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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 28 oct. 2025, n° 23/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
délivrées le:
1/4 social
N° RG 23/02094
N° Portalis 352J-W-B7H-CY745
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS – toque B0367, avocat postulant et Maître Sylvie DUTOIT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Agnès JAMBON de la SELARL LEFEBVRE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque L0311
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1ère Vice-Présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 28 Octobre 2025
1/4 social
N° RG 23/02094 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY745
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [L] a été salarié de la société [8] du 14 novembre 2001 au 23 novembre 2022. A ce titre, il bénéficiait d’un contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire souscrit par son employeur auprès de la [11], organisme de droit privé à but non lucratif soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité couvrant en particulier le risque incapacité temporaire de travail et le risque invalidité.
M. [C] [L] a été placé en arrêt de travail du 3 juillet 2018 au 19 août 2018 puis du 3 septembre 2018 au 2 décembre 2018. Ce dernier arrêt de travail a donné lieu à une prolongation sous mi-temps thérapeutique à compter du 3 décembre 2018 initialement fixé jusqu’au 3 mars 2019, mais finalement limité au 17 février 2019.
Il a sollicité la perception d’une rente d’invalidité, qui lui a été reconnue en 1ère catégorie à la suite d’un recours exercé devant la commission de recours amiable de la [9] [Localité 13] à compter du 25 février 2019. Le service de la rente d’invalidité 1ère catégorie lui est versé depuis cette date.
D’un commun accord avec son employeur, il a travaillé à 80 % du 1er janvier 2020 jusqu’à la cessation de son contrat de travail, soit jusqu’au 23 novembre 2022.
Par lettre du 11 août 2020, M. [C] [L] a contesté auprès de la [11] le calcul des indemnités journalières qu’elle lui avait versées jusqu’alors sur la base d’un salaire de référence qu’il estimait insuffisant. Puis par courrier du 2 juin 2021, il a réitéré sa contestation qu’il a étendue au calcul de la rente d’incapacité complémentaire, en demandant à la [11] de prendre en compte la période plus favorable des trois derniers mois de salaire. Au cours des échanges ultérieurs, les parties n’ont pu s’entendre, malgré la saisine par M. [C] [L] le 10 juillet 2021 du médiateur de la Mutualité française, dont il a décliné la proposition que ce dernier a faite le 23 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2022, M. [L] a réitéré sa demande de calcul de ses droits sur la base des trois derniers mois de salaire précédant son arrêt de travail initial, ce que la [11] a définitivement refusé par courrier du 11 février 2022.
En conséquence, M. [C] [L] a assigné la [11] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 8 février 2023 aux fins suivantes :
Décision du 28 Octobre 2025
1/4 social
N° RG 23/02094 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY745
— CONDAMNER La [11] à payer à Monsieur [L] le différentiel estimé à 100 683,69 euros à la date de l’introduction de la présente instance compte tenu des éléments en sa possession et à parfaire et sous réserve des revalorisations prévues au contrat, au titre de la rente d’incapacité permanente due à Monsieur [L], entre :
i) La rente brute d’incapacité permanente due à Monsieur [L] à compter du 25 février 2019 égale à 48% du revenu de référence calculé en fonction de la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [L] précédent l’arrêt de travail du 3 juillet 2018, tels que déclarés par l’employeur, dûment revalorisée en application des dispositions contractuelles, déduction faite de la rente brute d’invalidité payée à Monsieur [L] par la sécurité sociale et de la CSG / CRDS dues sur cette rente d’incapacité permanente partielle ;
ii) et le montant payé par la [11] à Monsieur [L] depuis le 25 février 2019 ;
— CONDAMNER La [11] à payer à Monsieur [L] le différentiel dû à Monsieur [L], au titre des indemnités journalières pour la période du 14 octobre 2018 au 17 février 2019, à parfaire par la [11] ;
— CONDAMNER La [11] à payer à Monsieur [L] les intérêts de retard à compter du 22 décembre 2018 pour les indemnités journalières et du 10 février 2021, date du dépôt par Monsieur [L] de sa demande de liquidation de sa rente d’incapacité permanente partielle ;
