de 9 962, 19 euros se décompose comme suit :
— frais d’avocat dépensés durant la procédure d’expertise : 4 363, 11 euros,
— frais relatifs à l’intervention de M. [P], expert : 1420 euros,
— la moitié du prêt qu’elle a souscrit pour anticiper la prise en charge des sommes que le syndicat des copropriétaires indiquait pouvoir lui réclamer pour les travaux de remise en état : 3 232, 83 euros,
— frais d’huissier facturés par Maître [I] : 252, 56 euros,
— le coût de divers recommandés envoyés par la poste, correspondant aux différents courriers envoyés, par Mme [T] [B] notamment au syndic dans ce litige : 50, 69 euros,
— des frais de transport imposés par les contraintes d’emploi du temps du syndic : 643 euros.
Elle indique, dans les motifs de ses conclusions, en page 17, qu’elle recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 qui sont également visés dans le dispositif de ses conclusions.
Décision du 28 Mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/06275 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCBP
Elle expose par ailleurs que le syndicat des copropriétaires a adopté un comportement fautif à son égard, étant précisé qu’elle vise l’article 1240 du code civil dans le dispositif de ses conclusions.
Il convient donc de considérer qu’elle agit sur ces deux fondements juridiques sans néanmoins hiérarchiser ses demandes.
Il est constant que la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires est engagée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que le siège du dommage se situe dans les parties communes, la démonstration d’un désordre ayant pour origine les parties communes étant la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
Le syndicat des copropriétaires est donc responsable des désordres ayant pour origine les parties communes, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un comportement fautif, donc même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché, la référence au défaut d’entretien des parties communes ayant au surplus été supprimée de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019.
Le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers.
Sur ce,
Aux termes de son rapport, l’expert indique que :
“ Mme [X] occupante de l’appartement [B] a plutôt subi des désordres en provenance de l’appartement mitoyen (propriétaires M. [E]) par des dégâts des eaux plutôt qu’elle n’a été la cause d’un quelconque désordre.
Nous déclarons qu’elle subit encore un préjudice indénibale d’usage de son appartement par :
— le décollement de la cloison de sa salle de bain du mur de la façade laissant apparaître un jour de 4 à 6 cm de large,
— par la présence de croix Saint André renforçant les baies de ses fenêtres en en entravant l’usage et tout cela depuis mars 2002, qui aura vu naître, d’après Mme [X], le désordre de structure. Nous rappelons en tant que de besoin, que ces désordres concernent des parties communes de l’immeuble (ses structures) et qu’étant la cause du préjudice subi par Mme [X], l’imputabilité en revient nécessairement au syndicat des copropriétaires.(sic)
En réponse aux dires des parties l’expert précise :
“- nous disons que la cause des désordres n’est pas celle alléguée dans l’assignation à savoir “des fuites régulières et permanentes en provenance de l’appartement de Mme [X], crédirentière de Mme [B].” (sic)
La responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires sera donc retenue sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Décision du 28 Mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/06275 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCBP
Aux termes de son rapport, l’expert affirme que les préjudices de Mme [T] [B] en lien avec les désordres sont les suivants :
— frais d’avocat : 4363, 11 euros,
— frais d’assistance technique durant les opérations d’expertise :1 420 euros,
— frais de constat d’huissier pour un montant de 252, 56 euros.
Mme [T] [B] expose que ne disposant pas des sommes figurant sur le décompte de M. [F], établi en décembre 2018, et pensant initialement devoir les payer, elle a été, par prudence et afin d’anticiper les risques, contrainte de prendre en juin 2019 un prêt sur 7 ans d’un montant de 35 000 euros.
Elle explique que cela représentait un coût de prêt de 6 465, 66 euros au total. Elle indique que “compte tenu des sommes qui lui étaient réclamées, variant entre 11 000 et 36 000 euros, on peut retenir la moitié du coût du prêt comme imputable à la copropriété, soit 3 232, 83 euros”(sic)
Elle explique que cet emprunt incluait le coût du relogement de Mme [X] qui était initialement envisagé à raison des travaux à réaliser dans l’appartement, ou le coût des installatations sanitaires provisoires, évalués en septembre 2019 à une somme de 7000 euros. Elle ajoute que ce prêt est antérieur au moment où elle a pu avoir connaissance de ce que les demandes du syndic étaient contraires à la loi.
Mme [T] [B] indique qu’elle est rédactrice freelance et qu’elle pratique un tarif de 45 euros de l’heure. Elle estime que la gestion de ce contentieux a eu un impact sur son activité compte tenu du temps qu’elle a passé notamment à répondre aux mails. Elle considère que son préjudice s’élève à 5 400 euros, c’est à dire 120 heures à 45 euros.
Compte tenu des pèces produites et des conclusions de l’expert, il convient de faire droit à la demande concernant les postes de préjudices relatifs aux frais d’avocat, frais d’assistance technique durant les opérations d’expertise et les frais de constat d’huissier.
Il y a lieu également d’indemniser le coût de l’envoi des courriers à hauteur de 50, 69 euros et les frais de transport à hauteur de 643 euros.
Mme [T] [B] justifie de la souscription d’un emprunt. Néanmoins l’inquiétude, provoquée par la réaction de la copropriété, qui a induit Mme [T] [B] à conclure un prêt ne peut pas être indemnisée à hauteur du montant sollicité, fixé arbitrairement à la somme de 3 232, 83 euros, mais doit faire l’objet d’une appréciation au titre du préjudice moral.
La seule pièce versée au soutien de la demande relative à la perte de revenus est la pièce n° 36 correspondant à l’historique des mails en lien avec le litige l’opposant à la copropriété. Cette seule pièce ne suffit pas à établir le nombre d’heures qui n’ont pas pu être facturées de la part de la défenderesse, le prix de 45 euros par heure allégué n’étant au surplus pas établi par les pièces.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formée au titre de la souscription de l’emprunt et de la perte de revenus.
Le tribunal relève, au regard des constats faits par l’expert et des pièces produites que l’insistance du syndicat des copropriétaires à demander une réparation a généré un préjudice moral indéniable.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Sur les condamnations
Conformément à la demande formée en application de l’article 1347-1 du code civil par Mme [T] [B], il convient d’ordonner la compensation entre les obligations réciproques du syndicat des copropriétaires d’une part et celles de Mme [T] [B] d’autre part.
Aux termes de la présente décision, Mme [T] [B] doit verser la somme de 9 833, 50 euros au syndicat des copropriétaires qui doit de son côté lui verser la somme de 11 729, 36 euros.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à Mme [T] [B] la somme de 1895, 86 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il y a lieu en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens de la présente décision, le syndicat des copropriétaires qui est condamné à verser une somme d’argent à Mme [T] [B], après compensation, est considéré comme succombant et doit donc être condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Marie-Laure Fouché.
Tenu au dépens, il est condamné à verser à Mme [T] [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de la demande formée à ce titre.
Mme [T] [B] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente instance et de l’instance correspondant à l’expertise judiciaire, et notamment au honoraires de l’expert judiciaire en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à verser à Mme [T] [B] la somme de 1895, 86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Marie-Laure Fouché le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à verser à Mme Marie-Laure Fouché la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE Mme [T] [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de l’instance correspondant à l’expertise judiciaire incluant les honoraires de l’expert judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
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