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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HIE5
N° minute : 26/00079
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB
dont le siège social est sis, [Adresse 1] (SUEDE)
représentée par Me Hubert MAQUET avocat au barreau de Lille, substitué par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur, [U], [H]
né le, [Date naissance 1] 1999 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
copies délivrées le 19 MARS 2026 à :
S.A. HOIST FINANCE AB
Monsieur, [U], [H]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 MARS 2026 à :
S.A. HOIST FINANCE AB
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée électroniquement le 30 janvier 2020, M., [U], [H] a souscrit auprès de la société ONEY BANK un crédit renouvelable d’un montant de 1200 €.
Par avenant du 8 juin 2023, le montant du crédit renouvelable a été augmenté à 2.000 €.
La société ONEY BANK a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB le 26 juillet 2024.
Des échéances restant impayées, la société HOIST FINANCE AB a adressé une mise en demeure à l’emprunteur le 22 novembre 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par la société HOIST FINANCE AB à M., [U], [H] le 14 janvier 2025 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait citer M., [U], [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner M., [U], [H] à lui payer la somme de 2.493,43 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 8 avril 2025, outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner M., [U], [H] aux entiers dépens de l’instance.
M., [U], [H] régulièrement cité à domicile, comparant en personne, n’a pas fait d’observation sur le montant de la dette. Il explique qu’il a eu d’autres dettes qui se sont rajoutées ; qu’il avait des dettes professionnelles et personnelles ; que le surendettement lui a été refusé en 2023 à cause d’un passif professionnel. Il indique qu’il a plus de 40.000 € de dettes. Il précise qu’il perçoit le RSA et qu’il a deux enfants.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens suivants :
— forclusion,
— déchéance du droit aux intérêts : absence de preuve de la consultation du FICP ; vérification insuffisante de solvabilité ; absence de signature de la notice d’assurance.
La société HOIST FINANCE AB, usant de l’autorisation de répondre par note en délibéré aux moyens soulevés d’office expose :
— que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 3 novembre 2023,
— qu’elle a bien consulté le FICP,
— que M., [U], [H] a bien rempli une fiche de dialogue,
— que la notice d’assurance fait partie intégrante du contrat qui a été signé par M., [U], [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 3 octobre 2023.
L’assignation initiale ayant été délivrée le 16 octobre 2025, l’action du prêteur est forclose.
L’action de la société HOIST FINANCE AB sera donc déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’action de la société HOIST FINANCE AB au regard de la forclusion,
Condamne la société HOIST FINANCE AB aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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