— CONDAMNER La [11] aux dépens ;
— CONDAMNER La [11] à payer à Monsieur [L], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 7) notifiées le 4 avril 2025, il demande au tribunal de :
— CONDAMNER La [11] à payer à Monsieur [L] le différentiel estimé à 100 683,69 euros à la date de l’introduction de la présente instance compte tenu des éléments en sa possession et à parfaire jusqu’à la date du jugement, et sous réserve des revalorisations prévues au contrat, au titre de la rente d’incapacité permanente due à Monsieur [L], entre :
i) La rente brute d’incapacité permanente due à Monsieur [L] à compter du 25 février 2019 égale à 48% du revenu de référence calculé en fonction de la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [L] précédent l’arrêt de travail du 3 juillet 2018, tels que déclarés par l’employeur, dûment revalorisée en application des dispositions contractuelles, déduction faite de la rente brute d’invalidité payée à Monsieur [L] par la sécurité sociale et de la CSG / CRDS dues sur cette rente d’incapacité permanente partielle ;
ii) et le montant payé par la [11] à Monsieur [L] depuis le 25 février 2019 ;
— CONDAMNER La [11] à payer à Monsieur [L] le différentiel de 33.613,17 euros dû à Monsieur [L], au titre des indemnités journalières dues par la [11] pour la période du 03 juillet 2018 au 17 février 2019, dûment revalorisées en application des dispositions contractuelles ;
— CONDAMNER La [11] à payer à Monsieur [L] les intérêts de retard à compter du 03 juillet 2018 pour les indemnités journalières et du 10 février 2021, date du dépôt par Monsieur [L] de sa demande de liquidation de sa rente d’incapacité permanente partielle ;
— CONDAMNER La [11] à payer à Monsieur [L] la somme de 3.852,36 euros pour la revalorisation de sa rente d’octobre 2023 à juin 2024, à réajuster en fonction d’un salaire de référence de 8.091,94 euros qu’il revendique ;
— pour les périodes antérieures et postérieures, à lui payer les revalorisations, calculées en appliquant le coefficient de revalorisation de la période au dernier salaire de référence revalorisé, déduction faite de la rente d’invalidité payée par la sécurité sociale, au taux prévu par les conditions générales de 2015, à savoir 90% du taux financier – le taux technique ;
— CONDAMNER La [11] à communiquer à Monsieur [L] les éléments de calcul du taux de revalorisation appliqué par la [11], afin de lui permettre d’en vérifier l’exactitude sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à défaut de production spontanée dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER La [11] aux dépens ;
— CONDAMNER La [11] à payer à Monsieur [L], la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, M. [C] [L] fait valoir que seules les conditions générales LMG 01 2015 en sa possession et remises par son employeur lui sont applicables, et ce dès son arrêt de travail de 2015, et non seulement à compter de son arrêt de 2016, et non les conditions générales de 2012 et la notice d’information LMG 2012 dont la partie défenderesse ne démontre pas la remise à son employeur, ou bien encore celles bien postérieures de 2021, qui ne saurait régir les effets de ses arrêts de travail de l’année 2018.
Il considère qu’en vertu du paragraphe 4 des conditions particulières ainsi applicables, la base de calcul de ses prestations doit correspondre au salaire brut versé par son employeur au cours des douze derniers mois précédant la date de l’évènement ouvrant droit à prestation ou si cette disposition lui est plus favorable, le salaire des trois derniers mois d’activité, dont les éléments variables lissés sur la période trimestrielle considérée, multiplié par quatre. En appliquant cette seconde option, plus favorable, il n’y a pas lieu de distinguer le salaire de base et les primes, mais seulement de prendre en compte l’intégralité du salaire déclaré par l’employeur, sans possibilité de lissage des primes reçues pendant cette période.
Le demandeur souligne qu’il n’y a lieu de déduire des sommes dues au titre de la prévoyance que les prestations versées au titre du régime de sécurité sociale à l’exclusion des salaires versés par l’employeur, étant précisé que la rente d’incapacité n’est que partielle et intègre une capacité de gain limitée, et ce conformément aux conditions générales de l’année 2015.
