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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 12 févr. 2026, n° 22/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 22/01444 – N° Portalis DBZK-W-B7G-DK7S – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00047
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C]
né le 30 Août 1970 à FORBACH (57600), demeurant 3 rue des Vosges – 57200 SARREGUEMINES
représenté par Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Q] épouse [C]
née le 06 Juin 1976 à FORBACH (57600), demeurant 29 rue de Grosbliederstroff – 57200 SARREGUEMINES
représentée par Me Sarah BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 11 décembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 12 Février 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [C] et Madame [K] [Q] se sont mariés le 29 octobre 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de Sarreguemines (57).
Un enfant est issu de cette union [T] [C], né le 18 avril 2010.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2022, Monsieur [E] [C] a assigné Madame [K] [Q] devant le juge aux affaires familiales de Sarreguemines aux fins de statuer sur les mesures provisoires et de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 août 2023, le juge de la mise en état a attribué à Madame [K] [Q] épouse [C] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante, attribué à l’époux pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROËN XSARA, condamné ce dernier, en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 100 euros, rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant, fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, octroyé au père un droit de visite et d’hébergement le plus large qui s’exécutera librement et fixé à 180 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant due par le père.
Dans ses dernières écritures déposées le 8 octobre 2025, Monsieur [E] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce pour altération du lien conjugal en application de l’article 238 du code civil ;
En conséquence :
Déclarer dissous le mariage contracte entre les époux le 29 octobre 2011, par-devant l’officier
d’état civil de Sarreguemines (57).
Fixer la date des effets du divorce au 4 aout 2022, date de cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux.
Attribuer le droit au bail a Madame [C] née [Q], à charge pour elle de payer le
loyer et les charges.
Dire et juger que Madame [C] née [Q] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Vu l’article 372 alinéa 1 du code civil,
Dire et juger que l’autorité parentale sur [T] [C] est exercée en commun par les deux parents.
Vu l’article 373-2-8 du code civil,
Fixer la résidence de [T] [C] chez la mere ;
Vu les articles 371-2 et 373-2-8 du code civil,
Constater l’impécuniosité de Monsieur [C] et le dispenser de verser à la mere une
contribution et l’entretien et l’éducation de [T] jusqu’à retour à meilleure fortune.
Accorder au père un droit de visite et d’hébergement classique une n de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures, à charge pour le père de chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mere, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et a la mere les années impaires, à charge pour le parent bénéciant du droit de visite d’avertir l’autre un mois avant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Débouter la partie adverse de sa demande de prestation compensatoire.
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ;
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi.
Dans ses dernières écritures déposées le 11 juin 2025, Madame [K] [Q] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
Prononcer le divorce des époux conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code civil ;
En conséquence :
Déclarer dissous le mariage contracté entre les parties le 29 octobre 2011 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de SARREGUEMINES ;
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
Dire et Juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [T] s’exercera de manière conjointe ;
Fixer la résidence habituelle de [T] au domicile de la mère, Madame [K] [C] née [Q] ;
Dire et Juger que Monsieur [E] [C] bénéficiera, à l’égard de [T], d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant uniquement à l’amiable ;
Condamner Monsieur [E] [C] à payer à Madame [K] [C] née [Q] une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 € par mois au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de [T] ;
Condamner Monsieur [E] [C] à payer à Madame [K] [C] née [Q] une prestation compensatoire de 28 000 € sous forme de capital ou, à titre subsidiaire, payable sous forme de rente mensuelle indexée sur 8 années ;
Dire et Juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
Dire et Juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, conformément aux dispositions de l’article 262-1 alinéa 2 du Code Civil, soit le 4 août 2022 ;
Dire et Juger n’y avoir lieu à attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal à l’épouse ;
En tant que besoin, en cas de litige quant aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, inviter les parties à saisir a juridiction compétente pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
Condamner le demandeur, Monsieur [E] [C], aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile.
L’enfant a eu la possibilité d’être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, aucune demande en ce sens n’est parvenue au tribunal.
Selon ordonnance en date du 11 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Monsieur [E] [C] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour du prononcé du divorce.
Il ressort des déclarations concordantes des parties qu’elle sont séparés depuis le 2 août 2022 ce que confirme la quittance de loyer du 15 septembre 2022 versé aux débats par Monsieur [E] [C].
Au jour du prononcé du divorce, le 12 février 2026, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 4 août 2022 qui est la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration entre les époux.
