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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 22/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Boyer,
Me Houfani,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/01468
N° Portalis 352J-W-B7G-CV35B
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D] [S] [K], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1],
demeurant au [Adresse 1],
représenté par Maître Florence Boyer, avocate au barreau de PARIS, avocat postulante, vestiaire #A 0115,
et par Maître Yves Hartemann, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
La société BPCE ASSURANCES IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 350 663 860,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Myriam Houfani, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #L0089
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Jugement du 14 Avril 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/01468 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV35B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Avant dire droit
Réputé contradictoire
en premier ressort
___________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2016, Monsieur [J] [D] [S] [K] a souscrit un contrat d’assurance garantie des accidents de la vie auprès de la compagnie Caisse d’Epargne désormais BPCE Assurances IARD.
Lors d’un séjour au Portugal, le 23 août 2018, Monsieur [S] [K] a été victime brutalement d’une symptomatologie de type digestive fébrile qui s’est, selon ses dires, manifestée le lendemain de l’ingestion d’un hamburger acheté dans un food truck.
Après une aggravation de son état, il a été hospitalisé à [Localité 2], et le 29 août 2018 a été diagnostiquée une atteinte neurologique avec paraplégie sensitivo-motrice compatible avec une myélopathie, le tableau clinique étant celui d’une méningite purulente.
L’état de santé de Monsieur [S] [K] a continué de se dégrader et il a été pris en charge en réanimation du 31 août 2018 au 6 septembre 2018.
Il a ensuite été rapatrié à l’hôpital [Etablissement 1] de [Localité 3] à compter du 13 septembre 2018, et il y est resté jusqu’au 18 septembre 2018. Il a ensuite été pris en charge à l’hôpital [Etablissement 2] à [Localité 4] du 18 septembre 2018 au 21 septembre 2018.
Le 25 mai 2020, le conseil de Monsieur [S] [K], a adressé à la SA BPCE Assurances IARD une déclaration de sinistre en indiquant que les très graves ennuis de santé de son client trouvaient leur cause dans une intoxication alimentaire et que ce sinistre relevait de la garantie “accident de la vie”.
Le 20 octobre 2020, le docteur [P], mandaté par la SA BPCE Assurances IARD, a rendu un rapport indiquant qu’aucun examen clinique n’avait pu être réalisé compte tenu des conditions sanitaires et de la fragilité de Monsieur [S] [K].
Le 18 novembre 2020, le docteur [Q] a rédigé un avis en tant que sapiteur à la demande du docteur [P] aux termes duquel il indique qu’il lui est impossible d’affirmer que la pathologie présentée est en lien avec une infection alimentaire, les germes infectieux pouvant être d’origine digestive mais aussi urinaire.
Le 8 juin 2021, une note technique complémentaire a été adressée par le docteur [P] à la société BPCE Assurances IARD expliquant que l’origine de l’infection ne peut être déterminée dans la mesure où il ne peut être procédé à l’analyse des aliments ingérés par Monsieur [S] [K].
Par courrier du 9 août 2021, l’assureur a informé Monsieur [S] [K] que, compte tenu des conclusions des médecins qu’elle a mandatés, qui sont dans l’impossibilité de démontrer le caractère accidentel de l’événement et le lien de causalité avec ses dommages, aucune suite favorable ne pouvait être donnée à sa demande de prise en charge.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 25 janvier 2022, Monsieur [J] [D] [S] [K] a fait assigner la SA BPCE Assurances IARD devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci la condamne à l’indemniser des conséquences dommageables de l’intoxication alimentaire dont il dit avoir été victime.
