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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 sept. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 09 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDTZ
du rôle général
[U] [Z]
[I] [E]
c/
S.A. GMF ASSURANCES
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSE le
— la SELARL POLE AVOCATS
Copie électronique :
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière et lors du prononcé Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. GMF ASSURANCES, ès qualités d’assureur habitation, prise en la personne de son représentant légal
Prise en son agence de [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] et madame [I] [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 12], assurée multirisque habitation auprès de la compagnie d’assurance S.A. GMF ASSURANCES.
Suivant arrêté ministériel en date du 22 juin 2021, publié au journal officiel le 9 juillet 2021, la commune de [Localité 11] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020.
Constatant l’apparition de fissures, monsieur [Z] et madame [E] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la S.A. GFM ASSURANCES.
Une expertise amiable a été organisée.
Le 18 novembre 2024, monsieur [Z] et madame [E] ont envoyé leur état des pertes à la S.A. GMF ASSURANCES.
Le 26 février 2025, ils ont mis en demeure la S.A. GMF ASSURANCES de régler la somme de 383.274,39 euros au titre de leur état des pertes.
Le 14 mars 2025, la compagnie GMF ASSURANCES a opposé son refus au paiement.
Monsieur [Z] et madame [E] déplorent l’inertie de leur assureur.
Par acte en date du 10 juin 2025, monsieur [U] [Z] et madame [I] [E] ont assigné la S.A. GMF ASSURANCES, ès qualités d’assureur multirisques habitation, en référé-consultation judiciaire.
A l’audience des référés du 8 juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A. GMF ASSURANCES n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de leur demande, monsieur [Z] et madame [E] versent notamment aux débats :
— un état des pertes en date du 18 novembre 2024,
— un courrier rédigé par monsieur [Z] et madame [E] le 26 février 2025,
— un courrier rédigé par la S.A. GMF ASSURANCES le 14 mars 2025
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2020, monsieur [Z] et madame [E] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, qui a sollicité l’avis d’un expert.
Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu en 2020, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 22 juin 2021 et publié au journal officiel le 9 juillet 2021, concernant notamment la commune de [Localité 11].
Il est enfin constant que la S.A. GMF ASSURANCES a accepté de mobiliser sa garantie, reconnaissant que les désordres dénoncés par les consorts [G] étaient imputables à la sécheresse.
Pour justifier leur demande de consultation judiciaire, monsieur [Z] et madame [E] font valoir que seul un désaccord sur le coût et la prise en charge des travaux de reprise persiste entre les parties.
Cependant, il ressort du courrier rédigé par la S.A. GMF ASSURANCES qu’aucun devis n’a été établi, ni par cette dernière, ni par les consorts [G] de sorte que le montant important de l’état des pertes indiqué par les demandeurs est contesté.
Par ailleurs, la détermination et l’évaluation des travaux de reprise des désordres imputables à la sécheresse nécessitent une analyse approfondie et particulièrement complexe compte-tenu également du montant de l’état des pertes établi par les consorts [G].
Cependant, au regard de la nature et du montant des préjudices en cours, une mesure de consultation, dédiée aux dossiers de moins ampleur et de faible technicité, n’apparaît pas adaptée.
L’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [Z] et madame [E] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [U] [Z] et madame [I] [E], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [W]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [N] [S]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] –
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 12], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 22 juin 2021, publié au journal officiel le 9 juillet 2021, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause déterminante des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [U] [Z] et madame [I] [E] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) TTC avant le 20 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [U] [Z] et madame [I] [E],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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