Il ressort des déclarations des époux que la cohabitation et la collaboration a cessé à cette date de sorte que la date des effets du divorce sera fixée au 4 août 2022.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [K] [Q] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur l’attribution du droit au bail
Aux termes de l’article 1751 al 2 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En cas de décès d’un des époux ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément.
Madame [K] [Q] ayant quitté le domicile conjugal, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil précise les modalités d’appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d’un capital, et s’exécute par le versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Madame [K] [Q] sollicite une somme de 28 000 euros, faisant valoir qu’elle n’a jamais travaillé alors que son époux dispose d’un emploi stable.
Monsieur [E] [C] s’y oppose et fait valoir qu’il n’existe pas de disparité justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire. A titre subsidiaire il demande que la prestation compensatoire soit fixée à la somme de 5000 euros sur 8 ans. Il soutient que Madame [K] [Q] peut travailler et préfère bénéficier des aides de l’Etat.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
De même, l’article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Enfin, selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants :
Madame [K] [Q] perçoit l’AAH d’un montant de 1033 euros (selon attestation de la CAF du 9 décembre 2025) et l’allocation logement de 306 euros et est sans emploi.
Monsieur [E] [C] exerçait la profession de laveur de vitres et percevait des revenus moyens de 1800 euros (selon dernier bulletin de salaire de mai 2023 ). Il est sans emploi et perçoit l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1080 euros (selon attestation France Travail du 28 mars 2025). Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un loyer de 610 euros (selon quittance de loyer du 10 février 2025).
Compte tenu des revenus actuels des parties, il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Il conviendra de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale est exercé en commun par les parents.
Les parents sont convenus de fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel chez qui il vit depuis la séparation. Cet accord, conforme à l’intérêt de l’enfant, sera entériné au dispositif de la présente décision.
En ce qui concerne le droit d’accueil du père, Monsieur [E] [C] demande à bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement usuel. Madame [K] [Q] demande à ce que ce dernier bénéficie d’un droit d’accueil exclusivement convenu à l’amiable. Elle soutient que le père n’accueille que rarement l’enfant er que c’est l’attitude de Monsieur [E] [C] qui est à l’origine de la dégradation de la relation père/fils.
Les messages envoyés par Monsieur [E] [C] à l’enfant dans lesquels il insulte Madame [K] [Q] en ces termes « ta mère sale pute, elle restera une pute », « je vais défoncer sa gueule », « ta mère c’est une super salope » démontrent que Monsieur [E] [C] ne préserve pas l’enfant de sa rancœur et du conflit parental ce qui questionne sur la capacité de ce dernier à assurer la sécurité psychique de l’enfant.
Au vu de ces éléments et de l’âge de [T] qui est âgé de 15 ans, il conviendra d’octroyer au père un droit de visite libre.
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame [K] [Q] demande que la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants soit fixée à la somme de 300 euros. Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [E] [C] demande que soit constatée son impécuniosité et dans la motivation il demande que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 150 euros.
Le juge de la mise en état avait retenu un revenu pour Monsieur de 1776 euros ainsi qu’un loyer de 610 euros. Il était relevé que Madame percevait l’AAH d’un montant de 971 euros.
La situation financière des parties des parties a été décrite supra.
Au regard de la modification de la situation financière du père il conviendra de constater l’impécuniosité de ce dernier et de le dispenser provisoirement de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de Monsieur [E] [C] est régulière, recevable et bien fondée ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de
Monsieur [E] [C], né le 30 août 1970 à Forbach (57)
Et
Madame [K] [Q], née le 06 juin 1976 à Forbach (57)
Pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune de Sarreguemines le 29 octobre 2011 ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 4 août 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
DEBOUTE Monsieur [E] [C] de sa demande relative à l’attribution du droit au bail ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [K] [Q] et Monsieur [E] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur l’usage du nom
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
RAPPELLE aux parties leur obligation d’informer l’enfant des droits prévus par l’article 388-1 du Code civil, notamment du droit de demander à être entendu par le juge ou la personne qu’il délègue ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [T] [C], né le 18 avril 2010 ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sur la résidence de l’enfant et le droit d’accueil de l’autre parent :
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère, Madame [K] [Q] ;
DIT que Monsieur [E] [C] bénéficie d’un droit de visite libre à convenir exclusivement à l’amiable ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [E] [C] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et ce jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 février 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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