Décision du 28 Octobre 2025
1/4 social
N° RG 23/02094 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY745
S’agissant de la revalorisation de la rente d’incapacité, celle-ci aurait dû s’appliquer selon le demandeur au salaire de référence et non, comme l’a fait la [11], au salaire de référence déduction faite de la pension d’invalidité servie par la Sécurité sociale, alors que cette prestation du régime légal est elle-même revalorisée, le calcul effectué par la partie défenderesse ayant comme conséquence de réduire progressivement la base de référence.
Enfin, M. [C] [L] se prévaut au titre de sa demande en paiement d’indemnités journalières d’une période de droits expirant le 17 février 2019 et de la nécessité de procéder à la réactualisation du salaire de référence. Il sollicite également pour la période de maintien de salaire du 3 juillet 2018 au 13 octobre 2018, sous réserve de ce que pourrait lui devoir son employeur, un complément d’indemnité calculé sur la base du salaire brut de référence précédemment mentionné.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 8) notifiées le 2 mai 2025, la [11] demande au tribunal de :
— Débouter M. [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, – En tout état de cause, condamner Monsieur [C] [L] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— A titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de droit,
— A titre infiniment subsidiaire, conformément aux dispositions des articles 518 et suivants du Code de procédure civile, ordonner la consignation sur le compte Carpa de l’Ordre des Avocats de [Localité 12] la somme correspondant au montant total des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de [10] au profit de Monsieur [C] [L].
A l’appui de ses prétentions, après avoir rappelé les dispositions applicables du code de mutualité en matière de contrats de prévoyance collective à adhésion obligatoire, elle fait valoir qu’elle se fonde sur les conditions générales et particulières ainsi que sur la notice des garanties produites par le demandeur, qu’il avait précédemment reçue de son employeur, soit les « CG prévoyance collective obligatoire LMG septembre 2012 », qui correspondent au contrat collectif MG/P/2013 souscrit par la société [7].
S’agissant du salaire de référence, la [11] soutient que seuls les salaires perçus au cours des trois derniers mois ou des douze derniers mois de l’évènement ouvrant droit aux garanties peuvent être pris en compte (soit l’arrêt de travail du 3 juillet 2018), les primes versées postérieurement à cet évènement devant être écarté. Elle relève cependant qu’elle a accepté à titre exceptionnel de tenir compte de primes versées ultérieurement par l’employeur en considération de la
situation personnelle du salarié, ces primes devant toutefois être lissées sur la période de référence de trois mois sans que leur valeur puisse être considérée comme un élément de rémunération se rapportant exclusivement à ces trois derniers mois.
Par ailleurs, la [11] fait valoir que les prestations de prévoyance ne peuvent avoir pour effet de porter la rémunération au-delà du salaire net que l’intéressé aurait reçu s’il n’avait été en incapacité ou en invalidité, ainsi que le précisent les conditions générales, et ce en application du principe indemnitaire.
S’agissant de l’arriéré des indemnités journalières réclamées par M. [L] au titre de la garantie incapacité pour la période du 3 juillet 2018 au 25 février 2019, la [11], après avoir exclu celle du 19 août 2018 au 3 septembre 2018 pendant laquelle l’intéressé se trouvait en congés payés, indique qu’elle justifie de paiements d’indemnités journalières dues, sur la base du salaire de référence précédemment fixé et en respectant les règles de cumul contractuelles. Pour la période du 1er au 17 février 2019, elle précise n’avoir jamais obtenu le justificatif des sommes versées par l’employeur, qui seules pourraient déterminer le montant des sommes à devoir.
Elle s’oppose également à la demande de revalorisation de la rente d’invalidité selon les modalités sollicitées par M. [L], en soutenant que selon les conditions générales, la valorisation s’applique aux prestations et non au salaire de référence, une solution différente était seulement réservée au calcul de la rente d’invalidité de troisième catégorie, dans la version des conditions générales de 2015.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision et les dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de M. [C] [L], de sorte que ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025 seront écartées des débats.
