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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 8 oct. 2025, n° 24/03955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03955 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCKI
DATE : 08 Octobre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 15 septembre 2025
Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 08 Octobre 2025,
DEMANDERESSE
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX pris en la personne de son directeur général domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [K], salariée comme secrétaire médicale par le Docteur [L], gynécologue, à compter de 2012, était sa patiente depuis décembre 2008. Le 11 octobre 2012, le gynécologue lui a prescrit du Lutényl (acétate de nomégestrol). En 2016, elle s’est plainte d’une gêne visuelle droite pour laquelle elle a consulté, un scanner cérébral, réalisé le 9 juin 2017, mettant en évidence un probable ostéo-méningiome orbito-temporo-sphénoïdal droit, confirmé par IRM du 6 septembre 2017. Le Professeur [J], neurochirurgien, a interrompu alors le traitement par Lutényl. Le 1er août 2021, madame [G] [K] a été placée en invalidité catégorie 2 l’empêchant d’exercer une activité professionnelle. A comper d’octobre 2019, elle a été prise en charge par le Docteur [I], psychiatre, pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel qui a nécessité un suivi et un traitement.
Madame [G] [K] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux qui a désigné le Professeur [T] et le Professeur [S], qui ont déposé leur rapport le 2 février 2021, retenant un lien de causalité direct et certain – clairement identifié en pharmacovigilance – entre la prise de Lutényl et la survenue du méningiome chez Madame [K]. Les experts ont indiqué qu’il serait nécessaire de revoir madame [G] [K] pour fixer ses préjudices définitifs, deux ans plus tard si le méningiome n’avait pas évolué ou 6 mois après la réalisation du geste chirurgical s’il avait lieu. La Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux a rendu un avis favorable le 31 août 2021, reconnaissant madame [G] [K] comme victime d’une affection iatrogène.
Madame [G] [K] acceptait une indemnisation provisionnelle proposée par l’ONIAM le 4 février 2022, se décomposant comme suit :
1.272,72 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,7.938 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7.200 euros au titre des souffrances endurées, 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Le 20 mars 2023, madame [G] [K] ressaisissait la CCI après la consolidation de son état de santé. Le Professeur [T] et le Professeur [S] étaient une nouvelle fois désignés et ils rendaient leur rapport le 30 mai 2023, fixant la consolidation au 28 novembre 2022. La CCI a reconnu le droit à réparation intégrale des préjudices de madame [G] [K], listant ceux en lien direct et certain avec l’affection iatrogène dont elle a été victime. Le 14 mars 2024, l’ONIAM présentait une offre d’indemnisation définitive s’élevant à 199.654,54 euros, que madame [G] [K] n’a pas acceptée.
*****
Par actes d’huissier de justice du 23 juillet 2024, madame [G] [K] a assigné l’ONIAM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault aux fins d’indemnisation au titre d’un accident iatrogène en lien avec l’administration d’acétate de nomégestrol (Lutényl et génériques), réclamant à l’ONIAM son indemnisation comme suit :
dépenses de santé actuelles : mémoire,frais divers : 117.891 euros sauf mémoire,perte de gains professionnels futurs : 115.090,54 euros sauf mémoire,incidence professionnelle : 100.000 euros,déficit fonctionnel permanent : 147.677 euros,préjudice esthétique permanent : 15.000 euros,préjudice d’agrément : 15.000 euros,préjudice sexuel : 8.000 euros.
Elle a réclamé également 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
Aux termes de conclusions sur le fond notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 janvier 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) a admis devoir indemniser madame [G] [K].
Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaitre de la demande de provision de madame [G] [K] dans la mesure où le juge de la mise en état était déjà saisi et seul compétent pour en connaître.
*****
Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 mai 2025, madame [G] [K] a sollicité une provision de 100.000 euros, l’obligation d’indemnisation de l’ONIAM n’étant pas sérieusement contestable alors que ses dommages sont importants.
Elle soutient que sa situation financière est catastrophique, ne percevant que 700 euros par mois et ayant été contrainte de contracter un prêt pour pouvoir faire face à ses dépenses courantes.
Elle rappelle que l’ONIAM a d’ores et déjà formulé une offre d’indemnisation de 199.654,54 euros
*****
Par conclusions sur incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 août 2025, l’ONIAM a acquiescé à la demande de provision à hauteur de 100.000 euros, rappelant qu’il ne contestait pas son obligation indemnitaire au profit de madame [G] [K].
Il faisait état de son offre définitive à madame [G] [K], à hauteur de 199.654,54 euros.
*****
Régulièrement citée à personne, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat ni conclu, madame [G] [K] indiquant cependant produire le décompte de ses débours définitifs.
*****
Appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 octobre 2025.
*****
MOTIVATION
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de retenir que le principe de l’indemnisation des préjudices corporels de madame [G] [K] résultant d’une affection iatrogène liée au Lutényl est admis par l’ONIAM, qui offre aux termes de ses écritures au fond notifiées le 20 janvier 2025 199.855,54 euros au total de l’ensemble des postes de préjudices, de sorte que ce montant ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse et autorise à faire droit à la demande de provision de madame [G] [K] à hauteur de 100.000 euros, ce à quoi acquiesce l’ONIAM.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 6 janvier 2026 pour conclusions sur le fond de madame [G] [K].
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamnons l’ONIAM à payer à madame [G] [K] une provision de 100.000 euros ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 6 janvier 2026 pour conclusions sur le fond de madame [G] [K].
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
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