Par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2022, Monsieur [J] [D] [S] [K] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la formation de jugement la demande de rejet de la pièce numéro 11 produite par Monsieur [S] [K] qui est son dossier médical en langue portugaise non traduit.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Monsieur [J] [D] [S] [K] demande au tribunal de :
— Dire sa demande recevable et bien fondée ;
— Dire qu’il a été victime d’un accident au sens de son contrat accidents de la vie souscrit auprès de la SA BPCE Assurances IARD ;
— Condamner la SA BPCE Assurances IARD à garantir l’accident dont il a été victime ;
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission ci-après indiquée :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;Recueillir dans le rapport d’expertise médicale les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;Décrire dans le rapport d’expertise médicale au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;A l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique :- La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Sur l’arrêt des activités professionnelles : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;Sur le déficit fonctionnel temporaire : indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;Sur le déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;Sur l’assistance par tierce personne : Indiquer dans le rapport d’expertise médicale le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;Sur les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;Sur les frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner dans le rapport d’expertise médicale son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;Sur les pertes de gains professionnels futurs : indiquer si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;Sur l’incidence professionnelle : Indiquer si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.). Dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ;Sur les souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;Sur le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;Jugement du 14 Avril 2026
5ème chambre 1ère section
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Sur le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissante ou frigidité, perte de fertilité) ;Sur le préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;Sur le préjudice d’agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment un ergothérapeute à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;- Condamner la SA BPCE Assurances IARD à lui verser la somme de 50.000,00 euros à titre de provision ;
— Condamner la SA BPCE Assurances IARD à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA BCPE ASSURANCES IARD aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire opposable et commun la présente décision à la CPAM de l’Essonne ;
— Réserver les dépens concernant l’expertise.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 1103 du code civil, Monsieur [S] [K] expose être légitime à demander la mise en oeuvre de la garantie accidents de la vie prévue par le contrat d’assurance puisque celui-ci n’impose pas que l’atteinte corporelle soit exclusivement liée à une cause extérieure et que tout au plus cette condition d’extériorité et le lien de causalité peuvent être établis sans qu’un lien évident n’apparaisse avec un événement précis.
Il argue de ce que, avant la consommation d’un hamburger dans un food truck et d’eau provenant d’une fontaine publique lors d’un voyage au Portugal, il était en parfaite santé et que les symptômes d’une intoxication alimentaire se sont révélés le lendemain de cette consommation, le 23 août 2018.
Il fait valoir que plusieurs comptes rendus médicaux exposent qu’il a été victime d’une méningite bactérienne due à une contamination extérieure et que son ex-compagne a contacté les services de l’assurance dès septembre 2018, laquelle se serait vue opposer un refus de prise en charge de son dossier par la société d’assurance.
Il soutient que la bactérie contractée constitue l’élément causal ayant conduit au dommage et que le rejet de la mise en oeuvre de la garantie ne peut être uniquement fondée sur les conclusions des experts mandatés par la société BPCE Assurances IARD au seul motif qu’il présentait des facteurs de risque ou que les germes infectieux peuvent également être d’origine urinaire.
Il affirme ainsi que la seule cause évidente du dommage est la consommation du hamburger, analysée par les experts comme une porte d’entrée digestive pour l’infection, et que cet événement doit ainsi être considéré, compte tenu des termes du contrat, comme un accident de la vie.
Il expose dans ce cadre que compte tenu du fait que le rapport rendu par le docteur [P] ne permet pas la liquidation des préjudices, une expertise médicale doit être ordonnée à cette fin.
Il explique par ailleurs qu’il s’est trouvé dans la nécessité de faire appel à l’aide d’une tierce personne et d’acheter des équipements adaptés à son handicap, ce qui justifie que lui soit alloué une provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 la SA BPCE Assurances IARD demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [S] [K] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ce dernier n’établissant pas que les conditions de la garantie sont établies ;
Subsidiairement, si le tribunal considérait que la garantie est acquise :
— Ordonner une expertise selon les dispositions contractuelles et les préjudices indemnisables
Les frais de logement adapté ;Les frais de véhicule adapté ;L’assistance permanente et temporaire par tierce personne ;Les pertes de gains professionnels actuels et futurs ;L’incidence professionnelle ;Le déficit fonctionnel permanent ;Les souffrances endurées ;Le préjudice sexuel ;Le préjudice esthétique permanent ;Le préjudice d’agrément.- Débouter Monsieur [S] [K] de sa demande de provision en l’absence de détermination du taux d’AIPP ;
— Condamner Monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Chauvin de la Roche-Houfani, avocats aux offres de droit, et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 1103 du code civil, la SA BPCE Assurances IARD expose que Monsieur [S] [K] ne rapporte pas la preuve que les dommages qu’il a subis sont dus à un accident comme défini à l’article 2 des conditions générales du contrat.
Elle explique que Monsieur [S] [K] n’a effectué sa déclaration du sinistre que par l’intermédiaire de son avocat le 25 mai 2020, ce alors qu’il indique avoir été victime d’une intoxication alimentaire en août 2018.
