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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 13 avr. 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[N] [O], [V] [S] épouse [R]
C/
[E] [P], [Y] [R]
N° RG 25/00658 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2QC
Nac :20L
Minute : 26/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE / Avocats
le :
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O], [V] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Claire KOLLEN de la SELARL CK AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [P], [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2025-5205 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ayant pour avocat Maître Jean-francis DARRIEU de la SELARL DARRIEU, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 12 février 2026, Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 13 Avril 2026
Greffier : Cyril BERNARD, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 01 décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Adèle PINON, Juge et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 4 février 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [N], [O], [V] [S], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (93)
et Monsieur [E], [P], [Y] [R], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (93)
mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 8] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [N] [S] conservera l’usage du nom marital [R] exclusivement par adjonction à son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 4 février 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [S] et Monsieur [E] [R] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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