II) Sur le fond
Le litige porte successivement sur le salaire de référence pour le calcul du rappel de prestations réclamé par M. [C] [L], sur les règles de cumul de la prestation de prévoyance et les autres revenus du participant, sur la revalorisation des prestations et sur le paiement de l’intégralité des prestations au titre de la période d’ouverture de droit.
Sur le salaire de référence
En application de l’article L.221-2 III, 2°, du code de la mutualité, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 telle qu’applicable au litige et de l’article 1103 du code civil, les engagements contractuels d’une mutuelle au titre d’une opération collective de prévoyance résulte du bulletin d’adhésion ou d’un contrat collectif souscrit par un employeur en exécution d’obligations conventionnelles ou d’un engagement unilatéral souscrit au profit de ses salariés, qui, en leur qualité de participants de la mutuelle, sont fondés à réclamer à la mutuelle les prestations liées au garanties souscrites.
Selon les alinéas 1 à 4 de l’article L.221-6 du code de la mutualité :
« Dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle ou l’union établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription. Ces clauses ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L’employeur ou la personne morale est tenu de remettre cette notice et les statuts de la mutuelle ou de l’union à chaque membre participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants par avenant au contrat collectif signé dans les conditions prévues au II de l’article L. 221-5, l’employeur ou la personne morale souscriptrice est également tenu d’informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l’union. Pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d’un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de renonciation n’est pas ouverte aux membres participants qui sont couverts par une mutuelle ou une union en application des dispositions de l’article L. 221-3.
La preuve de la remise de la notice et des statuts au membre participant et des informations relatives aux modifications apportées au contrat collectif incombe à l’employeur ou à la personne morale. »
En l’espèce, M. [C] [L] verse aux débats les conditions particulières du contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire « MG/P/2013 113 » souscrit à effet au 1er janvier 2013 par la société [7] auprès de la [11], qui font référence en leur préambule aux conditions générales référencées « CG Prévoyance Collective Obligatoire LMG septembre 2012 », les conditions générales « CG Prévoyance collective obligatoire LMG 01 2015 » et la notice d’information au contrat MG/P/2013113 à effet au 1er janvier 2021.
De son côté, la [11] se prévaut des conditions générales intitulées « CG Prévoyance collective Obligatoire de la [11] » de septembre 2012, d’une notice d’information en référence à ces mêmes conditions générales LMG 2012 (il est noté précisément sur le document « LMG 1012 », ce qui paraît résulter d’une simple erreur matérielle).
M. [C] [L] n’établit pas que la société [6] et la [11] ont souscrit un avenant au contrat collectif préalablement à la survenance de son arrêt du travail du 3 juillet 2018 ou de son placement en invalidité 1ère catégorie du 25 février 2019, de sorte qu’il ne peut être constaté que les conditions générales LMG 01 2015 puissent trouver application aux garanties en cause. Il est de même de la notice d’information à effet au 1er janvier 2021, postérieure à la date d’ouverture des droits, étant précisé que l’absence prétendue de la notice d’information antérieure, qui est une obligation qui incombait à la société [5], employeur souscripteur du contrat collectif, est inopposable à [11].
Aux termes de l’article 2 des conditions particulières versées aux débats par les deux parties mentionne :
« Les tranches de rémunération retenues pour le calcul des prestations et des cotisations sont les tranches A, B et C telles que définies aux articles 17 et 21 des conditions générales.
Par dérogation aux dispositions de l’article 17 des conditions générales, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut soumis à cotisation de la Sécurité sociale en application de l’article L242-1 du Code de la Sécurité sociale versé par le souscripteur aux membres participants lors des douze derniers mois civils d’activité précédant la date de l’évènement ouvrant droit à prestations.
