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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 12 mars 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00118 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3CLM
AFFAIRE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], Etablissement public Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvreme nt Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine
C/
[Y] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Etablissement public Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvreme nt Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
CRÉANCIER INSCRIT :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 juillet 2023, et publié le 31 juillet 2023 au Service de la Publicité foncière de [Localité 5] 2ème Bureau volume 9224P02 2023 Sn°50, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [Y] [V] situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], cadastré section BO n°[Cadastre 1], pour une contenance de 15a 73 ca en l’espèce les lots n°6, 62, 112 et 113, plus amplement désignés dans l’état descriptif de division.
Par acte du 5 juillet 2023, le créancier a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière au conjoint, Madame [U].
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine, créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [Y] [V] à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 16 novembre 2023.
Par actes du 26 septembre 2023, la procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de Nanterre le 28 septembre 2023.
Par acte du 21 novembre 2023, le Comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] a déclaré une créance de 2660,03 euros.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 21 décembre 2023, le juge de l’exécution de céans a notamment ordonné la vente forcée des biens saisis à l’audience de monsieur [V] en ce tribunal, pour une créance de 664 273,86 euros, en principal et majorations arrêtée au 22 mai 2023.
Par jugement du 21 mars 2024, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [V] jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance du Premier Président près la Cour d’appel de Versailles saisi par Monsieur [V] aux fins de sursis à l’exécution du jugement du 21 décembre 2023.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES a débouté Monsieur [V] de sa demande de suspension de l’exécution, le condamnant par ailleurs à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par arrêt du 18 juillet 2024, la chambre civile 1-6 chambre de la Cour d’appel de VERSAILLES a déclaré l’appel de Monsieur [V] irrecevable.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le Juge de l’exécution a fixé une nouvelle date d’adjudication du bien saisi au 5 décembre 2024.
Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de Monsieur [Y] [V] tant sur son patrimoine professionnel que personnel.
Le PRS des Hauts-de-Seine a formé tierce-opposition contre ce jugement d’ouverture estimant que le redressement avait été ouvert en fraude de ses droits.
Par jugement en date du 5 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine à l’encontre de monsieur [Y] [V] concernant le bien situé à [Localité 4] [Adresse 3], cadastré section BO n°[Cadastre 1], pour une contenance de 15a 73 ca et constituant les lots n°6, 62, 112 et 113, de l’état descriptif de division.
— dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 juillet 2023 publié au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, le 31 juillet 2023, Volume 2023 S n° 50;
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;
— dit que la procédure de saisie immobilière pourra, à l’expiration du délai de suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
— réservé les dépens.
Par jugement en date du 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné la rétractation du du jugement du 25 octobre 2024 ayant ouvert une procédure de resdressement judiciaire à l’égard de M. [Y] [V].
Par arrêt en date du 2 septembre 2025, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le le jugement du 10 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
— condamné M. [V] aux dépens d’appel ;
— condamné M. [V] à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par conclusions notifiées par le biais du RPVA le 17 septembre 2025, le PRS des Hauts-de-Seine a notamment sollicité la reprise de l’instance et demandé au juge de l’exécution d’ordonner la vente forcée.
Après un premier renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience du 8 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le biais du RPVA le 11 décembre 2025, PRS des Hauts-de-Seine, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— d’ordonner la vente forcée à l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer, en un seul lot, des biens saisis, sur la mise à prix de 225 000 € (DEUX CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS) ;
— de désigner la SELARL ATLAS JUSTICE, commissaires de justice, qui a établi le procès-verbal de description des biens saisis, pour assurer la visite de ce bien, avec l’assistance d’un serrurier et du commissaire de police ou, à défaut, en présence de deux témoins ;
— d’auutoriser le commissaire de justice à se faire assister lors de la visite avant-vente d’un géomètre ou de tout professionnel agréé afin d’actualiser les diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
— Dire que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
* publicité légale ;
* un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
* une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
— de condamner Monsieur [V] à verser au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu’ils seront compris dans les frais taxés de vente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le biais du RPVA le 7 janvier 2026, Monsieur [Y] [V], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de sursoir à statuer sur la saisie immobilière des biens appartenant à Monsieur [V] sis à [Localité 4] au [Adresse 2], dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation ;
— de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fonde, en vue d’une bonne administration de la justice (Civ. 1re, 16 juin 1987, n° 85-17.200).
