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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 5 févr. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEVU
N° MINUTE : 25/00110
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 05 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
[X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 20 Décembre 2001 à [Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Ulysse GOBERT, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 03 février 2025 ;
Madame [X] [M] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers le 28 décembre 2024 .
Par requête arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 janvier 2025 , Madame [X] [M] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz d’une demande de levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Les parties à la procédure, Madame [X] [M], Monsieur le Directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5], Monsieur le Procureur de la République et l’avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience.
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 février 2025 , sollicitant le maintien de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 04 février 2025 ;
Vu le certificat de levée établi le 05 février 2025 par le Dr [I] [J] ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 05 février 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Madame [X] [M] ;
MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention doit apprécier le bien fondé d’une mesure de soins psychiatriques contraints au regard notamment de l’existence et de la réalité des troubles mentaux, de la nécessité des soins, et de ce que les troubles mentaux ne rendent pas impossible le consentement à des soins libres conformément à l’article L. 3211-2 du code de la santé publique.
Le directeur d’établissement verse aux débats :
l’ordonnance du magistrat du siège de ce tribunal maintenant la mesure en date du 07 janvier 2025 ;
la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte de Madame [X] [M] en date du 28 janvier 2025 notifiée le 29 janvier 2025 ;
le certificat mensuel du 28 janvier 2025 ;
Il ressort des éléments de la procédure que Madame [X] [M] a été admise en hospitalisation à temps complet à la demande d’un tiers le 28 décembre 2024 en raison de troubles mentaux se manifestant notamment par des troubles du comportement avec agitation psychomotrice et auto agressivité.
La procédure a fait l’objet d’un contrôle à 12 jours le 07 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention de ce tribunal, lequel a autorisé la poursuite de la mesure.
Le médecin indique, dans le certificat médical mensuel du 28 janvier 2025 , que la patiente présentait des comportements inadaptés avec des conduites de mise en danger de sa personne et de provocation. Il précisait qu’elle avait présenté ce jour un état d’agitation aiguë avec tentative de passage à l’acte hétéro-agressif sur le personnel ayant nécessité une surveillance en chambre d’isolement. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l’audience, Madame [X] [M] explique que sa sortie de l’hôpital est prévue le 05 février 2025 , et que son hospitalisation n’est pas régulière, tout comme la mesure d’isolement dont elle fait l’objet.
Son Conseil sollicite la main-levée de la mesure.
En cours de délibéré , ont été transmis le certificat de levée de la mesure d’hospitalisation complète établi par le Dr [I] [J] le 05 février 2025 , et la décision du Directeur d’établissement du 05 février 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [X] [M].
Dès lors, la mesure ayant été levée, il n’y a a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Madame [X] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [X] [M] tendant à la levée de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte dont elle fait l’objet ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeur à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Metz ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 05 février 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente , et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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