Toutefois, le salaire pris en considération peut être, si cette disposition est plus favorable au membre participant, le salaire ayant donné lieu au paiement de la cotisation au cours des trois derniers mois d’activité, dont les éléments variables ont été lissés sur la période trimestrielle considérée, multiplié par quatre (…). »
Selon les fiches de paie versées aux débats, au cours des trois derniers mois ayant précédé son arrêt de travail du 3 juillet 2018, M. [C] [L] a perçu en salaire brut :
— Avril 2018 : 4 003 euros, outre 500 euros de prime exceptionnelle ;
— Mai 2018 : 3 989,63 euros outre 5 065,50 euros de bonus, et 703,10 euros de prime de vacances,
— Juin 2018 : 3 831,76 euros.
Aux termes de sa dernière liquidation de droit, [10] a bien intégré dans ses bases de calcul le bonus versé en mai 2018. Elle a en outre accepté de prendre en compte des compléments de salaire versés ultérieurement :
— En septembre 2018 : 3 094,84 euros au titre d’un « double pécule belge »,
— En décembre 2018 : 1 125,00 euros au titre d’un « bonus »,
— Et en janvier 2019 : 1 963,00 euros au titre d’un « bonus » 2018.
Elle a toutefois lissé ces éléments de rémunération sur le trimestre de référence. En pratique, il a été effectué un calcul du salaire de référence comme suit :
— Multiplication par quatre des salaires les salaires se rapportant à la période de trois mois, hormis le bonus versé en mai 2018 considéré comme se rapportant à la rémunération annuelle,
— Prise en compte des bonus et double pécule versés en mai 2018, septembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019 en intégralité sur l’année.
M. [C] [L] considère qu’il n’y a pas lieu de lisser les bonus sur douze mois, au motif que ce ne serait pas prévu aux conditions particulières et prétend que ces éléments de rémunération doivent être pris en compte en totalité pour la période de trois mois. Autrement dit, après avoir obtenu de les imputer sur la période trimestrielle, il entend que ces éléments de salaire soient multipliés par quatre.
Tout d’abord, il doit être constaté qu’en application stricte des conditions particulières, la [11] n’avait à prendre en compte que les salaires versés au cours des trois derniers mois. La critique faite sur les modalités de calcul des éléments de salaire versés ultérieurement, en dehors de toute obligation juridique, est donc inopérante.
En outre, la méthode employée par la [11] a bien consisté à lisser ces éléments variables sur trois mois puis à multiplier ce quotient par quatre comme mentionné à l’article 2 des précité des conditions particulières. En effet, procéder à cette opération ou retenir les rémunérations dans leur intégralité au titre d’une reconstitution d’une rémunération annuelle revient exactement au même.
Il n’est aucunement établi que ces éléments de rémunération soient la contrepartie d’un salaire perçu au titre des mois d’avril à juin 2018. Aucun élément ne permet de constater que tel soit le cas du double pécule belge versé en septembre 2018, qui s’apparente à une prime de vacances ou du bonus, qui doit être considéré comme la contrepartie d’une performance individuelle ou collective et, partant, comme un élément de rémunération variable. Le fait que la prime exceptionnelle et la prime de vacances versées en avril 2018 aient été considérées comme afférentes à ce mois, et prises en compte en intégralité sans lissage ne peut suffire à établir que les éléments de rémunération versées en septembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019 se rattacheraient pour leur totalité au trimestre avril-juin 2018.
De l’ensemble de ces considérations, il se déduit que la [11] a calculé le salaire de référence conformément aux dispositions contractuelles applicables.
Sur les règles de cumul des prestations de prévoyance et des autres revenus
Les règles de cumul applicables aux prestations de prévoyance sont prévues à l’article 9.1 b) pour l’incapacité temporaire de travail et à l’article 9.2. b) pour l’invalidité ou l’incapacité permanente. Elles stipulent dans les mêmes termes :
« En aucun cas, les prestations versées en application du contrat ne peuvent, en s’ajoutant à celles de même nature services par la Sécurité sociale tout autre organismes de prévoyance, et éventuellement aux salaires perçus, permettre au membre participant de recevoir des sommes supérieures à la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler ».
Contrairement à ce que soutient M. [C] [L], les conditions particulières ne prévoient aucune clause dérogatoire sur ce point, le demandeur ne citant au demeurant aucun texte.