Au soutien de sa demande de surseoir à statuer, Monsieur [V] indique notamment qu’il a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de proximité d’ANTONY en date du 21 mars 2025, lequel a déclaré Monsieur [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour mauvaise foi ; que la cassation devrait être prononcée et la décision rendue rapidement, la désignation d’un conseiller rapporteur étant imminente ; que la détermination de la nature personnelle ou professionnelle de ses dettes a nécessité l’intervention de plusieurs juges ; qu’il ne peut ainsi lui être reproché une attitude dilatoire en raison de la décision initiale d’irrecevabilité de la commission de surendettement en date du 7 juin 2024 en raison de son activité indépendante.
Au soutien de sa demande de rejet, le PRS des Hauts-de-Seine indique notamment que les chances de succès du pourvoi de Monsieur [V] sont minces, lequel pourvoi vise uniquement à remettre en cause une appréciation souveraine du juge du fond ; qu’une éventuelle cassation n’entraînerait pas, en tout état de cause, la suspension de la procédure, laquelle est soumise à une demande de la commission de surendettement ; qu’enfin, la créance fiscale est par ailleurs exclue du périmètre du surendettement conformément à l’article L. 711-4 du code de la consommation.
En l’espèce, il sera rappelé qu’une bonne administration de la justice ne donne pas pouvoir au juge de l’exécution de se substituer, d’une part, à la Cour de cassation dans l’examen d’un pourvoi, et, d’autre part, à la commission de surendettement s’agissant de la détermination du passif et des dettes exclues du traitement d’un débiteur en état de surendettement.
À ce stade de la procédure, force est de constater qu’une éventuelle suspension de la procédure pour surendettement ne résulterait pas d’une unique décision de la Cour de cassation, mais serait au contraire soumise :
— à un arrêt de cassation de la Cour de cassation ;
— à une décision de recevabilité de la Commission, suivie d’une éventuelle décision du juge du surendettement s’agissant du sort des dettes fiscales à inclure ou non dans le traitement du passif ;
— à une demande de report de vente de la commission de surendettement sur le fondement de l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ayant déjà été ordonnée ;
— à la décision de report du juge de l’exécution lui-même, lequel a toujours la faculté de rejeter la demande précitée.
Dès lors, ce ne sont pas moins de quatre décisions différentes qui doivent intervenir pour permettre à Monsieur [V] de bénéficier d’une suspension de la procédure, cette hypothèse demeurant donc très incertaine.
En outre, si la pièce 8 de Monsieur [V] fait en effet mention d’une procédure déjà engagée devant la Cour de cassation par le biais d’un courrier de l’avocat aux conseils de monsieur [V](dépôt de mémoire ampliatif le 26 septembre 2025 et des observations en défense le 21 novembre 2025), le même courrier ne fait état d’aucune date prévisible de délibéré, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que la décision de la Cour de cassation va intervenir rapidement.
Par conséquent, et compte tenu des éléments précités, il ne résulte pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Monsieur [V] sera débouté de sa demande de sursis à statuer et la vente forcée ordonnée dans les termes du dispositif en raison de la reprise de la procédure.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [V] sera condamné aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de vente. En conséquent, Monsieur [V] sera condamné à verser au PRS des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande de sursis à statuer ;
ORDONNE la reprise de la procédure ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 11 juin 2026 à 14H00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL ATLAS JUSTICE pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale ;
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à verser au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 12 Mars 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET CE TOQUE
Maître Claire JAGER de la SCP LC2J CCC TOQUE
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