Tribunal Judiciaire de Mulhouse, 1re chambre civile, 1er juillet 2025, n° 22/00638
TJ Mulhouse 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de paiement des loyers

    Le tribunal a constaté que les bailleresses n'ont pas fourni de décompte récent permettant de déterminer la période sur laquelle elles fondent leurs demandes de condamnation.

  • Rejeté
    Responsabilité des locataires pour les travaux

    Le tribunal a jugé que les travaux relèvent de l'obligation de délivrance du bailleur et que les bailleresses n'ont pas prouvé que les travaux étaient nécessaires en raison de l'utilisation par les locataires.

  • Rejeté
    Obligation de remise en état des locaux

    Le tribunal a constaté que les bailleresses n'ont pas prouvé que les dégradations étaient imputables aux locataires et que les travaux n'étaient pas contractuellement prévus.

  • Rejeté
    Indemnité d'immobilisation due aux bailleresses

    Le tribunal a jugé que les bailleresses n'ont pas prouvé que la société locataire n'avait pas restitué les lieux conformément aux stipulations contractuelles.

  • Rejeté
    Application de la clause pénale

    Le tribunal a jugé que la demande de majoration était manifestement excessive et non justifiée.

  • Rejeté
    Responsabilité des locataires pour les frais de recouvrement

    Le tribunal a jugé que cette demande était illégale et non justifiée.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé que les bailleresses, parties perdantes, devaient être condamnées à verser une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal judiciaire de Mulhouse a été saisi par plusieurs sociétés bailleresses demandant le paiement de loyers impayés, la résiliation du bail et l'expulsion des locataires. Les questions juridiques portaient sur la validité des demandes de paiement des loyers, la responsabilité des travaux d'entretien et de remise en état, ainsi que l'application de pénalités. Le tribunal a rejeté toutes les demandes des sociétés bailleresses, considérant qu'elles n'avaient pas prouvé leurs créances et que les travaux réclamés incombaient au bailleur. En revanche, il a condamné les sociétés bailleresses à verser des sommes à leurs locataires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 22/00638
Numéro(s) : 22/00638
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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