Il est donc expressément prévu que le salaire versé par l’employeur doit être déduit. A défaut, le participant disposerait d’un revenu supérieur à celui qu’il aurait perçu à défaut d’incapacité temporaire ou d’invalidité, en violation du principe indemnitaire applicable aux régimes de prévoyance. Ce principe indemnitaire est d’ailleurs parfaitement respecté, en ce que la rémunération nette de comparaison est celle qu’aurait reçu le salarié « s’il avait continué à travailler », ce qui s’entend d’un salaire à temps plein si le participant travaillait à temps plein avant son arrêt de travail.
Le calcul effectué par la [11] sur la question du cumul est donc également conforme.
Sur la revalorisation des prestations
L’article 18.2 des conditions générales relatives aux modalités de revalorisation des prestations périodiques stipulent :
« Les prestations périodiques en cours de service sont revalorisées au 1er janvier de chaque année, sous réserve, lorsque le bénéficiaire est le membre participant, qu’il justifie d’un arrêt de travail d’une durée égale ou supérieure à six mois continus à la date d’application de la revalorisation.
Le taux de revalorisation appliqué au montant de la prestation sera fixé par la [11] en fonction des résultats techniques de la catégorie des contrats à laquelle il appartient le contrat ».
La simple lecture des conditions générales permet ainsi d’écarter le moyen selon lequel le taux de revalorisation devrait être appliqué au salaire de référence. D’ailleurs, la [11] relève à juste titre que lorsque la technique de revalorisation du salaire de base est prévue, elle est clairement stipulée, comme c’est le cas, selon les conditions générales de 2015, non applicables au présent litige, pour les seules invalidités de troisième catégorie, les autres prestations continuant à être revalorisées en application du taux appliqué à l’assiette de la prestation elle-même.
Ce moyen ne peut donc davantage être retenu. Par voie de conséquence, la demande tendant à la communication du calcul du taux de revalorisation ne saurait prospérer, dès lors que les demandes de revalorisation sont rejetées.
Sur le paiement des prestations incapacité temporaire pour l’ensemble des périodes d’ouverture de droit
Enfin la [11] verse aux débats un tableau récapitulatif des versement effectués à [7] pour la période de droits expirant le 13 octobre 2018 puis directement à M. [C] [L] à compter du 14 octobre 2012. Figurent sur ces tableaux le détail des versements des prestations incapacités temporaires (indemnités journalières) jusqu’au 31 janvier 2019, la défenderesse admettant qu’aucune prestation n’a été versée pour la période du 1er janvier 2019 au 17 février 2019.
M. [C] [L] soutient qu’il n’a pas perçu les décomptes de droits qu’il était en droit de recevoir pour vérifier le paiement des garanties, en se référant à des mails échangés entre son employeur, la mutuelle et lui-même entre février et avril 2019 (sa pièce n° 4-a). Il fonde ses calculs sur la base d’une indemnité journalières de prévoyance de 65,73 euros dont il ne mentionne précisément ni la provenance ni le calcul.
Mais les tableaux détaillés, qui prennent en compte des paiements régularisés jusqu’au 28 octobre 2021, mentionnent exactement à quelle période indemnisée les paiements correspondent, lesquels ne font l’objet d’aucune critique précise de la part de M. [C] [L].
S’agissant de la période du 1er au 17 février 2019, la [11] établit avoir sollicité les justificatifs des salaires bruts et nets versés pour cette période au titre du mi-temps thérapeutique sans avoir obtenu de réponse de la société [7]. Dans le cadre de la présente instance, M. [C] [L] ne vise dans ses écritures aucune pièce de nature à justifier le montant de l’indemnité due en fonction des salaires et des indemnités journalières versées.
Ce moyen sera également écarté.
***
*
Au vu de ces considérations, M. [C] [L] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [L], qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner M. [C] [L] à verser à la [11] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les conclusions notifiées le 21 mai 2025 par M. [C] [L] ;
Déboute M. [C] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [C] [L] aux entiers dépens ;
Condamne M. [C] [L] à verser à la [11] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait et jugé à [Localité 12] le 28 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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