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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 nov. 2025, n° 25/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01602 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLKZ
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
en rectification d’erreur matérielle
DU 07 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, de la SELARL ORION AVOCATS ET CONSEILS ZIMMERMANN et ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
JUGEMENT : en rectification d’erreur matérielle, en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
Par requête reçue le 19 juin 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité la rectification du jugement du 13 mars 2025 du tribunal judiciaire de MULHOUSE. Elle soutient qu’il est entâché d’une erreur matérielle concernant la dénomination de l’entreprise. La requête a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 21 octobre 2025.
Aucune observation n’a été formulée par la défenderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de l’examen du dossier que le jugement est affecté d’une erreur matérielle en ce que l’exacte dénomination est la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et non la SA BNP PERSONAL FINANCE.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE, statuant, par décision mise à disposition au greffe, en rectification d’erreur matérielle, et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement du 13 mars 2025 en ce que le nom de la demanderesse « la SA BNP PERSONAL FINANCE» est systématiquement remplacé par « la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE»
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 13 mars 2025 et qu’elle sera notifiée comme lui.
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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