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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 2 sept. 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00585 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCEV
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 02 SEPTEMBRE 2025 DE L’ORDONNANCE DE REFERE
N° RG 21/00460 DU 07 JUILLET 2022 (N° DE MINUTE 22/00359)
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LE PIAF, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard PETIT de la SCP PETIT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B200
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [L] [F],
élisant domicile chez la S.A.R.L. CABINET [I], dont le siège social se situe sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
€ € € € € € € € € €
Vu l’ordonnance N°RG 21/00460 prononcée le 07 juillet 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 11 octobre 2024 par Madame [X] [F] aux fins que l’ordonnance soit modifiée ;
Vu les observations de la SARL LE PIAF enregistrées au greffe le 09 janvier 2025 par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande en rectification d’erreur matérielle ;
MOTIVATION
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans les motifs de l’ordonnance du 07 juillet 2022, le Juge a entendu condamner Madame [F] à réaliser des travaux préconisés par un Expert dans un délai de dix huit mois alors que dans le dispositif, un délai d’exécution d’un an lui est octroyé.
La contradiction entre ces deux mentions ne peut s’expliquer que par une erreur de plume, le Juge ayant omis de reporter dans le dispositif de sa décision le délai effectivement octroyé pour s’exécuter. En raison de l’erreur matérielle manifeste, la modification de la décision ne peut affecter ni l’étendue des droits des parties ni l’appréciation initiale du juge
Par ailleurs, le dispositif d’une décision doit être rédigé au vu des motifs qui le sous-tendent.
En conséquence, il convient dès lors de procéder à la rectification du dispositif sollicitée.
En application de l’article R. 93, II, 3° du Code de procédure pénale, les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant en référé par délégation, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, sur rectification d’erreur matérielle :
ORDONNE la rectification de l’ordonnance N°RG 21/00460 prononcée le 07 juillet 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé ;
DIT qu’il conviendra de lire dans le dispositif :
« CONDAMNE Madame [X] [F] à effectuer les travaux préconisés par Monsieur [U] [B] dans son rapport établi le 02 juin 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de dix huit mois suivant la présente ordonnance et ce durant douze mois et à la condition qu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, la clause résolutoire soit réputée ne pas avoir joué » ;
au lieu et place de :
« CONDAMNE Madame [X] [F] à effectuer les travaux préconisés par Monsieur [U] [B] dans son rapport établi le 02 juin 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un an suivant la présente ordonnance et ce durant douze mois et à la condition qu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, la clause résolutoire soit réputée ne pas avoir jouée » ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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