Entrée en vigueur le 7 mai 2026
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2026-337 du 30 avril 2026 - art. 2
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.


pendant 7 jours
Le juge de la mise en état retient sa compétence sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024. […] complétés par l'article 1543. […] L'effet est connu mais essentiel : l'accord, jusque-là contrat de droit privé, acquiert valeur de titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d'exécution. […]
Lire la suite…Le maître de l'ouvrage a alors assigné, par actes des 11 et 13 juillet 2023, deux sous-traitants et l'assureur de l'un d'eux, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, devant le juge des référés. […] Le premier de ces textes subordonne la jonction à l'existence d'un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice d'instruire ou de juger ensemble les litiges concernés. […] Si l'article 789 du code de procédure civile lui reconnaît un pouvoir étendu en matière de mesures provisoires, d'incidents et de fins de non-recevoir, il n'a pas vocation à trancher le fond du litige. […]
Lire la suite…[…] L'expert judiciaire a rendu son rapport le 8 décembre 2023. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er janvier 2025, la société Icade Promotion demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil, Vu les articles 2220, 2240 et 2241 du code civil,
[…] Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société HGR demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile de :
[…] En application de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction dès lors, comme le précise l'article 143 du même code, qu'elle est utile à la résolution du litige.
Le 9 octobre 2025, le syndicat défendeur a formé un incident devant le juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile. […]
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