Elle fait valoir qu’il appartient à l’assuré d’établir l’origine accidentelle du sinistre dont il se prétend victime et de rapporter la preuve certaine de l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les dommages. Elle expose à cet effet que le dossier médical portugais transmis par l’assuré est mal traduit et que les circonstances à l’origine du sinistre n’ont pas été établies, ni lors de son hospitalisation au Portugal, ni lors de son admission dans différents hôpitaux français.
Elle argue de ce que les conclusions des médecins qu’elle a mandatés pour réaliser une expertise médicale affirment qu’il existe dans le cas de Monsieur [S] [K] deux portes d’entrée possibles pour les germes infectieux, une digestive et une urinaire. Elle fait mention du fait que l’étiologie bactérienne n’a pas été retrouvée et qu’il avait déjà été victime d’une pyélonéphrite il y a trois ans ce qui a conduit le docteur [Q] à expliquer qu’il était impossible d’affirmer que l’histoire clinique présentée par ce dernier était en lien avec une infection alimentaire bactérienne.
Elle expose que si la méningite purulente est toujours causée par une bactérie, les abcès au cerveau dont il a été victime ne peuvent être dus au simple fait d’avoir ingéré un aliment toxique puisque qu’il faut dans ce cas présenter une importante septicémie et que ceux-ci se forment sur plusieurs jours ou semaines.
Elle ajoute par ailleurs dans l’hypothèse d’une expertise, que seuls certains préjudices sont indemnisables au titre de la garantie souscrite et qu’aucune provision ne peut être accordée, puisque les rapports médicaux n’ont pas évalué les postes de préjudice et qu’il n’est pas prouvé qu’une intoxication alimentaire est la cause des dommages.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 9 mars 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de BPCE Assurances IARD
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Jugement du 14 Avril 2026
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De ces dispositions il se déduit que c’est à l’assuré qui réclame l’application d’une garantie d’établir que les conditions prévues par le contrat pour en bénéficier sont réunies et à l’inverse, l’assureur qui se prévaut d’un motif d’exclusion supporte la charge de la preuve de l’événement qui justifie cette exclusion.
En l’espèce, Monsieur [S] [K] se prévaut de la garantie du contrat “garantie des accidents de la vie” souscrit auprès de la SA BPCE Assurances IARD qui a pris effet le 19 mai 2016.
Les conditions particulières du contrat stipulent au paragraphe “Evènements garantis” que sont couverts les préjudices consécutifs aux :
— accidents de la vie privée (domestiques, loisirs) ;
— accidents médicaux ;
— accidents du à une agression ou un attentat, à une catastrophe naturelle ou technologique.
Les faits dont se plaint Monsieur [S] [K] ne constituent ni un accident médical, ni un accident dû à une agression ou un attentat, à une catastrophe naturelle ou technologique.
Le préjudice de Monsieur [K] n’est susceptible d’être pris en charge qu’au titre de la garantie “accidents de la vie privée” et sur ce point les conditions générales du contrat dont l’opposabilité n’est pas discutée stipulent :
“Sont garanties les conséquences des dommages corporels résultant d’événements soudains et imprévisibles, individuels ou collectifs, due à des causes extérieures est survenue dans le cadre de votre vie privée.”
Le contrat précise ensuite que ne sont jamais garantis : “les dommages causés par des maladies n’ayant pas pour origine un accident garanti”.
De ces stipulations, il s’évince que pour être garantie la maladie doit être la conséquence d’un événement soudain et imprévisible dû à des causes extérieures survenues le cadre de la vie privée.
En l’espèce, il importe donc de savoir si la méningite purulente présentée par Monsieur [S] [K] est, comme il le soutient, la conséquence d’une intoxication alimentaire qui constituerait l’événement soudain et imprévisible prévu par le contrat ou si, à l’inverse il s’agit d’une pathologie qui ne peut être rattachée à aucun événement soudain et imprévisible qui entrerait dans la catégorie des maladies non consécutives à un événement garanti et, dès lors, exclu du bénéfice de la garantie.
