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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 8 avr. 2025, n° 24/02889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2025/
RG N° : N° RG 24/02889 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2X7
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. AXL CONSTRUCTIONS
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me DEZELLUS
DEFENDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 04 mars 2025 prorogée au 08 avril 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2024, la société AXA France IARD a fait pratiquer entre les mains de la banque CIC NORD OUEST AG EURE ENTREPRISES une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de la SARL AXL CONSTRUCTIONS pour paiement de la somme totale de 1.209,92 €.
Ladite saisie s’est révélée intégralement fructueuse.
La saisie attribution a été dénoncée à la SARL AXL Constructions par acte d’huissier du 5 août 2024 remis à étude.
Par acte d’huissier en date du 29 août 2024, la SARL AXL Constructions a fait assigner la société AXA France IARD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 24/02889 et 24/03062.
Les affaires appelées à l’audience du 12 novembre 2024 ont fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenues à l’audience du 7 janvier 2025 à l’occasion de laquelle il a été ordonné la jonction des procédures sous le numéro unique RG 24/02889.
A cette occasion, le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de sa compétence matérielle par suite de l’abrogation à compter du 1er décembre 2024 d’une partie substantielle de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire fondant sa compétence. Les parties ont alors fait savoir qu’elles n’entendaient pas contester la compétence du juge de l’exécution.
A l’audience, la SARL AXL Constructions, représentée par son avocat, s’en réfère à ses conclusions en réplique et sollicite de :
Ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution opérée à son préjudice en l’absence d’un jugement définitif régulièrement signifié par le Tribunal de Commerce de Bernay et par conséquent sans titre exécutoire ;Débouter la société AXA France IARD de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société AXA France Iard à lui payer en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles la somme de 1.500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir rappelé que la saisie litigieuse a été pratiquée à son préjudice en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer, la SARL AXL Constructions précise en avoir formé opposition dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile dès lors que ladite ordonnance ne lui avait pas été signifiée à personne.
Elle rappelle, ainsi, qu’en vertu des dispositions de l’article 1422 du même code, l’ordonnance ne peut constituer un titre exécutoire tant qu’il n’a pas été statué sur son opposition.
En défense, la société AXA France IARD, représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de :
Débouter la SARL AXL Constructions de sa demande de mainlevée et ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, la saisie attribution et sa dénonciation ayant été valablement effectuées en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et régulièrement signifiée ; Condamner la SARL AXL Constructions à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société AXA France Iard soutient avoir régulièrement diligenté la saisie litigieuse en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer signifiée à étude. Elle considère, ainsi, avoir régulièrement agi en vertu d’un titre exécutoire.
Elle rappelle, en outre, une jurisprudence selon laquelle l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer ne conduit nullement à la mainlevée de la saisie litigieuse mais fait seulement obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail”.
L’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige et affecte la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié. En conséquence, l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente au paiement des sommes rendues indisponibles.
En l’espèce, la saisie-attribution mise en œuvre par la société AXA France Iard a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de Bernay le 19 septembre 2023, signifiée à étude le 31 octobre 2023 et pour laquelle la formule exécutoire a été apposée le 19 septembre 2023.
Or, il est établi que la SARL AXL Constructions a régulièrement formé opposition à l’ordonnance précitée par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2024. S’il ne revient pas au juge de l’exécution d’apprécier la recevabilité de cette opposition, force est de constater qu’elle a été formée dans le délai d’un mois suivant la mesure d’exécution conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Si les parties n’ont pas sollicité le sursis à statuer, il est constant que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer ne rend pas par elle-même irrégulière la mesure de saisie valablement fondée sur un titre mais qu’elle fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente.
Dans ces circonstances, il relève de la bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision du Tribunal de Commerce de Bernay sur l’opposition à l’injonction de payer.
Il convient également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
SURSOIT à statuer sur la contestation de la saisie-attribution mise en œuvre par la société AXA France Iard le 30 juillet 2024 entre les mains de la banque CIC NORD OUEST AG EURE ENTREPRISES, dénoncée à la SARL AXL CONSTRUCTIONS le 5 août 2024, et sur le surplus des demandes dans l’attente de la décision du Tribunal de Commerce de Bernay sur l’opposition à l’injonction de payer du 19 septembre 2023 ;
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la diligence de la partie demanderesse après réalisation de l’événement susvisé ;
RESERVE les dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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