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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 déc. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Antoine GAIRE ([Localité 12])
— Me Philippe GATIN ([Localité 12])
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00561
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00357 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNSJ
AFFAIRE : [R] [L] C/ S.A.S. EGCM
l’an deux mil vingt cinq et le deux Décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté à l’audience de Marianne CONSTANS, greffier et de Ségolène FAYS Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [L]
née le 14 Mai 1955 à [Localité 7] (93), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE-ASSOCIES, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EGCM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINTES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [L] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 9].
Selon devis du 1er mai 2024 modifié le 10 juin 2024, Madame [L] a confié la construction d’une maison d’habitation à la SAS EGCM pour un prix de 147 664,32 euros.
Par comptes-rendus de chantier des 9 et 16 janvier 2025, ont été constatés des jours dans la maçonnerie et un défaut de mise en œuvre des linteaux.
Madame [L] a sollicité auprès de la SAS EGCM un arrêt du chantier.
Soutenant que les travaux sont grevés de désordres, Madame [L] a fait citer, par exploit du 16 juin 2025, la SAS EGCM devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
En réplique, la SAS EGCM s’oppose à la demande d’expertise. Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves, sollicite que l’expertise ne puisse porter que sur l’examen des désordres visés dans l’assignation et que la mission de l’expert soit complétée pour qu’il détermine le rôle exact de la requérante dans l’opération de construction. Enfin, elle demande de condamner Madame [L] à lui verser la somme provisionnelle de 26 185,37 euros ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
La requérante produit un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice du 20 février 2025 illustrant divers désordres sur la construction litigieuse. Elle produit également un rapport d’expertise et un rapport de diagnostic structure réalisés le 10 mars 2025 par le cabinet ABAK retenant diverses malfaçons et non-conformités aux règlements et aux plans convenus.
A l’inverse, la SAS EGCM produit la note technique établie le même jour par son expert mandaté, lequel conclut à l’absence de « difficulté technique particulière » dès lors que « le chantier est dans l’état d’un chantier classique ».
Ces pièces démontrent l’existence de possibles désordres, les conclusions expertales étant divergentes.
Au regard de qui précède, Madame [L] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Enfin, la SAS EGCM soutient que Madame [L] assurait la maîtrise d’œuvre du chantier et sollicite de compléter la mission de l’expert afin qu’il détermine le rôle tenu par la requérante dans les opérations de construction. Dès lors qu’il s’agit d’une question juridique et non d’une question technique, cette question ne relève pas de la compétence de l’expert mais du juge du fond. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de provision
La SAS EGCM sollicite la condamnation de Madame [L] à lui verser la somme provisionnelle de 26 185,37 euros correspondant au solde dû par la requérante au titre des situations 3 et 4, de la facture du 31 janvier 2025 et des frais d’immobilisation du matériel.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Dès lors que la contestation des parties quant à l’existence et à l’ampleur de désordres justifie la présente expertise, il serait prématuré de faire droit à la provision sollicitée.
La SAS EGCM sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [L], à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS EGCM à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[H] [C]
SOCIETE WESTMETAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 11]
Avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 9] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Comparer les prestations prévues aux devis et factures de la SAS EGCM aux travaux réalisés,Vérifier la conformité des commandes passées et des travaux réalisés par la SAS EGCM,Examiner les désordres dénoncés par Madame [L] aux termes de son assignation et des rapports d’expertise amiables contradictoires et du rapport de diagnostic structure réalisés le 10 mars 2025,Le cas échéant, indiquer leur nature, leur date d’apparition et leur cause,Dire si les travaux réalisés par le constructeur ont été faits dans les règles de l’art,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Apurer les comptes entre les parties.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Madame [L] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 30 décembre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [L] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [L] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS la SAS EGCM de sa demande de provision ;
DEBOUTONS la SAS EGCM de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] à supporter provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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