Au soutien de sa position, Monsieur [S] [K] produit un courrier du docteur [R] de l’hôpital [Etablissement 3] de [Localité 5] du 20 février 2020 qui évoque “une paraplégie T5 AIS A avec des ZPP sentivo motrices , dans les suites d’une TIAC, avec abcès cérébraux et médullaires secondaires à une bactérie d’origine alimentaire survenue en août 218 au cours de vacances au Portugal .”
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Le docteur [Q] qui est intervenu comme sapiteurs à l’occasion de l’expertise du docteur [P], mandaté par la compagnie assurance conclut :
“Il est impossible d’affirmer que l’histoire clinique présentée par Monsieur [S] est en lien avec une infection alimentaire bactériemique. Le dossier est lacunaire et l’histoire clinique mériterait d’être précisée et l’absence d’étiologie microbienne connue est un élément majeur manquant. Si l’hypothèse d’une salmonellose est plausible, elle peut être en lien avec un état antérieur de colonisation digestive chez Monsieur [S] ou une infection urinaire.”
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux produits par les deux parties que le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer si la pathologie présentée par Monsieur [S] est susceptible d’entrer dans la garantie souscrite auprès de la société BPCE Assurances IARD.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise dans les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
L’expertise étant ordonnée avant dire droit, il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, avant dire droit, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et non susceptible de recours indépendamment du jugement sur le fond :
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [J] [D] [S] [K]
COMMET pour y procéder :
Le Professeur [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Lequel pourra s’adjoindre les sapiteurs de son choix, en particulier sur les spécialités qui ne sont pas les siennes ;
Lui donne pour mission de :
I Sur les causes de l’état de santé de Monsieur [S] [K]
Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime,
— tous les éléments relatifs aux circonstances d’apparition de la pathologie,
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— tous les documents médicaux relatifs à la situation de l’intéressé, depuis l’apparition des premiers symptômes, y compris un exemplaire traduit des documents établis au Portugal, jusqu’à la situation actuelle ;
Entendre l’intéressé ;
Donner un avis sur les causes de la paraplégie dont est atteint Monsieur [S] [K]
— Les symptômes présentés par Monsieur [S] [K] à compter du 23 août 2018 sont-ils compatibles avec une intoxication alimentaire qui serait survenue la veille 22 août ?
— Quels sont les éléments médicaux certains pouvant permettre d’établir ou au contraire d’exclure une relation entre l’ingestion d’un aliment et la pathologie présentée par la victime ?
— L’antécédent d’infection urinaire (pyélonéphrite) permet-il d’exclure une intoxication alimentaire et amène-t-il nécessairement à privilégier la possibilité d’une infection d’origine urinaire ?
D’une façon générale, apporter tous éléments d’information pouvant permettre au tribunal de déterminer si la pathologie présentée par Monsieur [S] [K] est la conséquence d’un d’événement soudain et imprévisible du à des causes extérieures.
II Sur l’évaluation du préjudice corporel
1 – déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
2 – relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4 – noter les doléances de la victime ;
5 – examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites ;
6 – indiquer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, le délai normal de déficit fonctionnel temporaire total ou le cas échéant partiel et dans ce dernier cas, en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
7 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident),
— a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit ; dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8 – décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’accident ;
Donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel qui résulte des difficultés ou impossibilités imputables à l’accident ;
Donner en toute hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime, tous éléments confondus (état antérieur inclus). Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
9 – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale),
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé,
Donner à cet égard toutes précisions utiles.
10 – préciser le cas échéant :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel médical : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer
11 – dire si la victime est apte à la conduite d’un véhicule et dans cette hypothèse quels aménagements doit éventuellement comporter le véhicule ;
12 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession antérieure,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués,
13 – donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques,
14 – donner son avis sur l’existence d’un préjudice sexuel : dans l’affirmative préciser la nature de ce préjudice,
15 – déterminer les postes de préjudice temporaires (préjudice esthétique, tierce personne temporaire …),
16 – prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile.
DIT que Monsieur [S] [K] devra consigner à la régie d’avance et de recettes de ce tribunal la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 1er juin 2026.
DIT que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),
* les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport définitif au greffe de la 5ème chambre 1ère section et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en application de l’article 282 du même code, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que, s’il y a lieu, les parties adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes en ce compris la demande de provision ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 novembre 2026 à 9h40 ;
FAIT à Paris le 14 avril 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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