Article 789 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
9 textes citent l'article

Commentaires116


1Au secours ! Le ball-trap fait trop de bruit !
Village Justice · 1er mars 2024

[…] Pour mémoire, cette fin de non-recevoir est prévue à l'article 789 du Code de procédure civile. Dans sa nouvelle version applicable aux instances postérieures au 1ᵉʳ janvier 2020, l'article précise notamment que,

 Lire la suite…

3Que va changer la césure dans le procès civil ?
www.actu-juridique.fr · 2 novembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 10 novembre 2022, n° 21/04935
Confirmation

[…] Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de facture, le juge de la mise en état, sur le fondement des dispositions des articles 789 6°, 122 du code de procédure civile et L.218-2 du code de la consommation a retenu que si le point de départ de la prescription de l'action en paiement du professionnel à l'encontre d'un consommateur peut être fixé à la date de connaissance des faits laquelle permet au professionnel d'exercer son action et peut être caractérisée par l'achèvement des prestations, il n'y a pas lieu de faire application de ce point de départ si, dès avant l'achèvement des prestations, […]

 Lire la suite…
  • Point de départ·
  • Facture·
  • Prescription·
  • Action·
  • Consommateur·
  • Prestation·
  • Demande·
  • Professionnel·
  • Sociétés·
  • Mise en état

2Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2006, n° 05/04641
Infirmation

[…] En droit, le déplafonnement du loyer des baux commerciaux renouvelés relève des dispositions des articles L.145-33 et suivants du Code de commerce, issus des anciens articles 23 et suivants du décret du 30 septembre 1953. L'article L.145-56 prévoit que les règles de compétence et de procédure sont fixées par décret, en l'occurrence par les articles 29 et suivants du décret du 30 septembre 1953 qui ont échappé à la nouvelle codification. […] Pour le surplus, il est procédé selon l'article 29-2, comme en procédure à jour fixe définie par les articles 789 et suivants du nouveau Code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Exception d'irrecevabilité·
  • Bail commercial·
  • Exception de procédure·
  • Expertise·
  • Décret·
  • Jugement·
  • Procédure·
  • Appel·
  • Renvoi

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 11 avril 2017, n° 13/00777

[…] Le conseil de M me X observe en outre de façon pertinente que le demandeur produit des relevés bancaires au nom de M. ou M me J X qui sont des photocopies tronquées, en ce sens que l'entête portant sur la dénomination de l'établissement bancaire a été enlevé. Une sommation de communiqué adressée le 21 mai 2013 au visa de l'article 789 du code de procédure civile et portant sur les relevés dudit compte pour les années 1995 à 2011 n'a pas été suivie d'effet. Il y a lieu d'en déduire que ces pièces sont dépourvues de toute portée probatoire.

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Notaire·
  • Libéralité·
  • Don manuel·
  • Père·
  • Fonds de commerce·
  • Partage·
  • Donation indirecte·
  • Compte·
  • Cheval
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).